Cour de cassation, 07 mars 2019. 18-13.798
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.798
Date de décision :
7 mars 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10180 F
Pourvoi n° V 18-13.798
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... H..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 16 janvier 2018 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux (contestation en matière d'honoraires d'avocat), dans le litige l'opposant à M. E... T..., domicilié [...] ou [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. H..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. T... ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. H....
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir arrêté le montant des honoraires dus par M. T... à la somme totale de 24.830 euros TTC, d'avoir constaté que cette somme avait déjà été acquittée, et d'avoir rejeté en conséquence la demande de Me H... en paiement de la facture complémentaire du 4 décembre 2015 ;
AUX MOTIFS QUE s'il est exact qu'à la date à laquelle les parties sont entrées en relation la régularisation d'une convention d'honoraire n'était pas obligatoire, il n'en demeure pas moins, que le conseil avait pour obligation d'informer régulièrement son client sur l'évolution prévisible de l'honoraire et qu'il lui appartenait en fin de mission d'adresser à son client une facture récapitulative, étant entendu que le conseil reste débiteur de preuve quant à la réalité des diligences qu'il entend mettre en compte ; qu'au cas d'espèce, Me H..., tout au long de la relation professionnelle des parties, a adressé diverses demandes de provisions (soit lui-même, soit par l'intermédiaire du cabinet de Me A...) et, le 27 juillet 2015, après la signature du partage et la fin de mission, une facture dite récapitulative ; qu'en dépit de son intitulé, cette facture n'est pas plus causée que les autres ; qu'enfin, le 4 décembre 2015, Me H... adresse à son client une dernière facture de ... provision sur honoraires de 10.000 € ; que devant la juridiction du recours, Me H... prétend à une évaluation forfaitaire de ses diligences proposant ainsi d'arbitrer à 60 heures ses cinq déplacements sur la Côte d'Azur ; que de ce chef, il ne peut être sérieusement mis en compte plus de 40 heures, sachant qu'il existe des liaisons aériennes entre Bordeaux et Marseille ou Nice ; que les dires dont il a été trouvé trace dans le rapport d'expertise, seront comptés pour 5 heures, les conclusions pour 10 heures, soit cinquante-cinq heures pour les diligences "vérifiables" ; que pour le surplus, nombre et durée des rendez-vous, fréquences des courriers du client, nombre et durée des appels téléphoniques ou temps effectivement consacré à l'établissement du partage, force est de constater que sauf à préciser que la mission s'est étendue sur trois ans et non cinq (12/12/2011 au 15/12/2014), Me H... ne rapporte pas la preuve des diligences qu'il voudrait mettre en compte ; qu'aussi, conviendrat-il de considérer, comme le soutient M. E... T..., qu'avec le paiement de la facture, dite récapitulative, du 27 juillet 2015 la rémunération du conseil (+ de 82 heures de travail à 250 € HT) a été complète ; qu'en conséquence Me H... sera débouté de sa demande de paiement de la facture du 4 décembre 2015 ; que les frais irrépétibles de M. E... T... seront arbitrés à la somme de 1.500 € ;
1° ALORS QUE les honoraires des avocats, lorsqu'ils donnent lieu à contestation, doivent être fixées en fonction notamment des diligences effectuées en exécution du mandat confié par le client ; que par ailleurs, la partie qui demande la confirmation de la décision rendue en première instance est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, Me H... concluait à la confirmation de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux qui avait notamment tenu compte de l'élaboration et du prononcé de sa plaidoirie devant le tribunal de grande instance de Draguignan dans le cadre du litige successoral que lui avait confié M. T... ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'y avait pas lieu de tenir compte de ces diligences dans les honoraires dus par M. T..., le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2° ALORS QUE les honoraires des avocats, lorsqu'ils donnent lieu à contestation, doivent être fixées en fonction notamment des diligences effectuées en exécution du mandat confié par le client ; que par ailleurs, la partie qui demande la confirmation de la décision rendue en première instance est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, Me H... concluait à la confirmation de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux qui avait également tenu compte de la participation de l'avocat à l'établissement d'une transaction ayant permis d'obtenir le désistement des cohéritiers de son client de leur appel contre le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan ; qu'en s'abstenant là encore de s'expliquer sur ces autres diligences de Me H..., le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique