Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03475 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4KK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/01955
APPELANTE
S.A.S.U. CINEPOLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228
INTIME
Monsieur [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Tristan SOULARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [U], né le 12 novembre 1993 a été embauché par la société Cinépole, exploitant un hôtel, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en date 2 novembre 2017 en qualité de veilleur de nuit.
Le 19 décembre 2018, le salarié a saisi le Conseil des prud'hommes de Créteil en résiliation judiciaire principalement pour manquements de l'employeur à la législation sur la durée du travail.
Le 11 juin 2019, monsieur [U] est licencié pour faute grave principalement pour retards injustifiés, erreurs d'encaissements, refus de donner une chambre à une cliente malgré l'acceptation de la prolongation de sa réservation pour 3 jours.
Par jugement du Conseil des prud'hommes de Créteil du 23 janvier 2020, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur [U] à la date du 11 juin 2019 aux torts exclusifs de l'employeur, condamné la société Cinépole aux dépens et à verser monsieur [U] les sommes suivantes :
Titre
Montant en euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 293,77
indemnité compensatrice de préavis
congés payés afférents
2 293,77
229,37
indemnité légale de licenciement
229,38
complément de salaire pour l'année 2018
congés payés afférents
8 776,35
877,60
complément de salaire au titre des acomptes pour l'année 2018
333,49
indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
13 762,62
article 700 du code de procédure civile
1 300
Ordonné à la société Cinépole de remettre à monsieur [U] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie rectificatif conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement. Le Conseil se réserve le droit de liquider cette astreinte.
La société Cinépole a interjeté appel de cette décision le 12 juin 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Cinépole demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire à ses torts et en ce qu'il a condamné au versement des sommes énumérées dans son dispositif et de le confirmer en ce qu'il a débouté le salarié pour ses autres demandes, et, statuant de nouveau, de débouter monsieur [U] de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [U] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de la société Cinépole et sur le quantum du complément de salaire pour l'année 2018, les congés payés afférents, du complément de salaire au titre des acomptes pour l'année 2018, les congés payés afférents, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des frais irrépétibles, l'infirmer pour le surplus et, statuant de nouveau, de
À titre principal
Dire que la résiliation produit les effets d'un licenciement nul, celui-ci ayant été une mesure de rétorsion à l'action prud'homale qu'il avait engagé pour solliciter le règlement de ses heures et condamner l'employeur à lui verser
- l'ensemble des salaires depuis le 11 mai 2009 jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir
- les sommes suivantes :
- 2 293,77 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 229,37 euros pour les congés payés afférents
- 907,95 euros au de l'indemnité légale de licenciement
À titre subsidiaire
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 2 293,77 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 229,37 euros pour les congés payés afférents
- 907,95 euros au de l'indemnité légale de licenciement
- 13 762,62 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Plus subsidiairement
Juger le licenciement pour faute grave en date du 11 juin 2019 sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes
- 2 293,77 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 229,37 euros pour les congés payés afférents
- 907,95 euros au de l'indemnité légale de licenciement
- 13 762,62 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il ordonne la société Cinépole à remettre un certificat de travail, attestation pôle emploi et bulletin de paie rectificatif sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement
Condamne l'employeur à lui verser le salaire du 22 mai 2019 au 11 juin 2020, soit la somme de 1 528,67 euros
Condamner l'employeur à lui verser la somme de 13 762,62 euros, soit six mois de salaire, à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L 1222-1 et L 4121-1 du code du travail et 1104 du code civil
Prononcer la liquidation de l'astreinte compte tenu de la carence de l'employeur dans la production des documents sociaux rectificatifs et nonobstant la décision de première instance exécutoire et condamner en conséquence l'employeur à lui verser la somme de 10 euros par jours à compter du 5 mai 2020, soit une somme de 10 x 210 = 2 100 euros (à parfaire)
Condamner l'employeur aux à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Principe de droit applicable :
L'article L 3171-4 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Application en l'espèce
Monsieur [U] prétend que les heures mentionnées dans le contrat de travail et ses bulletins de paie ne correspondent pas à ses horaires effectifs et qu'en outre, il lui arrivait de dépasser ces mêmes horaires l'employeur lui demandant de rester pour préparer et réassortir en cas de besoin le petit déjeuner des clients de l'hôtel.
Pour établir ses heures, le salarié produit son contrat de travail qui prévoit une durée de travail de 150 h par semaine mais détaille ainsi qu'il suit les horaires du lundi au vendredi de 21h à 7 h 30 avec une pause de 30 minutes chaque nuit ce qui permet de comptabiliser un temps de travail de 200 h. Il verse aux débats l'attestation de monsieur [R], ancien salarié déclarant notamment que, depuis l'arrivée de monsieur [G], les horaires ont été modifiés et sont de 21 h 30 à 9 h 30 ainsi que l'attestation de monsieur [O], jeune majeur suivi par l'aide sociale à l'enfance et hébergé dans cet hôtel. Cette attestation fait l'objet de controverses la société Cinépole produisant une attestation sur l'honneur co-signé de l'éducatrice de ce dernier dans laquelle il déclare avoir reçu 150 euros en échange de cette attestation. L'attestation litigieuse apporte au surplus très peu d'éléments il y confirme l'affirmation de monsieur [R] selon laquelle les veilleurs de nuit étaient chargés du service du petit déjeuner de 8 h 30 à 9 h 30. Dans une ultime attestation, monsieur [O] déclare n'avoir pas menti dans sa première attestation. Enfin, monsieur [U] verse un tableau excel dont les chiffres sont difficilement lisibles.
Ces éléments et plus particulièrement le contrat de travail laissent supposer l'existence d'heures supplémentaires.
La société Cinépole explique qu'en réalité, monsieur [U] était en temps libre de 2 h 20 à 5 h 30 sans que cette affirmation ne soit étayée par aucune pièce. L'employeur produit également des feuilles d'heures mises en place après la lettre officielle du Conseil du salarié en date du 18 septembre 2018, co-signé par le salarié qui permettent de constater une amplitude cohérente avec les prétentions du salarié. L'employeur lui-même dans sa lettre d'information au salarié du 24 septembre 2018 écrit "Pendant le petit déjeuner des clients il faut surveiller la salle et les mets qu'ils ne manquent de rien" ce qui confirme que le service des petits déjeuners était confié au veilleur de nuit.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes sur ce point qui a accordé à monsieur [U] la somme de 8 776,35 euros au titre de rappel de salaire pour l'année 2018 outre celle de 877,60 euros pour les congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Principe de droit applicable :
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Application en l'espèce
La société Cinépole soutient avoir effectué la déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF dès l'engagement du salarié et avoir établi chaque mois des bulletins de paie conformément aux dispositions du contrat de travail et aux heures réellement effectuées par le salarié. En tout état de cause, il considère que le salarié n'apporte aucun élément de fait pour démontrer qu'il aurait volontairement tenté de dissimuler une partie de son travail et qu'ainsi, l'élément intentionnel, relatif à une quelconque dissimulation, ne serait pas caractérisé.
La cour retient, comme les premiers juges que, le fait de réduire systématiquement le nombre d'heures travaillées pour minimiser le coût de la masse salariale, en omettant chaque semaine 16 h de travail établit une volonté de dissimuler le nombre d'heures de travail effectif réellement accomplies par le salarié qui était contraint d'être à la disposition de son employeur pendant toute la durée des heures de travail convenue.
En conséquence, la décision des premiers juges sera également confirmée sur ce point.
Sur les acomptes
Principe de droit applicable :
Selon l'article L 3242-1 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d'ordre public.
Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Application en l'espèce
La société Cinépole soutient que la demande du salarié d'obtenir la somme de 333,49 euros au titre de la différence entre les acomptes indiqués sur sa feuille de paie et ceux effectivement perçus n'est pas justifiée par la comparaison entre les relevés de compte bancaire de l'hôtel, les bulletins de paie et les éléments de salaire transmis mensuellement au cabinet comptable qui démontreraient que la demande du salarié est totalement abusive et infondée.
Comme l'ont justement observé les premiers juges, les pièces transmises au cabinet comptable sur les acomptes versés aux salariés dont monsieur [U] ne sont signées que du gérant de la société Cinépole et ne peuvent avoir valeur probante.
Ainsi, la différence entre les acomptes déduits sur la feuille de paie et les versements sur le compte du salarié permet de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes qui a fait droit à cette demande.
Sur le suivi médical
Principe de droit applicable :
Selon l'article R 213-6 du code du travail Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité du travail de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
Cette surveillance médicale renforcée s'exerce dans les conditions suivantes :
a) Un travailleur de nuit ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du présent code ou de l'article 40 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, s'il s'agit d'un travailleur agricole, atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit ; cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible ; la fiche d'aptitude est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail ;
b) Sous réserve des dispositions du décret précité du 11 mai 1982 concernant les salariés agricoles, le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;
c) En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ;
Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires ; ces examens sont à la charge de l'employeur ;
d) Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Application en l'espèce
L'employeur produit une convocation daté du 8 mars 2018 pour une visite médicale prévue le même jour ce qui ne permettait pas son effectivité.
Toutefois, le salarié ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Application en l'espèce
Il résulte des manquements constitués ci-dessus et plus précisément des heures de travail omises de manière systématique et l'inadéquation du salaire versé avec les heures effectuées justifient que la rupture du contrat de travail soit prononcée aux torts exclusifs de l'employeur.
Cette résiliation produira comme l'ont justement apprécié les premiers juges les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour estimant que les pièces versées à la procédure établissent une dégradation des relations de travail entre la société Cinépole et monsieur [U] après la saisine du Conseil des prud'hommes soit d'arrivées tardive récurrentes , d'une part, et des reproches incessants, d'autre part, sans qu'il ne puisse être établi un lien de causalité entre cette saisine et le licenciement du 11 juin 2019.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes et de rejeter la demande visant à donner à cette résiliation les effets d'un licenciement nul.
Les indemnités allouées au titre de la rupture seront également confirmées étant conforme aux dispositions légales et aux éléments de la procédure à l'exception de l'indemnité légale de licenciement qui sera partie à la somme de 907, 95 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement.
Statuant de nouveau sur ce point,
CONDAMNE la société Cinépole à verser à monsieur [U] la somme de 907, 95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Cinépole à verser à monsieur [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société Cinépole aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE