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Cour de cassation, 25 janvier 1994. 90-46.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-46.091

Date de décision :

25 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, sise 81-83-85, rue de Metz, Nancy (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... à Saint-Claude (Jura), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 39 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, des congés payés exceptionnels de courte durée sont accordés pour l'exercice du mandat syndical dans le cadre des instances syndicales statutaires ou pour la participation aux réunions corporatives de sécurité sociale ; Attendu que, pour condamner la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-est à rembourser à M. X..., membre du bureau de l'Union départementale CGT des Vosges et secrétaire général de l'Union locale CGT de Senones, le montant de retenues qu'elle avait effectuées sur ses salaires à l'occasion de congés pris au cours de la période du 1er avril 1988 au 28 février 1989, la cour d'appel a énoncé que les congés prévus par le texte susvisé, même s'ils sont qualifiés d'exceptionnels, ne peuvent être refusés au seul motif qu'ils ont été trop fréquents ; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère exceptionnel des congés implique qu'il n'en soit pas fait un usage habituel et trop fréquent, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. X..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-25 | Jurisprudence Berlioz