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Cour de cassation, 08 janvier 1998. 95-42.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.281

Date de décision :

8 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Catherine X..., demeurant ... Sud C, 73290 La Motte Servolex, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Villot, Delesalle, Delavenay, dont le siège est ... défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle X..., engagée le 3 mars 1987 par la SCP Villot-Delesalle-Delavenay en qualité de dactylographe notariale, a été licenciée pour motif économique le 22 juillet 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 mars 1995) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement ne faisait pas état de difficultés économiques mais seulement d'une baisse de volume du nombre des affaires traitées, et alors, d'autre part, que la lettre de convocation du personnel à la consultation prévue par l'article 11-2-2-1 de la convention collective des notaires stipule que la dite convocation doit comporter le nom des personnes pouvant être concernées par le licenciement, qu'en l'espèce la convocation portait le seul nom de Mlle X..., ce qui prouvait que le licenciement était inhérent à sa personne, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement indiquait que le licenciement était motivé par la diminution importante du volume des affaires traitées, sans espoir d'amélioration à court ou moyen terme, entraînant la suppression du poste de la salariée, a pu décider que l'employeur avait précisé un motif dont elle a apprécié le caractère réel et sérieux ; Attendu ensuite que le seul fait que la lettre de convocation à la consultation du personnel indique, conformément à la convention collective applicable, le nom du ou des salariés concernés par un licenciement pour motif économique, n'implique pas que ce licenciement soit inhérent à la personne ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que l'employeur ne contestait pas avoir embauché, au mois d'octobre 1992, une secrétaire notariale, à la suite d'un départ à la retraite, et qu'il ne lui avait pas proposé le poste, fût-ce à la suite d'une formation ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a constaté que le poste vacant n'était pas compatible avec la qualification de la salariée et que, dès lors, l'employeur n'était pas tenu de le lui proposer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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