Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Elisée X..., demeurant ... (Gard),
en cassation d'une ordonnance rendue le 23 mars 1987 par le juge de l'expropriation du département du Gard, siègeant à Nîmes, au profit de la commune de Caveirac, représentée par son maire en exercice, mairie de Caveirac (Gard),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la commune de Caveirac, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son premier moyen ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il résulte du dossier que le maire de la commune de Caveirac a attesté avoir procédé du 2 juillet 1986 au 6 août 1986 à l'affichage de l'arrêté préfectoral du 24 juin 1986 prescrivant l'ouverture de l'enquête conjointe d'utilité publique et de cessibilité, laquelle s'est déroulée du 21 juillet 1986 au 6 août 1986 ;
Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le juge ait statué au vu de copies non conformes aux originaux ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la commune de Caveirac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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