Cour de cassation, 10 avril 2014. 13-60.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-60.285
Date de décision :
10 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques
estimations immobilières-gestion d'immeuble ; que par délibération du 15 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, en raison de l'absence « d'expérience expertale dans les rubriques sollicitées démontrée » ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'ajouter une condition supplémentaire au décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, modifié par le décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 et d'être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses compétences ; que M. X... soutient encore que l'absence de transmission du procès-verbal d'assemblée générale lors de la notification de la décision de refus constitue la violation d'une formalité substantielle prévue à l'article 2, IV de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ;
Attendu que, préalablement à l'examen de son recours, M. X... sollicite la communication de l'extrait du procès-verbal d'assemblée générale du 15 novembre 2013 le concernant, afin d'être en mesure d'examiner le motif de la décision ayant refusé sa demande d'inscription pour exercer un recours effectif ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier que le motif indiqué dans la lettre de notification reproduit exactement le motif retenu par l'assemblée générale ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande de communication préalable ;
Et attendu qu'aucun texte n'exige que la lettre de notification de la décision de l'assemblée générale soit concomitante à la communication du procès-verbal de cette assemblée ;
Et attendu, enfin, que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation et sans ajouter à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.
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