Tribunal Administratif de Paris, 25 janvier 2023. 2209536
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2209536
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 11 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle la maire de Paris lui a confirmé le maintien de la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la commission de désignation des candidats aux logements sociaux de la ville de Paris a estimé que sa demande de logement n'est pas prioritaire pendant une période de douze mois à compter du 8 décembre 2021.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé "
2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 21 février 2022 par laquelle la maire de Paris lui a confirmé le maintien de la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la commission de désignation des candidats aux logements sociaux de la ville de Paris a estimé que sa demande de logement n'est pas prioritaire pendant une période de douze mois, à compter du 8 décembre 2021, Mme B se borne à faire valoir qu'à la suite de la sélection de sa candidature pour l'attribution d'un logement, elle n'a pu retourner un dossier complet, notamment en ce qui concerne l'avis d'imposition de son frère, co-demandeur. Toutefois, en se bornant à une telle argumentation, qui n'est assortie d'aucune autre précision ni justification, la requérante n'assortit ses conclusions d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux par le dépôt d'un mémoire explicitant ou exposant d'autres moyens, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 25 janvier 2023.
La vice-présidente de la 6ème section
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
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