Cour de cassation, 12 décembre 2019. 18-24.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.009
Date de décision :
12 décembre 2019
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2113 F-D
Pourvoi n° U 18-24.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... Q..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Monceau retraite & épargne (MRE), société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Caisse d'assurance retraite Transeurope (CART),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Q..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2018), que pour garantir le remboursement d'un emprunt contracté le 1er août 1996 auprès de la société Abbey national France, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas personal finance (la banque), Mme Q... a adhéré à un contrat d'assurance « décès-invalidité absolue et définitive-incapacité » souscrit par la banque auprès de la Caisse d'assurance retraite Transeurope (la CART), aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Monceau retraite & épargne (la société Monceau) ; qu'à la suite d'arrêts de travail dus à un accident, puis à des rechutes ou complications de son état de santé, Mme Q... a sollicité la prise en charge par l'assureur des échéances du prêt pour différentes périodes d'incapacité ; que n'ayant pas obtenu de prise en charge pour certaines périodes d'incapacité, s'échelonnant du 1er septembre 2003 au 30 novembre 2005, du 12 octobre 2007 au 30 avril 2010 et du 21 juin 2010 au 31 août 2011, elle a assigné la banque, la CART et la société Monceau, notamment en exécution du contrat d'assurance et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du premier moyen et sur le second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que Mme Q... fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, tendant notamment à voir condamner la société Monceau à verser à la banque les indemnités dues au titre du contrat d'assurance et afférentes à ses périodes d'incapacité du 1er septembre 2003 au 30 novembre 2005, puis du 12 octobre 2007 au 30 avril 2010, et du 21 juin 2010 au 31 août 2011, sous déduction des sommes déjà versées, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, Mme Q... sollicitait, dans ses conclusions d'appel, de voir condamner la société Monceau à verser à la banque les indemnités dues au titre du contrat d'assurance « décès-Invalidité-Incapacité de travail » et afférentes notamment à ses périodes d'incapacité « du 1er septembre 2003 au 30 novembre 2005, puis du 12 octobre 2007 au 30 avril 2010 et du 21 juin 2010 au 31 août 2011, sous déduction des sommes déjà versées » ; qu'à cet effet, elle faisait valoir, pour la période du 1er septembre 2003 au 30 novembre 2005, que « s'agissant d'une aggravation, découlant d'un sinistre initial auquel avait été appliqué un délai de carence de quatre vingt-dix jours, aggravation déclarée dans les délais contractuels, Mme Q... est en droit de demander à la compagnie Cart la prise en charge de l'intégralité de cette période d'incapacité, soit huit cent douze jours pour un montant total de 29 375,72 euros », alors que la CART avait limité son indemnisation à la période du 11 mars 2004 au 30 novembre 2005, soit une absence de prise en charge de six mois entre le 1er septembre 2003 et le 11 mars 2014 ; qu'en déboutant Mme Q... « de toutes ses demandes relatives à la durée de prise en charge des mensualités du prêt assuré », en se prononçant sur la seule période du 12 octobre 2007 au 30 avril 2010, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, Mme Q... sollicitait, dans ses conclusions d'appel, de voir condamner la société Monceau à verser à la banque les indemnités dues au titre du contrat d'assurance « décès-Invalidité-Incapacité de travail » et afférentes notamment à ses périodes d'incapacité « du 1er septembre 2003 au 30 novembre 2005, puis du 12 octobre 2007 au 30 avril 2010, et du 21 juin 2010 au 31 août 2011, sous déduction des sommes déjà versées » ; qu'à cet effet, elle faisait valoir, pour la période du 21 juin 2010 au 31 août 2011, que « s'agissant d'une aggravation découlant d'un sinistre initial auquel avait été appliqué un délai de carence de quatre vingt-dix jours, et faisant suite à moins de deux mois de la précédente période d'incapacité, Mme Q... est en droit de demander à la CART la prise en charge de l'intégralité de cette période d'incapacité, soit quatre cent trente-sept jours pour un montant total de 15 809,35 euros », alors que la CART n'avait versé aucune somme au titre de cette période ; qu'en déboutant Mme Q... « de toutes ses demandes relatives à la durée de prise en charge des mensualités du prêt assuré », en se prononçant sur la seule période du 12 octobre 2007 au 30 avril 2010, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la décision de mettre un terme à la prise en charge des mensualités du prêt litigieux à partir du 12 septembre 2008 avait été prise sur la base d'une expertise fixant la consolidation à cette date et que Mme Q..., qui ne produisait pas d'éléments pertinents de nature à démentir les conclusions de l'expert, n'avait pas répondu à la proposition de mise en place d'un « protocole d'expertise médicale amiable contradictoire », formulée par la société Monceau dans une lettre du 7 août 2009, qui aurait permis un suivi personnalisé de l'état de santé de l'assurée pour une prise en considération optimale de ses droits, la cour d'appel a retenu, sans méconnaître les termes du litige, qu'en définitive, Mme Q... ne justifiait pas, par des éléments médicaux nouveaux et pertinents, avoir subi une incapacité impliquant le concours de la société Monceau sur une période plus longue que celle qui avait été prise en charge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Q... de l'ensemble de ses demandes, tendant notamment à voir condamner la Mre à verser à la Bnp les indemnités dues au titre du contrat d'assurance « Décès-Invalidité-Incapacité de travail », et afférentes à ses périodes d'incapacité du 1er septembre 2003 au 30 novembre 2005, puis du 12 octobre 2007 au 30 avril 2010 et du 21 juin 2010 au 31 août 2011, sous déduction des sommes déjà versées ;
AUX MOTIFS QUE, « sur la durée de la prise en charge des mensualités du prêt assuré, pour rejeter la demande de Mme Q... reprochant à la Sa Monceau Retraite et Epargne d'avoir mis un terme à la prise en charge à partir du 12 septembre 2008 alors que la consolidation a été acquise seulement au 30 avril 2010, le tribunal a justement relevé que la décision a été prise sur la base d'une expertise fixant la consolidation à cette date du 12 septembre 2008 ; qu'en premier lieu, il peut être retenu, comme l'a fait le premier juge, que Mme Q... ne produit pas d'éléments pertinents contraires de nature à démentir cette expertise ; qu'en effet, Mme Q... prétend en justifier en versant au débat – pièce 72 – la décision de la Cpam de Créteil prise en suite de l'avis du service médical, de fixer à 8 % son taux d'incapacité permanente, et de lui verser une indemnité en capital à compter du 1er mai 2010 ; que pour autant cette notification de décision ne fait aucunement référence à la notion de consolidation et ne comporte aucune mention pouvant correspondre à une consolidation à la date du 30 avril 2010, contrairement à ce que fait écrire Mme Q... ; qu'il n'est pas davantage question dans cette notification de décision, de reconnaissance d'un droit à percevoir des indemnités journalières correspondant à une période d'incapacité bien plus étendue que celle retenue par la société Monceau Retraite et Epargne ; que par ailleurs, le courrier qui a été adressé par le docteur U... – pièce – à son confrère, ne contient pas d'avis médical mais un accord, en cas de besoin, pour assistance à expertise sur une question de rechute, visiblement dans le cadre du contentieux avec la sécurité sociale, puisqu'il est fait référence à la décision de fixation du taux d'incapacité de 8 % à l'exclusion d'une pathologie de l'humérus ayant évolué pour son propre compte ; qu'en second lieu, le tribunal a souligné à juste titre que Mme Q... n'a pas répondu à la proposition de mise en place d'un « protocole d'expertise médicale amiable contradictoire » formulée par la société Monceau Retraite et Epargne dans son courrier du 7 août 2009 ; qu'il sera fait observer que ce dispositif aurait pourtant permis un suivi personnalisé de l'état de santé de l'assurée pour une prise en considération optimale de ses droits, alors qu'à ce jour, l'appelante pour justifier de ses prétentions ne fournit pas plus d'éléments probants qu'en première instance et se contente d'affirmer qu'elle n'a pas compris de quoi il s'agissait n'ayant pas eu remise des conditions générales dont il est question dans ce courrier du 7 août 2009, qu'au demeurant elle ne conteste pas avoir reçu, et sur lequel elle n'a sollicité aucun éclaircissement quant à ce point précis de non remise des conditions générales ; qu'en définitive, Mme Q... ne justifie pas par des éléments médicaux nouveaux et pertinents avoir subi une période d'incapacité impliquant le concours de la société Monceau Retraite et Epargne dans la prise en charge du remboursement du crédit, sur une période plus longue que celle qui a été prise en charge ; qu'en conséquence, l'appelante sera déboutée de toutes ses demandes relatives à la durée de prise en charge des mensualités du prêt assuré » ;
1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, Mme Q... sollicitait, dans ses conclusions d'appel, de voir condamner la Mre à verser à la Bnp les indemnités dues au titre du contrat d'assurance « décès-Invalidité-Incapacité de travail » et afférentes notamment à ses périodes d'incapacité « du 1er septembre 2003 au 30 novembre 2005, puis du 12 octobre 2007 au 30 avril 2010 et du 21 juin 2010 au 31 août 2011, sous déduction des sommes déjà versées » (cf. p. 49) ; qu'à cet effet, elle faisait valoir, pour la période du 1er septembre 2003 au 30 novembre 2005, que « s'agissant d'une aggravation, découlant d'un sinistre initial auquel avait été appliqué un délai de carence de 90 jours, aggravation déclarée dans les délais contractuels, Mme Q... est en droit de demander à la compagnie Cart la prise en charge de l'intégralité de cette période d'incapacité, soit 812 jours pour un montant total de 29.375,72 € » (cf. p. 27), alors que la compagnie Cart avait limité son indemnisation à la période du 11 mars 2004 au 30 novembre 2005, soit une absence de prise en charge de six mois entre le 1er septembre 2003 et le 11 mars 2014 ; qu'en déboutant Mme Q... « de toutes ses demandes relatives à la durée de prise en charge des mensualités du prêt assuré », en se prononçant sur la seule période du 12 octobre 2007 au 30 avril 2010 (cf. arrêt, p. 4-5), la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Mme Q... produisait, au soutien de sa demande tendant à voir condamner la Mre à verser à la Bnp les indemnités dues au titre du contrat d'assurance « décès-Invalidité-Incapacité de travail » et afférentes notamment à sa période d'incapacité du 12 octobre 2007 au 30 avril 2010 (cf. p. 49), le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 27 février 2012, aux termes duquel il était indiqué que Mme Q... contestait « la décision de la Cpam du Val de Marne fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 8 % à la date de consolidation du 30/04/2010, résultant de l'accident du travail du 12/09/07 » et qui, infirmant la décision de la Cpam, a « dit qu'à la date du 30/04/2010, les séquelles présentées par Mle Q... n'(avaient) pas été correctement évaluées et justifi(aient) l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 12%, tous éléments confondus » (cf. pièce n° 73 produite en appel) ; qu'en retenant, pour débouter Mme Q... de sa demande, que la décision de mettre un terme à la prise en charge à partir du 12 septembre 2008 avait été prise « sur la base d'une expertise fixant la consolidation à cette date du 12 septembre 2008 », qu'elle « ne produi(sait) pas d'éléments pertinents contraire de nature à démentir cette expertise », et ne justifiait pas, « par des éléments médicaux nouveaux et pertinents avoir subi un préjudice d'incapacité impliquant le concours de la société Mre dans la prise en charge du remboursement du crédit, sur une période plus longue que celle qui a été prise en charge » (cf. arrêt, p. 4-5), sans procéder à un examen du jugement du 27 février 2012 fixant son taux d'incapacité permanente à 12 % à la date de consolidation du 30 avril 2010, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, Mme Q... sollicitait, dans ses conclusions d'appel, de voir condamner la Mre à verser à la Bnp les indemnités dues au titre du contrat d'assurance « décès-Invalidité-Incapacité de travail » et afférentes notamment à ses périodes d'incapacité « du 1er septembre 2003 au 30 novembre 2005, puis du 12 octobre 2007 au 30 avril 2010, et du 21 juin 2010 au 31 août 2011, sous déduction des sommes déjà versées » (cf. p. 49) ; qu'à cet effet, elle faisait valoir, pour la période du 21 juin 2010 au 31 août 2011, que « s'agissant d'une aggravation découlant d'un sinistre initial auquel avait été appliqué un délai de carence de 90 jours, et faisant suite à moins de deux mois de la précédente période d'incapacité, Mme Q... est en droit de demander à la compagnie Cart la prise en charge de l'intégralité de cette période d'incapacité, soit 437 jours pour un montant total de 15.809,35 € » (cf. p. 30), alors que la compagnie Cart n'avait versé aucune somme au titre de cette période ; qu'en déboutant Mme Q... « de toutes ses demandes relatives à la durée de prise en charge des mensualités du prêt assuré », en se prononçant sur la seule période du 12 octobre 2007 au 30 avril 2010 (cf. arrêt, p. 4-5), la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Q... de l'ensemble de ses demandes, tendant notamment à voir condamner la Mre à lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de l'accumulation des fautes commises dans la gestion de son dossier ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, « sur la demande de dommages-intérêts en suite de la gestion fautive du dossier, pour rejeter la demande indemnitaire de Mme Q... reprochant à la société Monceau Retraite et Epargne d'avoir tardé à verser les sommes dues, le tribunal à justement considéré que c'est Mme Q... qui a tardé à communiquer à Abbey national les pièces médicales requises en cas de déclaration de sinistre tel que prévu aux conditions générales remises lors de l'adhésion à l'assurance groupe ; qu'en effet, Mme Q... ne rapporte pas la preuve suffisante des envois qu'elle dit avoir effectués à cette fin à l'adresse de la banque, les janvier 2008 (pièce 78), 21 mai 2008 (pièce 46) et 7 avril 2009 (pièce 55) et ne parvient donc pas à démontrer qu'à l'inverse de son interlocuteur, elle aurait été normalement diligente ; que surtout, Mme Q... dans ses propres écritures admet que le retard dont elle a subi les conséquences quant au traitement de son dossier tient principalement à l'attitude de la banque, qui en tant que souscripteur de l'assurance groupe à l'égard de l'adhérent agit comme mandataire, et qui a été négligente dans la transmission à l'assureur, de ses successives déclarations de sinistres ; que l'appelante peine à caractériser la ou les fautes imputables à la société Monceau Retraite et Epargne ; qu'en effet : - en premier lieu, le reproche fait à la société Monceau Retraite et Epargne de « ne pas s'être assurée que Mme Q... a été correctement informée des clauses de son contrat lors de sa souscription, notamment par la remise des conditions générales complètes dudit contrat », manque singulièrement de sérieux, comme étant dépourvue de tout fondement juridique ; - en second lieu, il n'est pas plus fondé de reprocher à la société Monceau Retraite et Epargne de ne pas avoir tiré les conséquences, pour fixer le début de sa garantie, du caractère tardif de la réception de la pièce médicale nécessaire, tardiveté dont elle n'est pas responsable et dont il n'est pas démontré qu'elle en avait connaissance ; que la même observation vaut en ce qui concerne le reproche fait à la société Monceau Retraite et Epargne d'avoir « mis Mme Q... dans une situation inextricable en lui laissant supporter le retard dans la transmission », un assureur n'ayant pas vocation d'assistanat mais seulement à respecter les obligations contractuelles et légales qui lui incombent et s'attachant à son domaine d'intervention ; - en troisième lieu, n'est pas davantage concrètement démontré le fait allégué, de ce qu'en suspendant son concours dans l'attente d'expertises, la société Monceau Retraite et Epargne aurait amplifié les tensions entre la banque et l'assurée, étant manifestement que le litige entre ces deux parties concernait principalement des questions auxquelles l'assureur est totalement étranger ; - en quatrième lieu, contrairement à ce qu'avance Mme Q..., rien n'imposait à l'assureur de prendre en considération d'autres expertises que celle diligentée à sa demande, étant précisé qu'elle n'a jamais transmis aucune pièce de valeur expertale, et étant rappelé, fait non contesté, qu'elle n'a pas donné suite à la proposition de protocole d'expertise qui lui a été faite ; - en cinquième lieu, Mme Q... ne saurait faire grief à l'assureur de faire application d'un délai de carence, dont elle affirme sans le démontrer qu'il n'est pas prévu contractuellement, ou plus généralement, de conditions générales qui lui ont été nécessairement remises ; qu'au vu de ces divers éléments, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Mme Q... » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mme Q... fait grief à la société Mre d'avoir tardé à lui verser les indemnités dont elle était redevable à son égard ; qu'il ressort toutefois de l'examen des pièces versées aux débats que la société Abbey National France a été contrainte de réclamer à plusieurs reprises à Mme Q... les pièces médicales requises en cas de déclaration de sinistre, telles que prévues dans le résumé des conditions générales remis à la demanderesse lors de son adhésion à l'assurance-groupe ; que ces demandes de pièces complémentaires, résultant notamment des courriers de la banque des 8 octobre 2002, 11 mars 2004 et 13 décembre 2007, ont nécessairement contribué à retarder l'indemnisation de Mme Q... par la société Mre, qui ne peut en être tenue pour responsable ; que Mme Q... reproche en outre à la société Mre d'avoir mis un terme à son indemnisation à compter du 12 septembre 2008 alors que sa consolidation serait intervenue le 30 avril 2010 ; que la société Mre a pris cette décision au vu du rapport d'expertise médicale du docteur D... du 2 juin 2009, transmis à la demanderesse le 19 juin 2009, qui a conclu que l'arrêt de travail de Mme Q... était justifié du 12 septembre 2007 au 12 septembre 2008, date de la consolidation ; que Mme Q... ne produit pas d'éléments médicaux pertinents de nature à démentir les conclusions de l'expert ; que par ailleurs, elle n'a pas donné suite à la proposition de mise en place d'un « protocole d'expertise médicale amiable contradictoire » formulée par la société Mre dans son courrier du 7 août 2009 ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que la société Mre aurait commis une faute en mettant un terme à son indemnisation » ;
1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, Mme Q... produisait le courrier du 2 janvier 2008 et son accusé de réception, auquel étaient joints les documents constitutifs du dossier de sinistre et destinés à la Cart, à savoir : les relevés d'indemnités journalières de la Sécurité sociale pour la période du 12 octobre au 19 novembre 2007, le certificat médical initial du 12 septembre 2007, la déclaration d'accident du travail du 12 septembre 2007, un certificat médical de prolongation du 12 octobre 2007 au 22 novembre 2007, un bulletin de situation établi par l'hôpital pour la période du 21 au 24 novembre 2007, un avis d'arrêt de travail du 23 novembre 2007 au 24 février 2008 et le certificat du médecin traitant du 18 décembre 2007 adressé à la Carf (cf. pièce 70 produite en appel) ; qu'en déboutant Mme Q... de sa demande de dommages-intérêts, aux motifs qu'elle aurait « tardé à communiquer à Abbey national les pièces médicales requises en cas de déclaration de sinistre » et qu'elle ne rapportait pas « la preuve suffisante des envois qu'elle di(sait) avoir effectuées à cette fin à l'adresse de la banque, les 2 janvier 2008, 21 mai 2008 et 7 avril 2009 », de sorte qu'elle ne parvenait pas à démontrer « qu'à l'inverse de son interlocuteur, elle aurait été diligente » (cf. arrêt, p. 5), quand la preuve de l'envoi des pièces requises était rapportée par l'accusé de réception du courrier du 2 janvier 2008 produit aux débats, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Mme Q... produisait, au soutien de sa demande tendant à voir condamner la Mre à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts, la lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2007 informant la banque du sinistre du 12 septembre 2007 et sollicitant l'envoi du dossier d'assurance (cf. pièce n° 42 produite en appel) ; qu'en déboutant Mme Q... de sa demande de dommages-intérêts, aux motifs qu'elle aurait « tardé à communiquer à Abbey national les pièces médicales requises en cas de déclaration de sinistre » et qu'elle ne rapportait pas « la preuve suffisante des envois qu'elle di(sait) avoir effectuées à cette fin à l'adresse de la banque, les 2 janvier 2008, 21 mai 2008 et 7 avril 2009 », de sorte qu'elle ne parvenait pas à démontrer « qu'à l'inverse de son interlocuteur, elle aurait été diligente » (cf. arrêt, p. 5),sans procéder à un examen de la lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2007, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, Mme Q... produisait les courriers du 17 mars 2009 et du 7 avril 2009 et leurs accusés de réception, auxquels étaient joints les documents constitutifs du dossier de sinistre et destinés à la Carf, à savoir : une attestation de paiement des indemnités journalières du 12 octobre 2007 au 6 mars 2009, et une attestation médicale destinée à la Carf, en date du 4 avril 2009 (cf. pièces 55 et 55 ter produites en appel) ; qu'en déboutant Mme Q... de sa demande de dommages-intérêts, aux motifs qu'elle aurait « tardé à communiquer à Abbey national les pièces médicales requises en cas de déclaration de sinistre » et qu'elle ne rapportait pas « la preuve suffisante des envois qu'elle di(sait) avoir effectuées à cette fin à l'adresse de la banque, les 2 janvier 2008, 21 mai 2008 et 7 avril 2009 », de sorte qu'elle ne parvenait pas à démontrer « qu'à l'inverse de son interlocuteur, elle aurait été diligente » (cf. arrêt, p. 5), quand la preuve de l'envoi des pièces requises était rapportée par les accusés de réception des courriers des 17 mars et 7 avril 2009 produits aux débats, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
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