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Tribunal Administratif de Lille, 03 février 2025. 2400938

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2400938

Date de décision :

3 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 29 janvier 2024, l'établissement public Voies Navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B en sa qualité de propriétaire de la passerelle métallique installée sans autorisation à proximité du point kilométrique 2.300 sur la commune de Houlle (62910) et conclut à ce que le tribunal : 1°) condamne M. B au paiement d'une amende de 300 euros prévue par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) ordonne à M. B de retirer à ses frais la passerelle métallique du domaine public fluvial, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 40 euros par jour de retard. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, l'établissement public Voies Navigables de France déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. L'établissement public Voies Navigables de France déclare se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de l'établissement public Voies Navigables de France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Voies Navigables de France et à M. A B. Fait à Lille, le 3 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400938

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