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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-26.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.985

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LI COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10023 F Pourvoi n° W 14-26.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [F] [M], domicilié [Adresse 2]), défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [W], de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de M. [M] ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [D] [W]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle et de nul effet la convention du 14 avril 2003 et d'avoir, en conséquence, débouté Madame [W] de sa demande tendant à ce que lui soit reconnue, dans la liquidation de son régime matrimonial avec Monsieur [M], une créance correspondant à la moitié de la valeur des parts détenues par les époux dans la Société [1], ainsi que de sa demande d'expertise destinée à les évaluer ; AUX MOTIFS QU'il convient en premier lieu d'analyser les termes de cette convention en application de l'article 1134 du Code civil ; qu'il ressort de l'acte du 14 avril 2003 qu'il ne doit recevoir application que dans le cadre des relations quotidiennes matérielles, mais qu'il ne doit pas être utilisé pour un éclatement en deux lots, le seul but de la convention étant de clarifier la situation actuelle à l'intérieur du couple concernant les actifs constitués ou à venir, ainsi que la gestion des comptes courants ; que dès lors, il ne saurait être invoqué pour la reconnaissance d'une créance de l'un des époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; que cet acte, par ailleurs, ne se contente pas de reconnaître l'existence d'une créance de l'épouse pour sa participation à la société, mais entend régir et définir la propriété de certains biens existants et des biens à venir ; que s'agissant de biens existants, il ne se contente pas de clarifier la propriété de certains biens au regard des présomptions de propriété, mais transforme un bien propre en bien indivis ; qu'ainsi, alors que l'époux est titulaire de 2310 parts et l'épouse de 6 parts, la totalité des parts est considérée comme appartenant pour moitié à chacun des époux ; que s'agissant des biens à venir, il prévoit que l'ensemble des biens à venir même acquis par un seul des époux sera considéré comme appartenant pour moitié à chacun des époux ; que ce faisant, cet acte porte incontestablement atteinte au principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales, les époux ayant adopté lors de leur mariage le régime de la séparation de biens, selon lequel ils doivent conserver la propriété des biens meubles et immeubles qui leur appartiennent personnellement et de ceux qui pourront leur advenir par la suite à quelque titre que ce soit ; qu'il convient en conséquence de déclarer nul et de nul effet l'acte en date du 14 avril 2003 dans le cadre de la présente liquidation et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une créance de l'épouse à raison de son activité dans la société et ordonné une expertise pour l'évaluation des parts de la Société [1] ; 1°) ALORS QUE l'acte du 14 avril 2003 conclu entre Madame [W] et Monsieur [M] énonçait que « nous souhaitons évidemment que cette déclaration commune ne soit jamais utilisée pour un éclatement en deux lots, qu'elle ne permette que le cadrage des relations quotidiennes matérielles » ; qu'il y était ainsi stipulé de manière claire et précise, que le fait d'éviter un éclatement en deux lots et que son existence était destinée à cadrer les relations quotidiennes matérielles ne constituaient qu'un simple souhait des époux, sans aucunement prohiber un tel éclatement ; qu'en énonçant néanmoins, pour décider que cet acte ne pouvait être invoqué pour la reconnaissance d'une créance de l'un des époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, qu'aux termes de cet acte, il ne devait recevoir application que dans le cadre des relations quotidiennes matérielles et qu'il ne devait pas être utilisé pour un éclatement en deux lots, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 14 avril 2003, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE les époux peuvent convenir de modifier le statut d'un bien déterminé en lui conférant la nature d'un bien indivis, sans pour autant porter atteinte à leur régime matrimonial ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur [M] et Madame [W] n'avaient pu décider valablement de conférer un caractère indivis aux parts sociales de la Société [1], au motif erroné tiré de ce que cette convention aurait porté atteinte à leur régime matrimonial, la Cour d'appel a violé l'article 1397 du Code civil ; 3°) ALORS QUE Madame [W] demandait à se voir reconnaître, dans la liquidation, une créance correspondant à la moitié de la valeur des parts de la Société [1], d'ores et déjà constituée à la date de l'acte du 14 avril 2003, auxquelles cet acte avait conféré la nature d'un bien indivis ; qu'en déboutant Madame [W] de cette demande au motif que l'acte du 14 avril 2003 devait être déclaré nul en ce qu'il portait atteinte au principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales, dès lors qu'il prévoyait que l'ensemble des biens à venir même acquis par un seul des époux serait considéré comme appartenant pour moitié à chacun d'eux, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impuissant à écarter l'application de cette convention à la valorisation des parts d'une société d'ores et déjà constituée à la date de l'acte, a violé les articles 1134 et 1397 du Code civil ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, les époux séparés de biens peuvent conférer un caractère indivis aux biens acquis par l'un des époux seul dès lors qu'ils peuvent valablement constituer entre eux, une société créée de fait ; qu'en décidant que l'acte du 14 avril 2003 portait atteinte au principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales, motif pris qu'aux termes de cet acte, les biens même acquis par un seul des époux seraient considérés comme appartenant pour moitié à chacun d'eux, tandis que les époux peuvent conférer un caractère indivis à un bien acquis par l'un des époux seul dans le cadre d'une société créée de fait, la Cour d'appel a violé l'article 1873 du Code civil.

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