Cour de cassation, 31 octobre 1989. 86-43.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.161
Date de décision :
31 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian Y..., demeurant à Tourettes-de-Fayence (Var), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de Monsieur Gilbert Z..., demeurant à Fayence (Var), villa Kallière, chemin Thuylière,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de Me Spinosi, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par l'entreprise Z... le 12 février 1980, a été licencié le 31 octobre de la même année ; que, prétendant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse et sans avoir perçu l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle lui donnait droit sa qualification de cadre, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que son ex-employeur soit condamné à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et à titre de complément d'indemnité de rupture ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts au motif que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel avait l'obligation de rechercher si des vérifications postérieures avaient permis de constater la réalité de malfaçons alléguées à l'époque par M. A... (un client de l'entreprise), qu'en s'appuyant sur ses seules allégations pour en déduire la réalité des fautes d'incompétence reprochées au salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir, pour justifier le licenciement, le climat de mésentente ou l'agressivité et la désobéissance du salarié aux ordres de l'employeur sans rechercher si ce dernier, qui n'invoquait jusque là aucun de ces motifs, n'en avait pas eu connaissance à l'époque de la rupture ;
qu'ainsi la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que, par des motifs propres et adoptés, la cour d'appel, retenant que l'intéressé refusait d'obéir aux ordres de l'employeur et qu'il était responsable de certaines malfaçons, a, par une décision motivée, jugé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 7 de la convention collective nationale du 30 avril 1951 concernant les appointements minima des ingénieurs et cadres du bâtiment et des travaux publics ; Attendu que pour décider que le salarié ne pouvait pas prétendre à la qualification de cadre, la cour d'appel énonce que cette dernière qualification suppose la direction de gros chantiers ou la surveillance d'un grand nombre de chantiers et que l'intéressé avait reconnu n'avoir eu que vingt six salariés sous sa direction ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel ajoute à la convention collective une condition qu'elle ne comporte pas et en a fait dès lors une fausse application ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la qualification professionnelle de M. Y..., l'arrêt rendu le 7 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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