Texte intégral
S.N.C. BOUCANSAUD
C/
[P] [V]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00153 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDVX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 27 janvier 2023,
rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/02212
APPELANTE :
S.N.C. BOUCANSAUD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-François MERIENNE, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
INTIMÉ :
Monsieur [P] [V]
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
assisté de Me Caroline DESCHASEAUX, membre de la SELARL VENDÔME société d'avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Sophie DUMURGIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SNC Boucansaud exploite un commerce de tabac-presse à Venarey-Lès-Laumes.
Elle a souscrit auprès de la compagnie GAN Assurances un contrat d'assurance « OMNIPRO » n° 021243702, dont le dernier avenant a pris effet le 1er janvier 2016, afin de garantir ses locaux professionnels contre les risques d'incendie, dégâts des eaux, gel, évènements climatiques, accidents électriques, bris de matériel, vol et vandalisme.
Le 25 janvier 2016, la société fut victime d'un vol par effraction commis avec de nombreuses dégradations.
Elle a déclaré le sinistre à la compagnie d'assurances et a déposé une plainte à la gendarmerie de Venarey-Lès-Laumes le jour même.
La compagnie GAN Assurances a mandaté le cabinet d'expertise Cunningham Lindsey pour procéder à une évaluation des dommages, qui a établi deux propositions de règlement :
- la première en appliquant à la fois la garantie vol et la garantie vandalisme, évaluant l'indemnité à 175 732,28 euros HT,
- la seconde en appliquant la seule garantie vol, évaluant l'indemnité à 76 655,93 euros HT.
L'assureur estimant que seule la garantie vol est applicable, la SNC Boucansaud l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dijon, par acte du 18 décembre 2017, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité de 175 732,28 euros HT et d'une somme de 11 235,75 euros en remboursement de frais bancaires qu'elle a supportés.
Par jugement rendu le 2 août 2018, confirmé par arrêt de la présente cour du 7 avril 2020, la SNC Boucansaud a été déboutée de l'ensemble de ses demandes au motif que la compagnie d'assurance a fait une exacte application du contrat d'assurance en appliquant la seule garantie « vol '' à l'exclusion de celle relative aux « actes de vandalisme '', pour indemniser les conséquences du sinistre du 25 janvier 2016.
C'est dans ces conditions que, reprochant à M. [P] [V], agent général d'assurance GAN, d'avoir manqué à son devoir de conseil, la SNC Boucansaud l'a fait assigner par acte du 13 octobre 2020 devant le tribunal judiciaire de Dijon, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 99 076,35 euros au titre de la perte d'indemnisation, celle de 11 235,75 euros au titre des frais bancaires, outre une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Par conclusions d'incident notifiées le 27 mai 2022, M. [V] a demandé au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile et L 114-1 et L114-2 du code des assurances de :
- déclarer irrecevable l'action intentée contre lui comme prescrite, le mettre par conséquent hors de cause,
- condamner la SNC Boucansaud à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 4 octobre 2022, la SNC Boucansaud a demandé au juge de la mise en état, au visa de l'article L 114-1 du code des assurances, de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en son action,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur,
- le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance rendue le 27 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a :
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
- déclaré l'action en responsabilité engagée par la SNC Boucansaud contre M. [P] [V] irrecevable comme prescrite,
- condamné la SNC Boucansaud à verser à M. [P] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté sa propre demande du même chef,
- condamné la SNC Boucansaud aux dépens.
La SNC Boucansaud a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 2 février 2023, portant sur l'ensemble des chefs de la décision, expressément critiqués.
Au terme de conclusions notifiées le 28 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour de :
Vu l'article L 114-1 du code des assurances,
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 27 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'action en responsabilité qu'elle a engagée à l'encontre de M. [V],
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [P] [V] demande à la cour de :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances,
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- déclarer l'action de la SNC Boucansaud prescrite,
- le mettre en conséquence hors de cause,
- condamner la SNC Boucansaud à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SNC Boucansaud aux dépens.
La procédure a été clôturée avant l'ouverture des débats à l'audience du 25 mai 2023.
SUR CE
Pour déclarer prescrite l'action de la SNC Boucansaud, le juge de la mise en état a, en premier lieu, considéré que l'action en responsabilité engagée par l'assuré contre son assureur ou son représentant en raison d'un manquement à son obligation contractuelle de renseignement et de conseil se prescrit par deux ans en application de l'article L 114-1 du code des assurances.
L'appelante prétend que l'action engagée contre l'assureur en raison d'un manquement à son obligation précontractuelle d'information et de conseil ne dérive pas du contrat d'assurance au sens de l'article L 114-1 du code des assurances, en invoquant un arrêt rendu le 30 janvier 2001 par la première chambre de la Cour de cassation.
M. [V] objecte que l'action de l'assuré fondée sur la faute délictuelle de l'agent d'assurance qui agit en qualité de représentant de l'assureur se trouve également soumise à la prescription biennale comme l'a jugé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 7 octobre 2004, au visa de l'article L. 114-1 alinéa 1er du code des assurances, en rappelant qu'il a été assigné en sa qualité d'agent général d'assurances, les avenants à la police d'assurance ayant été souscrits par son intermédiaire.
Selon l'article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance.
En application de ce texte, l'action en responsabilité engagée par l'assuré contre l'assureur ou son représentant en raison d'un manquement à son obligation contractuelle de renseignement et de conseil se prescrit par deux ans [Cass. 2 e civ 7 octobre 2004, n°03-15.713, Publié au bulletin].
Le juge de la mise en état a considéré, en second lieu, que le dommage résultant d'un manquement au devoir de conseil dû à l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur, lequel a nécessairement été exprimé avant le rapport de l'expert du 15 décembre 2016 faisant état d'un « désaccord persistant », et à tout le moins avant l'assignation du 18 décembre 2017 valant saisine du tribunal judiciaire pour voir trancher le dit désaccord.
Il en a déduit qu'il s'était écoulé plus de deux ans entre chacun de ces deux évènements et l'assignation du 13 octobre 2020 délivrée à M. [V].
La SNC Boucansaud rappelle que le délai de prescription d'une action en responsabilité extra contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Elle fait valoir, qu'en matière d'action en responsabilité engagée par l'assuré contre l'assureur ou son représentant, il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription biennale se situe au jour où l'assuré a eu connaissance du manquement de l'assureur ou de son représentant à ses obligations et du préjudice en découlant pour lui et que, dans les cas où le refus de garantie de l'assureur marque le point de départ de la prescription, ce refus doit être explicite et dépourvu d'équivoque.
Elle expose, qu'en l'espèce, un désaccord l'a opposée à la compagnie d'assurance et que ce n'est qu'à compter de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon, qui a considéré que l'assureur avait fait une exacte application du contrat en limitant l'indemnisation des dommages à la seule garantie « vol » et en écartant celle relative aux « actes de vandalisme » que court le délai de prescription de l'action en responsabilité délictuelle car ce n'est qu'à cette date que le manquement de l'agent d'assurance à son devoir de conseil lui a été révélé, en soulignant que son action a bien été engagée dans le délai de deux ans suivant cet arrêt.
Elle ajoute que la compagnie GAN n'a pas manifesté expressément son refus de garantie.
L'intimé soutient, qu'au regard de la rédaction très claire et dénuée de toute ambiguïté de la clause de garantie « vol », prévoyant qu'elle couvrait les biens assurés « contre leur disparition, destruction ou détérioration résultant d'un acte de vandalisme concomitant à un vol ou à une tentative de vol », l'appelante ne peut sérieusement soutenir avoir découvert le véritable sens de cette clause à l'issue de l'arrêt rendu le 7 avril 2020 pour tenter d'obtenir un recul du point de départ de la prescription.
Il prétend, qu'en toute hypothèse, le dommage né d'un manquement aux obligations d'information et de conseil dues à l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur et que le point de départ de la prescription de l'action engagée par l'assuré contre le débiteur de ces obligations se situe au jour où il a eu connaissance du refus de garantie.
Il relève, qu'en l'espèce, plus de deux ans se sont écoulés entre le rapport de l'expert du 15 décembre 2016, faisant état du désaccord persistant entre l'assuré et le GAN sur l'application de la garantie contractuelle, et l'introduction de l'instance, et, qu'en toute hypothèse, le refus de l'assureur est nécessairement antérieur à l'assignation du 18 décembre 2017 délivrée par la SNC Boucansaud, laquelle contestait ce refus de garantie dans son assignation.
En matière d'action en responsabilité engagée par l'assuré contre l'assureur ou son représentant en raison d'un manquement à son obligation contractuelle de renseignement et de conseil, le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L 114-1 du code des assurances se situe non pas à la date du sinistre mais au jour où l'assuré a eu connaissance du manquement de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui. [ Cass civ 2ème 27 avril 2017 16-16.217 ].
Le dommage né d'un manquement aux obligations d'information et de conseil se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur [ Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n° 16-17.754 ].
Aussi, le point de départ du délai de prescription se situe soit au jour où l'assuré a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du refus de garantie et non à la date de la décision de justice conférant un caractère définitif à ce refus [ Cass. 1re civ., 5 janv. 2022, n° 19-24.436 ].
Or en l'espèce, si les pièces des parties ne contiennent pas le refus de garantie des actes de vandalisme opposé par la compagnie GAN Assurances, il résulte de l'assignation délivrée le 18 décembre 2017 par la SNC Boucansaud, aux fins de voir indemniser son préjudice par l'assureur à hauteur de la somme de 175 732,28 euros, correspondant à l'application de la garantie vol et de la garantie vandalisme, que l'assureur lui avait refusé la mise en oeuvre de la garantie « actes de vandalisme ».
Le point de départ du délai de prescription est donc antérieur à cette date, la position de non garantie de la société GAN Assurances portant ainsi à la connaissance de l'assuré le manquement de l'assureur à ses obligations et le préjudice en résultant pour lui.
C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a considéré qu'à la date de délivrance de l'assignation à M. [V], le 13 octobre 2020, le délai biennal de prescription était expiré et l'ordonnance déférée mérite confirmation en toutes ses dispositions.
L'appelante qui succombe supportera la charge des dépens de la procédure d'appel.
Il n'est par ailleurs pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par l'intimé et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à payer à M. [P] [V] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 27 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SNC Boucansaud à payer à M. [P] [V] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne l'appelante aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,