Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/05233
[U]
C/
société CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES
Arrêt sur renvoi de la cour de cassation
jugement du conseil de prud'hommes de GRENOBLE du 14 juin 2011
RG : F 10/01288
arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE du 21 juin 2012
RG : 11/03583
arrêt de la Cour de Cassation de PARIS
du 09 Avril 2014
RG : K12-24-621
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 MARS 2016
APPELANTE :
[N] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Elvire GRAVIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
société CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON substitué par Me SAADA
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel BUSSIERE, Président
Agnès THAUNAT, Conseiller
Vincent NICOLAS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mars 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Madame [N] [U] épouse [X] est entrée au service de la société coopérative CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES le 1er août 1973.
Elle a occupé différents postes au sein de l'entreprise et exerçait depuis le 10 mai 1999 les fonctions d'« Assistante Administration du Personnel » à [Localité 1] (Drôme) .
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 4 décembre 2007, puis a fait l'objet d'une première visite médicale de reprise le 5 mars 2010 au terme de laquelle le médecin du travail n'a pas pris de décision mais précisé qu'il s'agissait d'une « première visite pouvant entrer dans le cadre d'une inaptitude » et formulé les restrictions suivantes :
«ne peut pas :
- travailler plus de 4 heures d'affilée,
- travailler plus de 2 heures d'affilée sur écran,
- faire d'effort physique,
- porter des charges,
- être en situation de travail stressant » .
Puis, par lettre du 8 mars 2010, le médecin du travail a rappelé à la caisse de CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES qu'il ne pouvait constater l'inaptitude de la salariée à son poste qu'après une étude de celui-ci et deux examens médicaux de l'intéressée, et a invité en conséquence son employeur à organiser cette étude de poste. Elle a été réalisée par le médecin du travail qui s'est rendu le 17 mars 2010 dans l'entreprise.
Puis, à l'issue d'une seconde visite de reprise le 19 mars 2010, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Madame [X] dans les termes suivants :
«Inapte à son poste.
Pas de proposition en vue d'un reclassement suite à l'étude de poste faite le 17/3/2010 et des différentes propositions en découlant.
Restrictions médicales similaires à celles notifiées le 5/3/2010 » .
La société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES a effectué une recherche de reclassement en interne puis a identifié 9 solutions de reclassement qu'elle a communiquées au médecin du travail avec les fiches de poste correspondantes.
Par lettre en réponse du 26 avril 2010, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de la salariée à son poste en ces termes :
« Je vous confirme l'inaptitude médicale de Madame [N] [X] à son poste d'agent administratif.
Cette inaptitude s'entend aussi sur les différentes possibilités de reclassement citées dans votre courrier du 7 avril 2010 et je n'ai pas d'autres possibilités de reclassement à vous proposer.
Dans l'état actuel de son état de santé, cette inaptitude doit être considérée comme définitive' »
Avant même de recevoir cette lettre le 29 avril 2010, la société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES a proposé à Madame [X] dans une correspondance datée du 28 avril 2010 son éventuel reclassement sur l'un des cinq postes suivants, avec remise des fiches de poste correspondantes et réponse demandée dans un délai de 8 jours :
- le poste d'assistante polyvalent courrier, archive légale, conformité GEIDE sur le site de [Localité 1],
- le poste d'assistante de contentieux particuliers, sur le site de [Localité 4],
- le poste d'assistante de chèques sur le site de [Localité 1],
- le poste d'assistante de gestion des comptes sur le site de [Localité 5],
- le poste de conseillère Particuliers, dans le réseau commercial de la Région de [Localité 1].
En l'absence de réponse de la salariée et après que la société ait réuni les délégués du personnel le 7 mai 2010 pour les consulter sur les suites éventuelles de l'inaptitude de Madame [X], cette dernière a été convoquée le 10 mai 2010 à un entretien préalable fixé au 19 mai 2010 en vue de son licenciement auquel elle ne s'est pas présentée, puis a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mai 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Considérant que les recherches de reclassement effectuées par son employeur avaient été incomplètes au motif que le médecin du travail avait conclu à son inaptitude partielle et qu'il ne lui avait pas été proposé d'occuper un poste à temps partiel qui aurait permis de lever toutes les réserves médicales émises, Madame [X] a contesté le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail en saisissant le 30 juillet 2010 la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société de CRÉDIT AGRICOLE SUD DE RHÔNE-ALPES à lui verser des sommes suivantes :
- 29.344,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.891,00 € à titre d'indemnité de préavis,
- 489,00 € au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis,
- 41.916,37 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES s'est opposée à ses demandes, soutenant qu'en tout état de cause le complément d'indemnité de licenciement ne saurait excéder la somme de 12.568,00 € et a sollicité l'octroi d'un montant de 750,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Par jugement rendu le 14 juin 2011, le conseil de prud'hommes de Grenoble, section agriculture, a :
' Condamné la société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES à payer à Madame [X] les sommes de :
- 41.916,00 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 4.891,00 € à titre d'indemnité de préavis,
- 489,00 € au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis,
- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 2.169,36 € ;
' Débouté Madame [X] du surplus de ses demandes ;
' Limiter l'exécution provisoire à l'exécution de droit prévu par l'article R.1454-28 du code du travail ;
' Débouté la société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES de ses demandes reconventionnelles ;
' Condamné la société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES aux dépens.
Madame [X] a régulièrement interjeté appel le 12 juillet 2011 de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 juin 2011.
Elle a sollicité son infirmation uniquement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandant à ce titre des dommages-intérêts pour un montant de 29.344,00 €, et sa confirmation pour le surplus, outre la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES, intimée, a pour sa part transmis tardivement le 22 mai 2012 pour l'audience du 24 mai 2012 ses conclusions aux termes desquelles, formant un appel incident, elle a demandé à la cour de dire infondée la demande présentée à titre de solde d'indemnité de licenciement et sollicité, pour le surplus, la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [X] à lui verser la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 21 juin 2012, la cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, a :
' Écarté des débats les conclusions déposées par la société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES le 22 mai 2012 et déclaré l'appel incident irrecevable ;
' Dit n'y avoir lieu à l'ouverture des débats,
et statuant dans les limites de l'appel formé par Madame [X] ,
' Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Dit que la société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES a failli à son obligation de reclassement ;
' Condamné la société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES à payer à Madame [X] la somme de 29.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
' Condamné la société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES à payer à Madame [X] la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
' Condamné la société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES aux dépens d'appel.
Sur pourvoi de la société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES, la Cour de Cassation, chambre sociale, a, par arrêt n° 743 F-D en date du 9 avril 2014, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 21 juin 2010 par la cour d'appel de Grenoble et remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel de Lyon, au motif que la procédure étant orale, le juge ne pouvait déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience et devait, s'il y a lieu, les renvoyer à une prochaine audience .
Par déclaration remise au greffe le 26 juin 2014 , Madame [X] a saisi la cour d'appel de Lyon du présent litige.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives reprises oralement à l'audience du 15 décembre 2015 par l'intermédiaire de son conseil auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES ;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 14 juin 2011 en ce qu'il a débouté Madame [X] du surplus de ses demandes, à savoir une somme de 29.344,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirmer ledit jugement en toutes ses autres dispositions ;
Dire que le licenciement de Madame [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
Condamner la société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES à payer à Madame [X] les sommes suivantes :
- 44.000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES aux entiers dépens d'appel.
La société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions récapitulatives après cassation qu'elle a fait déposer le 10 décembre 2015 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :
Dire et juger infondée la demande présentée à titre de solde d'indemnité de licenciement ;
Dire et juger infondée la demande présentée à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 14 juin 2011 sur ce point ;
Dire et juger que la société a parfaitement rempli son obligation de reclassement ;
Confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Madame [X] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamner Madame [X] à verser à la société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE,
La Cour,
1°) Sur l'inaptitude médicalement constatée :
Attendu qu'à l'issue des deux visites médicales de reprise des 5 et 19 mars 2010, le médecin du travail a déclaré Madame [X] inapte à son poste d'agent administratif tout en s'abstenant de toute proposition en vue d'un reclassement après l'étude de poste réalisée le 17 mars 2010 et les différentes propositions en découlant, la salariée ne pouvant travailler plus de 4 heures d'affilée et plus de 2 heures d'affilée sur écran, faire des efforts physiques, porter des charges et être en situation de ce travail stressant ;
qu'il s'ensuit qu'en présence de simples restrictions à l'exercice d'une activité salariée, Madame [X] n'a pas été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise et au sein du groupe auquel elle appartient ;
Attendu que la société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES invoque toutefois l'existence d'une inaptitude définitive non seulement à son poste d'agent administratif mais encore à tous postes dans l'entreprise en se prévalant d'un courrier du médecin du travail en date du 27 avril 2010 précisant que « cette inaptitude s'étend aussi sur les différentes possibilités de reclassement » proposées par l'employeur dans la lettre qu'il lui a adressée le 7 avril 2010 et considérant que « dans l'état actuel de son état de santé, cette inaptitude doit être considérée comme définitive » ;
Attendu cependant que cette correspondance du médecin du travail, postérieure à son avis émis sur les fiches d'aptitude des 5 et 19 mars 2010 rédigé dans des termes suffisamment explicites et précis, ne saurait modifier leur contenu ;
que telle est au demeurant la position adoptée par le médecin du travail dans sa correspondance du 18 juin 2010 adressée en réponse aux interrogations de Madame [X] : « Tout est mentionné sur le certificat concluant à votre inaptitude sur le seul modèle que nous sommes habilités à remplir » ;
que l'inaptitude de la salariée n'étant ainsi pas totale, son état de santé lui permettait d'être reclassée au sein de l'entreprise sous réserve des restrictions émises ;
2°) Sur les recherches de reclassement :
Attendu que l'article L. 1226-10 du code du travail impose à l'employeur de proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail pour maladie ou accident professionnel, un autre emploi approprié à ses capacités ; que celui-ci doit être « aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ;
Attendu que Madame [X] reproche à la société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES de ne pas lui avoir proposé un poste conforme à son état de santé au regard des conclusions du médecin du travail ayant constaté son inaptitude au poste d'agent administratif qu'elle occupait alors et d'avoir ainsi manqué à son obligation de recherche de reclassement en rendant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il ressort des restrictions émises par le médecin du travail qu'un poste à temps partiel pouvait être proposé à Madame [X] et qu'il n'apparaît pas plausible que dans une société de l'importance du CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES un tel poste n'ait pas existé ou n'ait pu être aménagé par mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ;
Attendu qu'il n'a pas été fait allusion à une telle possibilité dans les 5 postes proposés à la salariée ni dans les 9 postes soumis à l'avis du médecin du travail, ni même dans les courriers électroniques adressés aux diverses directions régionales de la société, les fiches de poste jointes à la proposition de reclassement du 28 avril 2010 ne faisant pas apparaître que les postes proposés correspondaient aux restrictions émises par le médecin du travail, notamment en termes de temps de travail ;
qu'en outre, la salariée n'a jamais été reçue ni n'a bénéficié des conseils du service existant dans l'entreprise depuis le mois de décembre 2009 en vue du reclassement et du maintien dans l'emploi des salariés « seniors » ;
qu'enfin le projet personnalisé d'accès à l'emploi réalisé par POLE EMPLOI après son licenciement confirme l'orientation de Madame [X] vers un emploi à temps partiel d'une durée hebdomadaire de 17 heures ;
Attendu en conséquence que les recherches de reclassement entreprises par la société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES n'ont été ni loyales ni sérieuses de sorte qu'il importe d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes sur ce point et dire que le licenciement de Madame [X] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
3°) Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Attendu qu'aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, l'indemnité versée au salarié ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise de plus de 11 salariés ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, mais peut être fixée à une somme supérieure en fonction de l'importance et de la nature du préjudice subi ;
Attendu qu'en raison de son âge de 57 ans au jour de son licenciement, de son ancienneté de 37 ans dans l'entreprise, de sa rémunération de 2.445,36 € lorsqu'elle était en activité, de son inscription à PÔLE EMPLOI et de son impossibilité à retrouver le moindre travail pendant 2 ans et demi avant d'être à nouveau placée en arrêt maladie à compter du 19 novembre 2012 jusqu'au 28 février 2013, puis avoir bénéficié d'une pension d'invalidité, la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer l'indemnité lui revenant en application de l'article L.1235-3 du code du travail à la somme de 30.000,00 € ;
4°) Sur l'indemnité de licenciement :
Attendu que pour contester sa condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes au paiement de la somme de 41.916 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement en application de l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit Agricole dont elle demande l'infirmation, la société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES soutient qu'aurait du être retenue l'application de l'article 23 de cette même convention collective spécifique aux licenciement prononcés pour inaptitude ;
que ce dernier article prévoit que, lorsque le licenciement est prononcé à la suite d'une inaptitude totale, l'indemnité est calculée selon l'ancienneté et non en référence à l'article 14 de la convention collective de sorte que, pour Madame [X], elle correspond à 4 fois le salaire mensuel moyen de l'année précédente ayant fait l'objet de la déclaration fiscale sur les traitements et salaires, soit 4.336,54 € ;
que l'indemnité légale de licenciement étant supérieure à l'indemnité conventionnelle précitée pour s'élever à 16.772,63 €, c'est-elle qui a été versée à Madame [X], de sorte que celle-ci a été remplie de ses droits et doit être déboutée de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement ;
Attendu que Madame [X] sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que l'application de l'article 23 de la convention collective nationale du Crédit Agricole ne saurait être retenue dans la mesure où son inaptitude n'est ni totale ni définitive, et qu'en outre cet article instaure une double discrimination fondée sur l'ancienneté et l'âge de sorte qu'il doit être écarté ;
Attendu que l'article 23 de la convention collective nationale du Crédit Agricole énonce :
« Lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à tout emploi dans la Caisse régionale, les modalités suivantes peuvent être appliquées dans les conditions de l'article L. 122-24-4 du code du travail :
- Soit le contrat de travail demeure suspendu'
- Soit le contrat de travail est rompu à l'initiative de la Caisse régionale : le salarié perçoit une indemnité de licenciement calculée dans les conditions suivantes :
l'indemnité ne peut être inférieure à un plancher de 4 mois de salaire, à partir d'un an d'ancienneté,
à ce plancher, s'ajoute une majoration de 1,33 mois de salaire par année entière d'ancienneté pour les 6 premières années de service,
à partir de la 7e année, cette indemnité globale est réduite d'un demi mois par année, sans pouvoir être inférieur à 4 mois de salaire.
En aucun cas, l'indemnité ne peut être supérieure à un plafond fixé comme suit :
12 mois de salaire à l'âge de 32 ans,
au-delà de l'âge de 32 ans, ce plafond est réduit d'un demi mois par année, sans pouvoir être inférieur à 4 mois de salaire.
Le salaire à prendre en considération pour calculer cette indemnité est égal au 12e du salaire annuel brut de l'année précédente » ;
Attendu qu'il ressort cependant des développements qui précèdent que Madame [X] n'a pas été déclarée inapte par le médecin du travail à tout emploi au sein de la société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES mais seulement inapte à son poste d'agent administratif en raison des réserves émises ;
qu'il s'ensuit que doit être appliqué l'article 14 de la convention collective, ne prévoyant au demeurant son exclusion que lorsque le licenciement a été prononcé pour faute grave, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
que cet article énonce :
« Il est alloué aux agents titulaires licenciés une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté et qui ne saurait être inférieure à :
-un quart de mois de salaire par semestre entier d'ancienneté, pour les 6 premières années de service ;
-un demi-mois de salaire par semestre entier d'ancienneté, pour les années suivantes.
Toutefois, l'indemnité maximale ne saurait être supérieure à 2 années de salaire' » ;
Attendu que la société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES soutient en outre, à titre subsidiaire, que le salaire servant d'assiette au calcul de l'indemnité de licenciement énoncée à l'article 14 de la convention collective est celui porté sur la déclaration des traitements et salaires de l'année précédente, soit 1.084,13 € pour Madame [X] , de sorte que l'indemnité limitée à 24 mois de salaire ne s'élève qu'à la somme de 26.019,12 € et le solde restant dû à celle-ci de 9.246,49 € pour tenir compte de l'indemnité de licenciement d'ores et déjà versée de 16.772,63 € ;
Attendu que le dernier alinéa de l'article 14 dispose à cet égard :
« En cas de dispense de préavis par l'employeur, une indemnité compensatrice de préavis est versée. Cette indemnité et l'indemnité de licenciement sont calculées en fonction du salaire annuel brut de l'année précédente ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale sur les traitements et salaires, y compris l'évaluation des avantages en nature » ;
de sorte que l'indemnité conventionnelle de licenciement de Madame [X] calculée sur la base de cet article s'élève à :
1.084,13 € x 24 = 26.019,12 € ;
Attendu que la salariée prétend pour sa part que ce texte serait discriminatoire en fonction de son état de santé et se heurterait aux dispositions des articles L.1132-1 et suivants du code du travail et qu'en outre il ne serait pas applicable en l'espèce pour ne concerner que l'hypothèse d'une dispense de préavis, de sorte que l'indemnité conventionnelle de licenciement devrait être calculée conformément aux dispositions légales sur la base du salaire de référence retenu pour les 12 derniers mois de son activité professionnelle, soit un salaire mensuel brut de 2.445,36 €, pour être en conséquence arrêtée à la somme de :
2.445,36 € x 24 = 58.688,64 € ;
Attendu cependant que des dispositions précitées de l'article 14 de la convention collective du Crédit Agricole concernent la rupture du contrat de travail du personnel titulaire sans formuler la moindre distinction dans le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement entre la salariée licenciée pour inaptitude et un salarié licencié pour un autre motif;
qu'il s'ensuit que Madame [X] et dès lors mal fondée à arguer de l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé ;
qu'en outre l'hypothèse d'une dispense de préavis ne concerne naturellement que l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement devant pour sa part être calculée en toute hypothèse selon les règles applicables pour l'indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré doit être encore infirmé en ce qu'il a condamné la société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES à verser à Madame [X] la somme de 41.916,00 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, ladite somme devant être ramenée à 9.246,49 € pour tenir compte de l'indemnité de licenciement de 16.772,63 € d'ores et déjà versée ;
5°) Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Attendu que le licenciement de Madame [X] étant intervenu en l'absence de cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire est due à la salariée en application de l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit Agricole ;
que le jugement déféré mérite dès lors confirmation pour avoir condamné la société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES à verser à Madame [X] la somme de 4.891,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 489,00 € au titre des congés payés afférents, lesdites sommes portant intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 24 août 2010 ;
Attendu par ailleurs qu'aucune des parties ne voyant aboutir intégralement ses prétentions devant la cour, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque en cause d'appel ;
qu'il importe enfin de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés dans le cadre de la procédure suivie devant la cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt n° 743 F-D rendu par la Cour de Cassation, chambre sociale, le 9 avril 2014,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 14 juin 2011 en ce qu'il a condamné la société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES à payer à Madame [N] [X] les sommes suivantes :
- 4.891,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 489,00 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 24 août 2010,
- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'aux dépens ;
L'INFIRME en toutes ses autres dispositions,
et statuant à nouveau,
DIT que la société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES a manqué à son obligation de recherches loyales et sérieuses de reclassement ;
DECLARE le licenciement de Madame [N] [X] dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES à payer à Madame [N] [X] les sommes de :
- 9.246,49 € (NEUF MILLE DEUX CENT QUARANTE SIX EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES) à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 30.000,00 € (TRENTE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque en cause d'appel ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles engagés dans le cadre de la procédure d'appel.
Le greffierLe président
Sophie MascrierMichel Bussière