Cour de cassation, 05 octobre 1994. 91-44.385
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.385
Date de décision :
5 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Christian Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
2 ) M. Jean-Pierre Z..., demeurant route de Brais à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
3 ) M. Bruno F..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
4 ) M. Gérard A..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
5 ) M. Jean-Luc B..., demeurant chemin du Clos de Sérat, villes Mahaut à Saint-Sébastien de Pornichet (Loire-Atlantique),
6 ) M. Jean-Claude D..., demeurant la Croix Longue Saint-Lyphard à Herbignac (Loire-Atlantique),
7 ) M. René H..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
8 ) M. Alain K..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
9 ) Mlle Françoise X..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
10 ) Mme Monique M..., épouse E..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
11 ) M. Patrick G..., demeurant ... (Morbihan),
12 ) Mme Catherine C..., épouse I..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
13 ) M. Patrick I..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
14 ) Mme Françoise J..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
15 ) M. Yves L..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de la société anonyme Compagnie française d'études et de construction Technip, dont le siège social est 170, place H. Reynault à Courbevoie (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des demandeurs, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Compagnie française d'études et de constrution Technip, les conclusions de M. le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de son désistement ;
Attendu que, dans le cadre de la fermeture de son établissement de Saint-Nazaire en 1988, la société Technip a proposé à 39 salariés une mutation dans son établissement de Paris ; que M. Z... et les treize autres demandeurs au pourvoi ayant refusé cette mutation, ont alors été licenciés par des lettres en date du 18 et 21 mars 1988 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir d'une part, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, des dommages-intérêts pour avoir été privés des avantages prévus par le plan social et par un accord d'entreprise au profit des salariés compris dans le licenciement collectif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font d'abord grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 1991) de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement ou la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la lettre d'énonciation des motifs vise strictement un motif personnel, à savoir le refus de mutation du poste de travail, sans quelque référence que ce soit au motif économique ayant déterminé cette proposition de mutation ; qu'en retenant néanmoins le caractère économique de la cause du licenciement des salariés, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué l'obstination de l'employeur à ne pas reconnaître le caractère économique de l'ensemble des mesures prises par lui, générant les équivoques s'étant trouvées à l'origine de la présente procédure, et qu'il se déduit nécessairement de ce refus de l'employeur de reconnaître le véritable motif du licenciement une absence totale de motif ; qu'en décidant autrement, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord qu'il appartient au juge de restituer au licenciement son exacte qualification ; que les demandeurs sont irrecevables, faute d'intérêt, à contester la reconnaissance par l'arrêt, conformément à leurs conclusions, du caractère économique de leur licenciement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant relevé que, malgré l'inexacte qualification donnée au licenciement, celui-ci était motivé par le refus par ces salariés d'une mutation décidée à raison de la fermeture de l'établissement de Saint-Nazaire, consécutif à une réorganisation effectuée dans l'intérêt de l'entreprise, a pu décider que le licenciement était justifié par une cause économique ; d'où il suit que le moyen tel que formulé n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les salariés font aussi grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande subsidiaire de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par eux du fait qu'ils n'ont pas bénéficié des avantages, résultant du plan social et d'un accord d'entreprise, accordés aux salariés compris dans le licenciement économique collectif dans lequel ils auraient dû être inclus, alors que, selon le moyen, d'une part, se bornant à affirmer que les indemnités de rupture accordées aux salariés, indemnités de préavis et indemnités de licenciement, conformément à l'option départ de l'accord d'entreprise du 13 janvier 1985, étaient en réalité équivalentes ou supérieures à celles qu'ils auraient obtenues de l'option reclassement ou de l'option formation prévue par ledit accord, sans autre précision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si la Compagnie française d'études et de construction Technip, par son obstination relevée à ne pas reconnaître le caractère économique de l'ensemble des mesures prises par elle n'avait pas porté préjudice aux salariés intéressés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-4 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a reconnu que le licenciement des demandeurs au pourvoi, s'inscrivait dans le cadre du licenciement collectif du personnel non repris de l'établissement de Saint-Nazaire, a constaté, qu'à l'exception de Mme C..., à laquelle elle a accordé un complément d'indemnisation, les salariés, licenciés à la suite de leur refus de mutation, avaient touché des indemnités équivalentes ou supérieures à celles perçues par les salariés compris dans le licenciement collectif ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers la Compagnie française d'études et de construction Technip, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique