Tribunal Administratif de Nice, 05 décembre 2023. 2305700
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2305700
Date de décision :
5 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2023, Mme C B A, représentée par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, outre de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par mémoires en défense, enregistrés les 21 et 23 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B A et au rejet du surplus.
Par des mémoires, enregistrés les 22 et 23 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme prenant acte de la délivrance par le préfet des Alpes-Maritimes du récépissé de sa demande de carte de séjour et maintenant ses conclusions au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, ressortissante capverdienne née le 4 février 1981, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, outre de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en défense par le préfet des Alpes-Maritimes et sans que cela ne soit contesté par la requérante, que cette dernière s'est vue délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 12 mai 2024 inclus. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire et les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a ni lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ni de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête Mme B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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