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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-84.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.197

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO et de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : C... André, La Compagnie d'assurances La Mutuelle, i partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1989, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 376.1 du Code de la sécurité sociale, l'article 36 du décret du 29 février 1957, 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 1, 5 et 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné André C... et la Compagnie d'assurances La Mutuelle à payer à titre de préjudice économique soumis au prélèvement de la CAFAT une somme de 18 millions de francs CFP à Mme Renée de Z..., veuve A... et une somme de 15 millions de francs CFP à Mme B... DI0, veuve D... et les a condamnés à payer à la CAFAT sur justificatifs avec intérêt légal, le montant des débours qu'elle a exposés pour le compte de Lazare Y... et pour D..., ses assurés, tant au titre des frais médicaux, d'hospitalisation et funéraires qu'au titre des arrérages de rente accident du travail servis à leurs ayants droit au 1er janvier 1989 dont le capital constitutif de rente était évalué au 1er janvier 1989 à la somme de 9 725 311 francs CFP pour Lazare Y... et à celle de 8 469 487 francs CFP pour D... ainsi que les arrérages de la rente accidents du travail à échoir au fur et à mesure de leurs échéances ; "aux motifs que "la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 18 millions de francs CFP le montant du préjudice économique subi par Renée de Z..., veuve Edgard A... et à 15 millions celui subi par B... Dio, veuve D... ; que la CAFAT ne pouvant exercer de prélèvement sur le montant de l'indemnité de droit commun allouée aux victimes en réparation de leur préjudice subi du fait de tiers, que pour les prestations qu'elle leur a servies à titre indemnitaire à l'exclusion de celles à titre statutaire, et partant en l'espèce, la Cour fixe à 9 725 816 francs CFP la réparation du préjudice soumise à prélèvement de la CAFAT en ce qui concerne de Renée Z..., veuve Y... A..., et à la somme de 8 469 487 francs CFP celle soumise à prélèvement de la CAFAT concernant B... Dio, veuve D..., sommes qu'elle a ainsi évaluées au 1er janvier 1989 ; que les sommes réclamées par la CAFAT en ce qui concerne ses débours arrêtés au 31 mars 1989, tant en ce qui concerne D... que Edgard A..., paraîssent aussi bien inclure les arrérages de rentes accidents du travail que ceux de pensions de reversion et qu'il échet dans ces conditions de condamner André C... à payer à la CAFAT sur justificatifs les arrérages de la rente d accident du travail versés par elle aux ayants droit de D... et de Edgard A..., si mieux il ne préfère verser le capital représentatif de la rente" (arrêt p. 4 paragraphe 2 à 4) ; "1°) alors que, d'une part, l'indemnité mise à la charge de la personne responsable d'un dommage ne peut excéder la somme à laquelle est évaluée la portion du préjudice dont la réparation incombe à celle-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois condamner C... en tant que responsable de l'accident à payer à titre de préjudice économique les sommes de 18 millions de francs CFP et de 15 millions de francs CFP à Mmes de Z..., veuve A... et Dio, veuve D..., sommes soumises au prélèvement de la CAFAT, et à payer à la CAFAT sur justificatifs le montant des débours qu'elle a exposés pour le compte de Edgard A... et pour D..., ses assurés, au titre des frais médicaux et funéraires et au titre des arrérages de rente accidents du travail, soit pour ce chef de préjudice, les sommes de 9 725 311 francs CFP et 8 469 487 francs CFP ; que ce faisant, la cour d'appel qui a condamné C... à réparer deux fois le même préjudice a violé les textes susvisés ; "2°) alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait encore confirmer le jugement déféré ayant condamné C... pour les frais funéraires à payer les sommes de 76 490 francs CFP et 10 500 francs CFP à Mmes veuve A... et veuve D... et en même temps condamner C... à payer à la CAFAT le montant des débours qu'elle a exposés pour les frais funéraires de MM. A... et D..., ses assurés ; qu'ainsi, la réparation du préjudice concernant les frais funéraires excédant le préjudice réellement exposé, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les textes susvisés ; "3°) alors, en tout état de cause, que la cour d'appel ne pouvait se borner à faire état des frais médicaux, d'hospitalisation et funéraires exposés par la CAFAT et dont C... devait le remboursement, sans préciser à quelles sommes étaient évalués lesdits frais ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Sur le moyen pris en ses première et troisième branches ; d Attendu que toute condamnation à dommages-intérêts doit être déterminée ; Attendu que, se prononçant sur la réparation des dommages causés par l'accident dont André C..., condamné pour homicides involontaires sur les personnes de D... et Edgard A..., a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré, après avoir fixé le montant du préjudice patrimonial subi à la suite du décès des victimes par les ayants droit de cellesci, et dit que ce montant était "soumis au prélèvement" de l'organisme social, condamne André C... à payer audit organisme,"sur justificatifs avec intérêt légal, le montant des "débours" par lui exposés pour ses assurés D... et A..., "tant au titre des frais médicaux et d'hospitalisation et funéraires qu'au titre des arrérages de rente accidents du travail", en mentionnant la valeur des capitaux constitutifs de ces rentes ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel n'a pas condamné le demandeur à payer deux fois le préjudice patrimonial dès lors que, même si elle n'a pas précisé le montant des indemnités complémentaires dues aux parties civiles, il se déduit de l'arrêt attaqué que ces dernières ne percevraient le montant du préjudice qu'après déduction des prestations de l'organisme social ; Mais attendu que les juges ne pouvaient, sans méconnaître le principe ci-dessus rappelé, mettre à la charge du prévenu des dépenses pour frais funéraires, médicaux et d'hospitalisation sans en avoir fixé le montant ; D'où il suit que la censure est encourue de ce chef ; Et sur le moyen pris en sa deuxième branche : Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour rejeter les prétentions du prévenu qui s'opposait à la demande, présentée par les parties civiles, de remboursement des frais funéraires, la juridiction du second degré énonce, par motifs adoptés des premiers juges en ce qui concerne la demande des consorts D..., qu'il ressort des pièces du dossier d que la somme réclamée correspond à la part des frais funéraires réellement supportée par la partie civile après déduction des sommes prises en charge par l'organisme social ; Qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que la réparation allouée n'a pas excédé le préjudice subi, la cour d'appel a justifié sa décision en ce qui concerne les ayants droit de D... ; Mais attendu que, pour faire droit aux prétentions de la veuve d'Edgard A..., l'arrêt attaqué énonce, dans ses motifs, que les frais funéraires exposés par la partie civile ne semblent pas avoir été pris en charge par la Caisse, et condamne, dans son dispositif, le prévenu à payer le montant des débours que cette dernière a exposés pour le compte de ses assurés A... et D... au titre des frais médicaux et funéraires ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui laissent incertaine la question de savoir si les frais funéraires des consorts A... ont été ou non pris en charge par l'organisme social et dans quelle mesure, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et que la cassation est également encourue de ce chef ; Et attendu que les juges devant évaluer à la date où ils statuent tant le préjudice résultant de l'infraction que la mesure dans laquelle ledit préjudice est réparé par les prestations sociales, la cassation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt à la seule exclusion de celles qui concernent la réparation du dommage de caractère personnel ; K Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa en date du 30 mai 1989, mais en ses seules dispositions relatives aux frais funéraires des consorts A..., au préjudice patrimonial des ayants droit des deux victimes et au recours de l'organisme social, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée, à ce désignée d par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de

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