Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 janvier 1997. 95-82.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-82.210

Date de décision :

28 janvier 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me B... et la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Edmond, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 1995, qui l'a condamné, pour homicide involontaire, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et à des réparations civiles; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire et en défense produits; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2-1 du Code du travail, 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu Edmond Y... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Abdelhafid Z...; "aux motifs adoptés que cette chute a été rendue possible, d'une part, en raison de l'inobservation des dispositions du décret du 8 janvier 1965, obligeant à l'installation de garde-corps rigides, alors qu'en l'espèce ne se trouvaient que des barrières mobiles placées de part et d'autre de la trappe, d'autre part, en raison de l'imprudence, liée à la décision de maintenir les armoires de matériel en bordure de la trappe; qu'en ce qui concerne le non-respect des dispositions réglementaires susvisées, qu'il n'importe peu que le ministère public n'ait pas jugé opportun de poursuivre l'infraction; qu'en effet, l'inobservation des règlements constitue l'un des éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire, reproché en l'espèce, et il appartient au tribunal saisi in rem de qualifier les faits, au regard des règles de droit applicables; en toute hypothèse, que le non-respect des dispositions du décret du 8 janvier 1965 doit être reproché, tant à la société Sollac qu'à la société Cegelec, dès lors que la planification des mesures de sécurité, accompagnant l'intervention de la société Cegelec, et concrétisée par l'établissement d'un procès-verbal de concertation, étant remarqué, en outre, que le contrôle de la société Sollac s'exerce par la décision de remettre ou non à la société Cegelec l'autorisation de travail en début de chantier; que c'est en vain que la société Cegelec entend échapper à sa responsabilité, à cet égard, en soutenant que, dans l'hypothèse de la chute, celle-ci serait survenue après 13 heures 15, soit postérieurement à la signature, par M. X..., de l'avis de fin de travail; que s'il ressort des déclarations d'Alain A..., chef d'équipe Sollac, qu'il a effectivement libéré le responsable de la société Cegelec à 13 heures 15, en raison de l'indisponibilité du pont roulant, cet élément est insuffisant, en lui-même, pour considérer que la société Cegelec était libérée de son obligation contractuelle; "et aux motifs propres que l'enquête a établi, par ailleurs, que les armoires dont les ouvriers devaient se servir étaient placées à 80 cm du trou pour des portes de 71 cm de largeur et ce, sans surveillance; que la responsabilité de cette grave imprudence qui n'exige aucune référence à un décret du 8 janvier 1965 et qui est à l'origine du décès de Abdelhafid Z... est partagée entre l'entreprise qui a exécuté les travaux et celle qui les a commandés, l'une et l'autre ayant d'ailleurs contractuellement convenu d'assurer ensemble la sécurité des travaux; "alors qu'il a été contractuellement prévu entre les sociétés en cause que la société Sollac a accepté l'avis de fin de chantier établi par la Cegelec et que ce document interdit au personnel de cette société de revenir sur les chantiers; qu'ainsi la société Sollac avait libéré la Cegelec de ses obligations contractuelles; qu'en conséquence, seule la société Sollac assurait la sécurité de ses salariés au moment de la chute de Abdelhafid Z...; pour avoir décidé le contraire, la Cour a violé les textes visés au moyen"; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 et 221-6 du nouveau Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond Y... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Abdelhafid Z...; "alors que, selon la loi n° 96-393 du 13 mai 1996, il n'y pas de délit d'imprudence si l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu le cas échéant de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait; qu'en l'état de ce nouveau texte qui modifie l'incrimination dans un sens favorable au prévenu puisque le délit d'homicide involontaire suppose, dorénavant, la constatation selon laquelle l'auteur des faits n'a pas accompli de diligence normale, l'arrêt attaqué encourt l'annulation afin de permettre à la juridiction de renvoi de déterminer la situation du prévenu au regard de la loi nouvelle"; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Abdelhafid Z..., salarié de l'entreprise Sollac de Dunkerque, est décédé à la suite d'une chute de 5 mètres de hauteur, à travers une trappe ouverte entre le deuxième et le premier niveau de l'usine; que cet accident est survenu le jour de l'intervention de l'entreprise Cegelec, contractuellement chargée de l'entretien des ventilateurs situés au premier niveau, nécessitant l'ouverture de la trappe; Attendu que, pour déclarer Edmond Y..., chef d'agence de la société Cegelec, coupable d'homicide involontaire, concurremment avec le représentant de l'entreprise Sollac, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que la planification des mesures de sécurité était élaborée en commun par les deux sociétés et que l'avis de fin de travaux remis au salarié de Cegelec et indiquant faussement que l'installation a été rendue dans des conditions normales d'exploitation et de sécurité alors que la dalle n'avait pas été remise en place, ne l'exonère pas de cette responsabilité; Attendu qu'il résulte de ces motifs, relevant de l'appréciation souveraine des juges, que le prévenu, pourvu de la compétence de l'autorité et des moyens nécessaires, n'a pas accompli les diligences normales lui incombant dans le cadre du contrat le liant à la société Sollac; que ce manquement ayant concouru à la survenance de l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision tant au regard des articles 319 ancien et 221-6 du Code pénal que de son article 121-3 dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 1996; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 51 du Code pénal, 131-35 du nouveau Code pénal, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, 592 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt partiellement confirmatif a ordonné l'affichage de la décision à venir sur l'ensemble des panneaux laissés à la disposition des salariés sur le site de Sollac-Dunkerque; "alors qu'une telle peine doit être prononcée pour une durée qui ne peut excéder deux mois; qu'à défaut d'avoir déterminé la durée de l'affichage de la décision, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision"; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le syndicat CGT-SOLLAC a demandé aux juges correctionnels, à titre de réparation, l'affichage de la décision; Que les premiers juges, puis la cour d'appel ont prononcé cette mesure de publicité, non pas à titre de peine complémentaire mais à titre de réparation civile; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-01-28 | Jurisprudence Berlioz