Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-16.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.371
Date de décision :
25 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10238 F
Pourvoi n° E 15-16.371
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société De Dietrich thermique, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [V],
2°/ à Mme [O] [R] épouse [V],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
3°/ à la société Mestre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 2],
5°/ à la société Serv'elite, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société De Dietrich thermique, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [B] ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société De Dietrich thermique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société De Dietrich thermique
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société De Dietrich Thermique à payer, d'une part, à Monsieur [S] [V] et Madame [O] [R] épouse [V] la somme de 2.500,00€ et, d'autre part, à Monsieur [N] [B] la somme de 2.000,00€ d'indemnité de procédure, condamné la société De Dietrich Thermique aux dépens de la procédure qui comprennent les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise, et l'infirmant pour le surplus d'AVOIR dit que la chaudière De Dietrich modèle CBM 25 acquise par Monsieur [S] [V] et Madame [O] [R] épouse [V] est affectée de vices cachés, dit que la somme provisonnelle de 10.000,00€ versée par la société De Dietrich Thermique à Monsieur [S] [V] et Madame [O] [R] épouse [V] leur reste acquise, et condamné la société De Dietrich Thermique à relever et garantir la société Mestre des condamnations prononcées à son encontre,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; que l'installation de chauffage, dès sa mise en route le 30 octobre 2006, a connu divers dysfonctionnements pour problème de régulation d'eau, défaut de chauffage et température du ballon d'eau chaude insuffisante, ayant nécessité l'intervention de la société SERV'ÉLITE les 15 et 25 novembre 2006, 17 et 19 février 2007 et 22 mars 2007 ; que ces dysfonctionnements constituent des impropriétés à l'usage attendu de chauffage et d'eau suffisamment chaude ; qu'au regard des désordres déplorés, les époux [V] ont obtenu, le 26 septembre 2007, une mesure d'expertise confiée à Monsieur [C] ; que l'expert, qui a rendu son rapport le 14 octobre 2008, a préconisé la modification du raccordement hydraulique des circuits chauffage et production d'eau ; que l'expert explique que le schéma, préconisé par le fabricant et respecté par Monsieur [B] à l'encontre duquel aucune faute n'a été relevée, entraînait une charge très lente du ballon de stockage qui en contrepartie se vidait très rapidement, ne permettant pas un chauffage effectif de la maison ; que les modifications ont été réalisées ce qui a permis, un temps, le chauffage de la maison ; que postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, des dysfonctionnements supplémentaires de la chaudière sont survenus nécessitant l'intervention de Monsieur [B] le 25 décembre 2009 outre les 19 et 26 mars 2010 du fait de déformations et percements des canalisations à raison d'une température excessive de l'eau ; que l'huissier, Maître [I], a constaté les 19 et 26 mars 2010 que la canalisation permettant d'évacuer l'eau chaude dans le tout à l'égout était déformée par suite d'une température excessive de l'eau, la chaudière arrivant à monter jusqu'à 120° ; qu'il annexe au procès-verbal des photographies montrant des dépôts de matière plastique fondue visibles sous le tuyau métallique fixé sur le devant du brûleur à granulés ; qu'il a relevé que de la fumée s'échappait du haut de la vis sans fin et que de l'air très chaud ainsi que des petites flammèches étaient visibles du tuyau, à l'intérieur duquel se trouve de la suie ; qu'il indique que la soupape thermique et l'échangeur du groupe de sécurité sont très largement entartrés ce qui a entraîné l'impossibilité de la circulation de l'eau à l'intérieur du dispositif ; que la soupape thermique a, ainsi, été remplacée en juillet 2007, le 17 janvier 2008 et en mars 2010 ; qu'enfin, la chaudière remise en service le 22 janvier 2013 a été entièrement détruite par un incendie ; qu'il résulte de ces éléments que la chaudière a présenté, dès sa mise en route, des problèmes de régulation des températures non solutionnés par la préconisation de l'expert au titre de la modification du raccordement hydraulique ; que la chaudière, après des défauts de chauffage et une eau insuffisamment chaude, ponctuellement, est devenue, définitivement, impropre et dangereuse à l'usage, jusqu'à sa destruction finale ; qu'il est ainsi démontré que la chaudière a été, dès l'origine, affectée de vices la rendant impropre à son usage attendu de chauffage, vices ayant entraîné ensuite sa destruction ; qu'aux termes de l'article 1647 du Code civil « si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués par les deux articles précédents » ; que par application de l'article 1645, le vendeur professionnel tenu de connaître les vices de la chose doit réparer l'intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue ; que la question subsidiaire de la non-conformité n'a pas à être abordée, le vice caché, ayant entraîné la destruction, étant retenu ; que par voie de conséquence, Monsieur [B], vendeur de la chaudière, lié seul contractuellement aux époux [V], ce qui exclut une condamnation in solidum avec les sociétés MESTRE, SERV'ÉLITE et DE DIETRICH THERMIQUE, sera condamné à la restitution du prix et aux dommages-intérêts auxquels ses cocontractants ouvrent droit (arrêt, pages 7 et 8) ;
ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel (pages 4 et 5), l'exposantes a fait valoir que le vase d'expansion auquel Monsieur [B] a raccordé la chaudière n'était pas correctement dimensionné, ce que l'expert judiciaire avait admis, et que ce mauvais dimensionnement était de nature à générer les dysfonctionnements litigieux qui, par conséquent, n'étaient pas liés à un quelconque vice intrinsèque de la chaudière fabriquée par la société DE DIETRICH THERMIQUE ; qu'en décidant que la chaudière était affectée de vices la rendant impropre à son usage, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE c'est seulement lorsqu'il est établi que le vice caché de la chose existait antérieurement à la vente que les dispositions de l'article 1641 du Code civil s'appliquent ; qu'en retenant, pour estimer que les acquéreurs pouvaient se prévaloir de la garantie des vices cachés prévue par le texte susvisé, que l'installation de chauffage avait connu divers dysfonctionnements dès sa mise en route et que ceux-ci constituaient des impropriétés à l'usage attendu de chauffage et d'eau suffisamment chaude, la Cour d'appel qui se fonde sur ces seules énonciations d'où il ne résulte pas que les dysfonctionnements allégués auraient existé antérieurement à la vente, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
ALORS ENFIN QU'en application de l'article 1647 du Code civil, la perte de la chose n'est mise à la charge du vendeur que lorsque celle-ci a été provoquée par le vice dont la chose était atteinte ; qu'en estimant que la chaudière a été, dès l'origine, affectée de vices la rendant impropre à son usage attendu de chauffage, ayant entraîné ensuite sa destruction, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des exposantes qui faisaient valoir que la destruction de la chaudière est survenue après que le raccordement hydraulique a été modifié selon les préconisations – contestées par l'exposante - de l'expert judiciaire, estimant que cette opération était de nature à mettre un terme aux dysfonctionnements de l'installation, de sorte qu'en cet état, et en l'absence de nouvelle expertise, rien ne permettait de conclure à l'existence d'un lien de causalité entre la destruction de la chaudière et le vice allégué par les acquéreurs, dès lors notamment que la cause de ces nouveaux désordres ayant provoqué la destruction de la chaudière demeurait inconnue et ne pouvait notamment, au regard des conclusions de l'expert et des modifications opérées sur la base de cette analyse, révéler un vice inhérent au matériel fabriqué par la société DE DIETRICH THERMIQUE, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
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