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Tribunal Administratif de Dijon, 09 décembre 2024. 2403314

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2403314

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Le jury étant souverain, dans le respect des dispositions relatives à l'organisation de l'examen, pour évaluer les mérites d'un candidat, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation qu'il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme. 3. Compte tenu des termes dans lesquelles elle est rédigée, la requête de Mme A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury qui l'a ajournée à l'issue des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Métiers de la coiffure " (session 2024). 4. En premier lieu, le jury étant souverain, la requérante ne peut utilement se prévaloir pour critiquer la moyenne de 9,91/20 qui lui a été attribuée à l'issue des épreuves professionnelles de la circonstance que son dossier scolaire était correct et que le jury aurait pu la rattraper en portant sa moyenne à 10/20 ce qui lui aurait permis d'obtenir son CAP. 5. En deuxième lieu, si la requérante soutient pour contester son ajournement qu'il existerait " certaines contradictions dans les commentaires des deux jurys sur les différentes étapes de l'épreuve femme ", un tel moyen, à le supposer opérant, n'est en tout état de cause manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En dernier lieu, il est constant que les erreurs commises pas le rectorat de l'académie de Dijon dans l'établissement des premiers relevés de notes adressés à Mme A ont été corrigées. Et la circonstance que l'administration aurait tardé à informer la requérante sur ses résultats et sur les suites données à ses réclamations, est sans influence sur la légalité de la décision d'ajournement en litige. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon, le 9 décembre 2024 Le président, O. Rousset La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2403314

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