Section du Contentieux, 06 mars 2024. 485243
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
485243
Date de décision :
6 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Granger a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le département de la Marne à lui verser la somme de 1 721 795,46 euros en réparation des préjudices subis en raison du rejet de son offre tendant à l'attribution d'un marché de transport scolaire des élèves et étudiants handicapés dans le département de la Marne. Par un jugement n° 1900650 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20NC02252 du 20 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Granger contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 août, 21 novembre et 6 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Granger demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du département de la Marne la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société Granger ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Granger soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a :
- commis une erreur de droit en faisant application, pour déterminer la perte de chance qu'elle avait subie, de la méthode de notation définie par le pouvoir adjudicateur ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'avait pas perdu une chance sérieuse d'obtenir le marché.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Granger n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Granger.
Copie en sera adressée au département de la Marne.
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