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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 87-19.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.719

Date de décision :

25 octobre 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 1987), que Mme X..., avocat, a fait part au bâtonnier de son Ordre de son intention d'acquérir une partie du capital social d'une société anonyme de conseils juridiques et d'en être nommée administrateur ; que le conseil de l'Ordre ayant émis un avis défavorable, Mme X... l'a saisi d'une réclamation, en application de l'article 14 du décret du 9 juin 1972 ; que, par décision du 16 mars 1987, le conseil de l'Ordre a rejeté cette réclamation, estimant que la qualité d'administrateur conduirait Mme X... à intervenir indirectement sur les conditions mêmes de l'exercice de l'activité de conseil juridique de la société et que ses éventuels manquements relèveraient concurremmment de la compétence du conseil de l'Ordre et de celle du tribunal de grande instance compétent, par application de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971, pour connaître de la discipline des conseils juridiques ; que Mme Y... a déféré cette décision à la censure de la cour d'appel ; Attendu que l'Ordre des avocats au barreau de Versailles reproche à la cour d'appel d'avoir dit que Mme X... pourra être porteur minoritaire d'actions de la société anonyme de conseils juridiques et se faire élire aux fonctions d'administrateur, alors, selon le moyen, que la loi ayant, d'une part, prévu une incompatibilité absolue entre la profession d'avocat et celle de conseil juridique, et, d'autre part, institué un rapport indivisible entre la composition du capital d'une société commerciale de conseils juridiques, sa direction et son objet social, la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'un avocat pouvait être porteur d'actions d'une telle société et être nommé administrateur au seul titre que l'article 78 de la loi du 31 décembre 1971 -resté lettre morte- avait envisagé l'unification des deux professions, de sorte qu'ont été violés les articles 61 du décret du 9 juin 1972, 50 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 et 62 de la loi du 31 décembre 1971 ; Mais attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel, contrairement à ce soutient inexactement le moyen, ne s'est pas fondée sur le seul article 78 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en effet, elle énonce à bon droit, que l'article 6, alinéa 2, de cette loi, qui permet à un avocat justifiant, comme en l'espèce, de sept années d'exercice de sa profession, de remplir les fonctions d'administrateur de société, n'établit aucune distinction selon l'objet social de celle-ci et n'exclut pas la possibilité pour un avocat d'être administrateur d'une société de conseils juridiques ayant la forme commerciale, inscrite sur la liste des conseils juridiques, l'article 62 de la même loi exigeant seulement que plus de la moitié du capital social soit détenu par des personnes inscrites sur la liste des conseils juridiques et que la majorité des membres du conseil d'administration soient des conseils juridiques ; qu'elle retient également à juste titre que l'exercice normal des fonctions d'administrateur d'une société anonyme de conseils juridiques par un avocat n'implique pas nécessairement une atteinte à l'indépendance de l'avocat et ne peut être tenu pour incompatible en lui-même avec la dignité et la délicatesse qu'imposent aux avocats les règles de leur profession ; qu'elle relève, enfin, que l'article 60, troisième alinéa, de la loi du 31 décembre 1971, qui permet au tribunal de grande instance de frapper de sanctions disciplinaires une société de conseils juridiques, lorsque les faits reprochés sont imputables à un dirigeant ou à un membre de cette société, n'a pas pour conséquence qu'un tel dirigeant ou porteur de parts ou d'actions, qui n'est pas inscrit sur la liste des conseils juridiques, soit passible des instances disciplinaires propres aux conseils juridiques ; qu'elle en a justement déduit que l'avocat, administrateur d'une société de conseils juridiques, ne peut éventuellement répondre de ses fautes disciplinaires que devant le conseil de l'Ordre ; que, par ces motifs, la cour d'appel, loin de violer les textes invoqués, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1989-10-25 | Jurisprudence Berlioz