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Cour de cassation, 16 mars 2023. 21-24.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-24.713

Date de décision :

16 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10173 F Pourvoi n° W 21-24.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La société Karine, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-24.713 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [T], épouse [Z], 2°/ à M. [V] [Z], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Karine, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Karine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Karine et la condamne à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Karine La société Karine reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris sur le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2013 et d'avoir, statuant à nouveau et y ajoutant, fixé à la somme annuelle de 56.000 euros en principal, hors taxes et hors charges, le loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2013 entre les époux [Z] et la société Karine pour le local situé [Adresse 1] à [Localité 3], toutes autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées à l'exception du dépôt de garantie à réajuster dans les termes contractuels ; 1/ Alors que le loyer d'un bail commercial renouvelé ne peut être déplafonné qu'en cas de modification notable des caractéristiques du local loué, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties ou des facteurs locaux de commercialité ; qu'en affirmant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 145-33, L. 145-34, et R. 145-8 du code de commerce que, pour obtenir un déplafonnement du loyer, le bailleur peut établir une minoration notable de la valeur locative lors de la fixation du prix d'origine, laquelle peut consister en un prix anormalement bas, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 145-33, L. 145-34, et R. 145-8 du code de commerce ; 2/ Alors, subsidiairement, que le loyer d'un bail commercial renouvelé peut être déplafonné en cas de fixation du loyer initial a un prix anormalement bas, à condition que des circonstances particulières aient eu une incidence sur la fixation du loyer initial du bail échu ; qu'en se bornant à considérer qu'il résulte de la combinaison des articles L. 145-33, L. 145-34, et R. 145-8 du code de commerce que, pour obtenir un déplafonnement du loyer, le bailleur peut établir une minoration notable de la valeur locative lors de la fixation du prix d'origine, laquelle peut consister en un prix anormalement bas, et que, dans le cas présent, le loyer du bail du 1er avril 2004 avait été consenti pour un loyer annuel HT/HC de 18.300 euros, que le loyer plafond au 1er avril 2013 calculé par l'expert judiciaire en fonction de l'évolution indiciaire était d'un montant de 25.069,33 euros HT/HC tandis que la valeur locative des locaux avait été évaluée par l'expert judiciaire à la somme de 56.000 euros, et ainsi constater une disproportion manifeste entre le loyer plafonné et la valeur locative du bien à la date du renouvellement, sans rechercher si des circonstances particulières avaient eu une incidence sur la fixation du loyer initial du bail du 1er avril 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-33, L. 145-34, et R. 145-8 du code de commerce ; 3/ Alors, plus subsidiairement encore, qu'en constatant, pour accueillir la demande de déplafonnement du loyer du bail renouvelé le 1er avril 2013, une disproportion manifeste entre le loyer plafonné du 1er avril 2013 et la valeur locative du bien à la date du renouvellement le 1er avril 2013, quand elle aurait dû, après avoir énoncé qu'il résulte de la combinaison des articles L. 145-33, L. 145-34, et R. 145-8 du code de commerce que, pour obtenir un déplafonnement du loyer, le bailleur peut établir une minoration notable de la valeur locative lors de la fixation du prix d'origine, laquelle peut consister en un prix anormalement bas, comparer le loyer fixé au 1er avril 2004 et la valeur locative au 1er avril 2004, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 145-33, L. 145-34, et R. 145-8 du code de commerce ; 4/ Alors, en tout état de cause, que le loyer d'un bail commercial renouvelé peut être déplafonné en cas de modification des facteurs locaux de commercialité si et seulement si cette modification est notable ; qu'en se bornant à considérer que, s'il n'est fait aucune mention dans le bail renouvelé le 1er avril 2004 de ce que le loyer de ce bail renouvelé aurait été fixé à la somme de 18.300 euros en principal pour tenir compte des difficultés conjoncturelles de la société Delphine liées au départ de la clientèle des bureaux voisins consécutifs à la restructuration en cours des immeubles de toute proximité, il ressort toutefois du rapport d'expertise judiciaire que les restructurations des immeubles de bureaux, de 43.775 m², à proximité des locaux donnés à bail, s'étaient achevées au cours du bail renouvelé le 1er avril 2004, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel, p. 8 à 11), si la fin de cette restructuration avait emporté, le 1er avril 2013, une modification notable des facteurs locaux de commercialité du local litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-33 du code de commerce ; 5/ Alors, enfin, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas au moyen de la société Karine qui, dans ses conclusions d'appel, faisait valoir que l'expert judiciaire avait étudié les différentes restructurations comprises dans un périmètre de 400 mètres autour du local litigieux et qu'il résultait de cette étude que ces restructurations n'avaient pas abouti à la création de surfaces de bureaux et que, par conséquent, elles n'étaient pas de nature à entraîner le déplafonnement du loyer renouvelé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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