Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08091 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXK4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES
APPELANT
Monsieur [H] [F]
Né le 8 juillet 1974 à [Localité 7] (92)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Présent et assisté par Me Sabine MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0191
INTIMEES
S.A.S. SOCIÉTÉ PERRIN B, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 324 295 849
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent LEGUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0524, avocat postulant et par Me Laurent LE BRUN, avocat au barreau de NANTES, toque : 28, avocat plaidant
Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de Monsieur [Z] [S], Directeur Général, demeurant audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0083
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD,
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [F] a été embauché par la société Perrin B par contrat à durée déterminée du 24 avril 2017, renouvelé par avenant jusqu'au 31 octobre 2017.
Il a été engagé en qualité de conducteur de travaux.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des ETAM du bâtiment de la région Ile-de-France.
Estimant que ses heures supplémentaires n'ont pas été rémunérées et souhaitant la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, M. [F] par acte du 30 octobre 2018 saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges qui par premier jugement du 8 octobre 2019 l'a débouté des demandes tendant à la requalification du contrat et a renvoyé l'examen des demandes portant sur les heures supplémentaires à la juridiction de départage.
Par jugement de départage du 6 novembre 2020 portant sur les demandes d'heures supplémentaires, notifié aux parties le 16 novembre suivant, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a :
-débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Monsieur [F] aux dépens.
Par déclaration du 30 novembre 2020, Monsieur [F] a interjeté appel de ce second jugement.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 21 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [F] demande à la cour de :
- déclarer Monsieur [F] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
en conséquence d'y faire droit et de :
- infirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges sous le numéro 20/564 le 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
et statuant de nouveau,
- fixer le salaire de référence à la somme de 5 784,48 euros ;
- condamner la SA société Perrin B. à verser à Monsieur [H] [F] les sommes suivantes:
-13 880,36 euros à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires,
-1 388,04 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
-34 706,88 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires pour travail dissimulé,
- ordonner la remise de bulletin de paies pour la période du mois d'avril à octobre 2017 conforme à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- ordonner la remise d'une attestation pôle emploi conforme à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner la SA société Perrin B. à verser à Monsieur [H] [F] la somme de :
-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire en son intégralité ;
- mettre les éventuels dépens à la charge des défenderesses.
Par conclusions récapitulatives du 30 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Perrin demande à la cour de :
- dire et juger irrecevable la demande de Monsieur [F] tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;
- débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Villeneuve Saint Georges du 6 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
- condamner Monsieur [F] à payer à la société Perrin la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 30 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association congés intempéries BTP-Caisse d'IDF demande à la cour de :
- recevoir les présentes conclusions, fins et demandes de l'Association Congés Intempéries BTP-Caisse de l'île-de-France ;
- donner acte à la concluante des règlements effectués au titre des indemnités congés et prime de vacances acquis par le salarié selon les déclarations de l'employeur ;
à titre principal :
- prononcer la mise hors de cause de l'Association Congés Intempéries Caisse de l'Ile de France ;
à titre subsidiaire :
vu la responsabilité de l'Association Congés Intempéries BTP-Caisse de l'île-de-France dans le paiement des indemnités congés, limitée au prorata des cotisations versées par l'employeur, en application de l'article D 3141-31 du code du travail.
si la Cour venait à infirmer le jugement entrepris et allouer au demandeur des rappels de salaires ouvrant droit à congés payés :
- dire que la Caisse sera tenue des indemnités de congés afférentes dès lors que ces rappels de salaires lui auront été déclarés et les cotisations réglées par la Société Perrin, lesdites indemnités de congés étant alors déterminées selon les règles légales et conventionnelles applicables et sans que la concluante ne soit tenue par le calcul présenté par le demandeur;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 29 avril 2024.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
I-Sur l'irrecevabilité
La société Perrin B rappelle que si le jugement de départage complète le premier jugement rendu par le conseil de prud'hommes il n'a pas pour effet de faire revivre le délai d'appel quant aux dispositions définitivement tranchées par cette première décision.
En outre le conseiller de la mise en état par ordonnance en date du 29 juin 2021 et par ordonnance interprétative en date du 3 janvier 2023 a dit que l'appel était irrecevable sur les chefs de demandes suivants:
la requalification en contrat à durée indéterminée , le rappel de salaire sur les indemnités repas , le rappel de salaire sur primes de vacances sur l'indemnité de congés payés et sur les dommages et intérêts en raison de l'impossibilité de prendre des Rtt . Ainsi est irrecevable l'appel du salarié tendant à remettre en cause des dispositions définitivement tranchées par le jugement du 8 octobre 2019.
II-Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
M. [F] soutient qu'il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. Il précise que certaines de ces heures ont été effectuées de nuit, un dimanche ou pendant des jours fériés. Il ajoute n'avoir pas bénéficié des onze heures de repos entre deux jours de travail.
Il verse aux débats différentes feuilles de calcul des heures supplémentaires , de nombreux mails rédigés tardivement ainsi que le mail en date du 11 juillet 2017 par lequel il alerte son employeur en lui indiquant que tous les soirs depuis son domicile entre 20h et 23h il répond aux mails et cherche des solutions pour répondre aux situations catastrophiques et urgentes. Il lui précise :' je suis contraint de vous demander de devoir recruter des conducteurs de travaux supplémentaires pour encadrer les chantiers afin de respecter les contraintes de délais et tâches qui nous sont imposés par ce client'.
Les mails versés aux débats concernent des chantiers et sont accompagnés de commandes de travaux de la société et correspondent à ses fonctions. Ces mails démontrent un travail et sont envoyés à des heures tardives parfois le dimanche.
Il apporte des éléments suffisamment précis qui doivent permettre à l'employeur qui contrôle de temps de travail de ses salariés d'y répondre en produisant ses propres éléments.
Au contraire, la société Perrin B soutient que M. [F] ne démontre pas la réalité des heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisé. Elle précise que le salarié intègre dans ses heures supplémentaires le temps de trajet, qui pourtant ne correspond pas à du temps de travail effectif.
La société intimée affirme ne pas avoir donné son accord, même implicite, à la réalisation de ces heures supplémentaires dont elle n'avait même pas connaissance.
Elle méconnaît donc le mail d'alerte du salarié et ne fournit aucun élément contredisant les mails et les tableaux du salarié.
Les attestations versés aux débats par l'employeur sont imprécises Monsieur [K] indique monsieur [F] n'effectuait pas plus de 39h . Il ne précise pas s'il l'accompagnait sur les chantiers ni ne précise à quelle occasion il a pu constater les horaires de travail de monsieur [F] .
Madame [U] atteste que monsieur [F] ne lui a jamais fait part de dépassement d'horaire.
En effet son mail relatant sa charge de travail n'a pas été adressé à madame [U].
Monsieur [J] ne mentionne pas le temps de travail de monsieur [F] se contentant de dire que ses résultats n'étaient pas probants.
En l'absence de tout élément contredisant ces tableaux il sera fait droit à la demande en paiement du salarié soit 13 880,36 euros.
La caisse des congés intempéries BTP Caisse de lle de France expose que tout règlement direct par l'employeur au salarié des congés payés serait un paiement irrégulier qui lui est inopposable et qu'elle sera tenue au paiement de celle-ci dés lors que les rappels de salaire lui auront été déclarés et les cotisations réglées.
Sur le travail dissimulé
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, s'il est établi, au vu des éléments versés au débat, que monsieur [F] a effectué des heures supplémentaires, il n'est pas reproché à l'employeur d'avoir omis de procéder aux formalités d'embauche ou de délivrer des bulletins de paie. Par ailleurs, les circonstances de l'espèce permettent de considérer que la société Perrin B a mentionné intentionnellement sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli puisqu'il n'a pas tenu compte du mail en date du 11 juillet par lequel monsieur [F] l'informait de sa charge de travail .
Il sera également fait droit à cette demande à hauteur de 34706,88 euros.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Compte tenu des développements précédents il sera fait droit à cette demande .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
RAPPELLE les irrecevabilités prononcées par le conseiller de la mise en état ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNE la société Perrin B à payer à monsieur [F] les sommes de :
- 13880,36 euros à titre de rappel de salaire,
- 34706,88 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
DIT que la Caisse Congés intempéries BTP d'ile de France sera tenue des indemnités de congés afférentes dès lors que ces rappels de salaires lui auront été déclarés et les cotisations réglées par la Société Perrin, lesdites indemnités de congés étant alors déterminées selon les règles légales et conventionnelles applicables et sans que la concluante ne soit tenue par le calcul présenté par le demandeur au titre des congés payés y afférents .
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE la remise par la société Perrin B à monsieur [F] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt .
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte .
Vu l'article 700 du code de procédure civile'
CONDAMNE la société Perrin B à payer à monsieur [F] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes .
LAISSE les dépens à la charge de la société Perrin B.
Le greffier La présidente
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