Texte intégral
ARRET
N°734
[Z]
C/
CARSAT NORD PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/04537 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IG6A
JUGEMENT DU TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L'INCAPACITE DE MONTPELLIER EN DATE DU 22 novembre 2016
ARRET DE LA CNITAAT EN DATE DU 05 novembre 2019
ARRET DE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 01 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Madame [F] [Z] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille DORE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Cécile COUVERCELLE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 8
Appelante
ET :
DEFENDERESSE A LA SAISINE
CARSAT NORD PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [X] dûment mandatée
Intimé
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2023 devant :
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Présidente,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCE :
Le 18 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
DECISION
Madame [Z] épouse [L], née le 26 mars 1951, est titulaire d'une retraite pour inaptitude au travail à effet du 1er avril 2011.
Elle a sollicité l'attribution d'une majoration pour tierce personne par demande en date du 4 mai 2015.
Par courrier du 30 octobre 2015, la CARSAT NORD PICARDIE a rejeté cette demande au motif que le médecin chargé du contrôle médical de l'inaptitude au travail a retenu que Madame [Z] n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à une tierce-personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.
Par requête en date du 23 novembre 2015, Mme [F] [Z] épouse [L] a saisi le tribunal de l'incapacité de Montpellier d'une demande tendant à l'annulation de la décision de la C.A.R.S.AT. du Nord-Picardie, en date du 30 octobre 2015, lui refusant l'attribution d'une majoration pour tierce personne à la date du 4 mai 2015.
Le Tribunal a ordonné à l'audience une mesure de consultation médicale confiée au Docteur [U] qui indique, en se plaçant en mai 2015, que Madame [Z] [F] épouse [L] ne travaille plus depuis 25 ans, qu'elle marche avec une petite canne ( gonalgies droites), qu'elle présente une volumineuse hernie hiatale opérée, un syndrome dépressif, une asthénie et troubles musculosquelettiques, une hypoacousie gauche- prothèse auditive non achetée pour raisons économiques, qu'elle est suivie par son médecin-traitant et son cardiologue ( suivi digestif, gynécologique, articulaire) et il conclut qu'elle n'a pas besoin d'aide à tierce-personne pour les gestes essentiels de la vie.
Par jugement du 22 novembre 2016, le Tribunal a débouté Madame [Z] [F] épouse[L]Xde sa demande de majoration tierce-personne.
Ce jugement a été notifié le 26 novembre 2016 et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2016, Mme [F] [Z] a interjeté appel de cette décision devant la Cour Nationale de l'Incapacité et de l'assurance des accidents du travail ( CNITAAT ) et en a demandé l'infirmation.
Le Docteur [I] a déposé un rapport en date du 2 janvier 2018 indiquant qu'il n'existe à la date du 4 mai 2015 aucun médical objectif permettant de considérer que l'intéressée est dans l'impossibilité d'effectuer seule la plupart des actes de la vie courante. En effet hormis une apnée du sommeil, des troubles auditifs et ophtalmologiques, il n'existe aucun déficit fonctionnel permettant de fonder l'incapacité alléguée et il conclut à la date du 4 mai 2015 au rejet de la majoration pour tierce-personne.
Le Docteur [I] reproduit dans son rapport le rapport médical d'invalidité du 22 septembre 2016 dont il résulte que l'intéressée peut se lever et se coucher seule, peut s'asseoir et se lever seule d'un siège, peut se déplacer seule dans son logement, se relever en cas de chute, quitter seule son logement en cas de danger, se vêtir ou de devêtir totalement seule, boire seule, n'a pas besoin d'aide pour uriner et aller à la selle, et ne présente aucun danger grave pour elle-même ou pour autrui.
La clôture de la procédure devant la CNITAAT a été prononcée le 26 juin 2018.
Un premier arrêt a été rendu par la CNITAAT en date du 16 octobre 2018 ordonnant la réouverture des débats et de renvoi à la mise en état au motif que Madame [Z] avait par courrier du 22 mai 2017 sollicité l'aide juridictionnelle et que cette demande n'avait pas été adressée au Bureau d'Aide juridictionnelle d'Amiens pour traitement.
Madame [Z] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par ordonnance du 18 mars 2019 de la Présidente de Section, il a été décidé le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la COUR DE CASSATION .
La Cour Nationale a été rendue destinataire d'une ordonnance de désistement de la Cour de Cassation du 16 mai 2019.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2019 et l'affaire a été fixée pour plaidoirie au 12 septembre 2019.
Par mémoire de son avocat reçu le 24 juillet 2019, Madame [Z] [F] épouse [L] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture, la désignation d'un expert médical, l'infirmation du jugement déféré, et elle demandait à la Cour Nationale de dire que son état justifie l'attribution d'une majoration pour tierce-personne et de condamner la CARSAT à 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt du 5 novembre 2019, la Cour Nationale a dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, écarté des débats le mémoire produit par l'assurée postérieurement à la clôture, déclaré recevable l'appel de Madame [Z] et confirmé le jugement entrepris.
Par arrêt en date du 1er juillet 2021 au visa de l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH et R.143-28-1 du code de la sécurité sociale, la Cour de Cassation a indiqué qu'il résulte de l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH et de l'article R.143-28-1 du code de la sécurité sociale, que les exigences d'un procès équitable impliquent que la partie qui a usé de la faculté d'adresser un mémoire à la cour n'est irrecevable, sauf motif légitime, à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces, que si elle a été avisée de la date prévue pour la clôture.
Elle en a déduit qu'a violé les textes susvisés la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification qui a dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et a écarté des débats le mémoire produit postérieurement à l'ordonnance de clôture alors qu'il ne résultait d'aucune des constatations de l'arrêt que la partie concernée avait eu connaissance de la date à laquelle serait prononcée l'ordonnance de clôture.
La Cour a en conséquence cassé l'arrêt déféré en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire et les parties devant la présente Cour.
Cet arrêt est l'illustration de l'effet direct et de la primauté de la convention européenne des droits de l'homme dans l'ordre juridique interne et dont il résulte que le juge national doit chaque fois que c'est possible, interpréter la norme nationale de manière conforme à la norme internationale, c'est-à-dire retenir une interprétation de la norme nationale qui permettre la faire coïncider avec les exigences de la norme internationale et, lorsqu'une telle interprétation conforme est impossible, écarter la norme nationale qui serait contraire à la norme internationale.
En l'espèce, la Cour de Cassation a interprété l'article R.143-28-1 du Code de la sécurité sociale dans le sens permettant de faire coïncider cet article avec l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH.
Madame [Z] a saisi la Cour par courrier de son avocat du 2 septembre 2021 enregistré le 6 septembre 2021.
Les parties ont été convoquées par courrier du 3 août 2022, la CARSAT par courrier recommandé avec AR reçu le 5 août 2022.
Madame [Z] a transmis par son avocat deux mémoires à la Cour, le premier le 3 novembre 2022 et le second le 3 mai 2023.
Aux termes de ce dernier mémoire, elle sollicite l'infirmation du jugement déféré, la désignation d'une expert afin d'examiner ses éléments médicaux, demande à la Cour de dire que son état de santé justifie l'attribution d'une majoration pour tierce personne, de condamner la CARSAT au paiement des sommes dues à compter du dépôt de la demande d'attribution et à 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle indique souffrir de multiples problèmes de santé qui nécessitent le recours à une tierce-personne.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 9 février 2023, la CARSAT DES HAUTS DE France demande à la Cour de rejeter la demande avant dire droit de nouvelle expertise, de confirmer le jugement déféré, de rejeter la demande d'article 700 de Madame [Z] [F] épouse [L] et de la condamner à 3000 € d'article 700.
Elle fait valoir que les trois avis médicaux intervenus concluent au rejet de la majoration pour tierce-personne, que sur 24 pièces médicales nouvelles produites aux débats, 23 sont postérieures au 65ème anniversaire de l'appelante.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que les textes du Code de la sécurité sociale relatifs à l'attribution de la majoration pour aide constante d'une tierce personne s'établissent comme suit :
Article L355-1 :
Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.
Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4.
Article L341-4:
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Article R355-1:
L'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est celui prévu au 1° de l'article L. 351-8.
La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré.
Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies.
Article L351-8 :
Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :
1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années ;
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 20 :
III. - Par dérogation aux dispositions du II du présent article, l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du même code et pour les assurés qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.
IV. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, l'âge mentionné au 1° dudit article est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Avoir eu ou élevé, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, au moins trois enfants ;
2° Avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle, dans des conditions et un délai déterminés suivant la naissance ou l'adoption d'au moins un de ces enfants, pour se consacrer à l'éducation de cet ou de ces enfants ;
3° Avoir validé, avant cette interruption ou réduction de leur activité professionnelle, un nombre de trimestres minimum à raison de l'exercice d'une activité professionnelle, dans un régime de retraite légalement obligatoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
Le présent article est applicable dans tous les régimes obligatoires de retraite auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou des dispositions ayant le même effet.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 20 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
Attendu qu'en l'espèce, le litige ne porte pas sur les conditions administratives de l'octroi de la majoration litigieuse, à savoir le bénéfice d'une pension de retraite pour inaptitude au travail et l'intervention d'une demande de majoration avant les 65 ans de la personne, mais sur une des conditions médicales de l'octroi de cette majoration, à savoir que la requérante soit dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Attendu qu'il résulte du texte précité du dernier alinéa de l'article L.355-1 que la condition médicale qu'il prévoit doit être remplie soit au moment de la liquidation de leur droit à pension de retraite soit, en l'espèce, avant l'âge de 65 ans ou avant le 1er avril 2016.
Attendu qu'il résulte clairement des conclusions tout à fait concordantes des docteurs [U] et [I], reproduites dans le rappel des faits et de la procédure, qu'à la date du 4 mai 2015 les problèmes de santé de Madame [Z], à savoir son apnée du sommeil, ses troubles auditifs et ophtalmologiques n'entrainaient pour elle aucun déficit fonctionnel de nature à la mettre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Attendu que si Madame [Z] [F] épouse [L] produit de nombreuses pièces médicales, les pièces en question, dont une partie concerne d'ailleurs des constatations postérieures à la date du 1er avril 2016, ne font pas apparaître qu'elle aurait eu besoin avant cette date de l'assistance d'une tierce personne pour les gestes essentiels de la vie courante.
Qu'aucune de ces pièces ne révèle en effet qu'elle ne pouvait se lever et se coucher seule, s'asseoir et se lever seule d'un siège, se déplacer seule dans son logement, se relever en cas de chute, quitter seule son logement en cas de danger, se vêtir ou de devêtir totalement seule, boire seule, qu'elle avait besoin d'aide pour uriner et aller à la selle, ou qu'elle présentait un danger grave pour elle-même ou pour autrui du fait de problèmes psychiatriques.
Qu'ainsi les pièces 2 à 7 de son avocat portant sur des problèmes ophtalmologiques ne font aucunement apparaître que ses pathologies nécessiteraient l'assistance d'une tierce-personne, la pièce n° 2 concluant d'ailleurs que l'examen est sans caractère pathologique et les pièces 4 7/4 et 21 faisant apparaître une acuité visuelle des deux yeux après correction assez satisfaisante.
Que la pièce n° 8 qui est un compte rendu de densitométrie du rachis lombaire de l'intéressée date de 2021 fait certes apparaître des phénomènes de dégénérescence du rachis mais il n'en résulte aucun constat quant à la mobilité de l'intéressée et à sa capacité d'effectuer les gestes essentiels de la vie courante.
Qu'il en va de même des pièces n° et 10 qui sont respectivement un scanner thoraco-abdomino pelvien et un compte rendu d'analyse d'un polype et dont on ne peut tirer aucune information non plus sur la capacité de l'intéressée à effectuer les gestes de la vie quotidienne.
Que la pièce n°15 relative quant à elle aux problèmes de dépression et de comportement de l'intéressée n'indique aucunement qu'elle serait en danger ou qu'elle pourrait mettre en danger autrui si elle ne faisait pas l'objet d'une surveillance constante
Que la pièce n° 26, datée manuscritement de 2015, fait certes état d'un syndrome d'apnée du sommeil relativement sévère mais fait apparaître également que cette pathologie va donner lieu à la mise en place d'un appareillage en période nocturne et qu'il n'en résulte aucunement que la présence constante d'une tierce-personne serait nécessaire à l'intéressée.
Que toutes les autres pièces produites par cette dernière appellent les mêmes observations que celles qui précèdent à savoir qu'elles ne justifient au plus tard à la date du 1er avril 2016 et à aucune autre date ni d'une quelconque incapacité de l'intéressée à effectuer les gestes essentiels de la vie courante ni d'une mise en danger de cette dernière ou d'autrui par des problèmes de comportement ou une pathologie psychiatrique qui nécessiteraient la présence permanente d'un tiers.
Que les conclusions des deux experts précités étant parfaitement claires et concordantes et aucune pièce de la demanderesse n'étant de nature à susciter le moindre doute sur le constat des experts selon lequel l'intéressée n'a pas besoin d'aide à tierce-personne pour les gestes essentiels de la vie, il convient de rejeter la demande de nouvelle expertise présentée par cette dernière et de confirmer les dispositions du jugement du 22 novembre 2016 du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier déclarant recevable mais mal fondé le recours de Madame [Z] [F] épouse [L] et confirmant la décision entreprise, sauf à rectifier la formulation retenue de ce chef et à dire la décision de la CARSAT bien-fondée.
Attendu qu'aux termes de l'article 639 du Code de procédure civile la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Attendu que l'article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l'article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu'il s'ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Qu'il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas statué sur les dépens;
Attendu que succombant en ses prétentions, Madame [Z] [F] épouse [L] doit être condamnée aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019 en ce compris les dépens de la procédure devant la Cour Nationale et ceux de la présente procédure et déboutée de celles qu'elle a présentées au titre des frais non répétibles.
Que l'équité ne justifiant pas soient mis à la charge de Madame [F] épouse [L] tout ou partie des frais irrépétibles engagés par la CARSAT, il convient de débouter cette dernière de ses prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt du 1er juillet 2021 de la Cour de Cassation,
Rejette la demande de nouvelle expertise présentée par Madame [Z] [F] épouse [L] et confirme les dispositions du jugement du 22 novembre 2016 du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier déclarant recevable mais mal fondé le recours de cette dernière et confirmant la décision entreprise, sauf à rectifier la formulation retenue de ce dernier chef et à dire la décision de la CARSAT en date du 30 octobre 2015 bien-fondée.
Et ajoutant au jugement déféré,
Déboute les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamne Madame [Z] [F] épouse [L] aux dépens des différentes procédures nés postérieurement au 1er janvier 2019 en ce compris les dépens de la procédure devant la CNITAAT et ceux de la présente procédure d'appel.
Le Greffier, La Présidente,