Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 5 Septembre 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00660 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDMD
CPAM DE LA DORDOGNE
c/
Société [2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2023 (R.G. n°21/00156) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 06 février 2023.
APPELANTE :
La CPAM DE LA DORDOGNE agissant en la personne de sa responsable du service contentieux domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La société [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Me Nicolas BERETTI substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La SA [2] a employé M. [O] en qualité d'ouvrier d'abattoir.
Le 28 septembre 2020, M.[O] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien gauche, qu'il a accompagnée d'un
certificat médical initial, en date du 18 août 2020, mentionnant un 'syndrome canal carpien gauche'.
Le 29 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a informé la société [2] de la prise en charge de la maladie déclarée au titre des risques professionnels.
Le 5 juillet 2021, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a rejeté le recours formé contre la décision de prise en charge par la société [2], qui a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux.
Par jugement du 12 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré inopposable à la société [2] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, tableau n°57 du régime général, la maladie déclarée par M. [O] le 28 septembre 2020,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne en a relevé appel par une déclaration adressée par LRAR le 6 février 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2024.
Sur l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, reprenant ses conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux et statuant à nouveau,
- valider la décision de la commission de recours amiable de la caisse et juger la décision de prise en charge opposable à la société [2],
- débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées,
- condamner la société [2] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne fait valoir en substance que toutes les conditions prescrites au tableau n° 57 étant réunies, singulièrement celle tenant au délai de prise en charge de la maladie ayant été constatée pour la première fois le 1er mars 2020, elle n'avait pas à soumettre la déclaration renseignée par M. [O] à un CRRMP.
Sur l'audience, la société [2], reprenant ses conclusions transmises par LRAR le 29 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, demande à la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 12 janvier 2023; en conséquence,
- lui déclarer la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O] inopposable,
- en tout état de cause, rejeter la demande formulée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux entiers dépens.
La société [2] fait valoir en substance que la condition tenant au délai de prise en charge n'étant pas remplie, la caisse ne rapportant pas la preuve que la maladie a été constatée avant le 18 août 2020 et singulièrement le 1er mars 2020, un CRRMP aurait dû être saisi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Parmi ces conditions, figure notamment le délai de prise en charge qui correspond, conformément à l'article L. 461-2, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, à la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit être médicalement constatée pour ouvrir droit à une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret no 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, précise que pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi. Elle est fixée par le médecin-conseil.
En l'espèce, le tableau no 57 B des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail fixe s'agissant du syndrome du canal carpien un délai de prise en charge de 30 jours.
Il est jugé que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci, qu'elle n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et qu'il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Justifie sa décision l'arrêt qui retient que la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil correspond à celle d'un certificat d'arrêt de travail, non communiqué à l'employeur car couvert par le secret médical, mais que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l'événement ayant permis de la retenir ( 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi no 15-29.070; 4 mai 2016, pourvoi no 15-13.233; 31 mai 2018,pourvoi no 16-24.836; 14 février 2019, pourvoi no 17-28.317; 29 mai 2019, pourvoi no 18-14.811; 7 novembre 2019, pourvoi no 18-21.408).
L'avis du médecin-conseil sur la base duquel a été fixée la date de première constatation médicale de la maladie de la caisse doit être fondé sur un élément médical extrinsèque ( 2e Civ, 7 novembre 2019, pourvoi no 18-22.061; 11 juillet 2019, pourvoi no 18-19.797), les juges du fond étant souverains pour apprécier la valeur probante des éléments de fait et de preuve produits devant eux pour l'établir ( 2e Civ, 7 avril 2022, pourvoi no 20-22.628).
M. [O] a renseigné le questionnaire assuré au titre des absences comme suit :
' - absence du 02/03/2020 au 06/03/2020
motif : grippe
- absence du 15/06/2020 au 28/06/2020
motif: burn out
- absence du 25/06/2020 au 27/07/2020
motif : syndrome canal carpien gauche
- absence du 27/07/2020 au 14/08/2020
motif: syndrome canal carpien gauche
- absence du 14/08/2020 au 18/09/2020
motif: syndrome canal carpien gauche
-- absence du 18/09/2020 au 03/11/2020
motif: syndrome canal carpien gauche '
Il en ressort que l'exposition de M. [O] aux risques a pris fin le 15 juin 2020.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui jugent la décision de prise en charge inopposable à la société [2] il suffira de relever que:
- le certificat médical initial établi le 18 août 2020 pour être joint à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionne comme date de première constatation médicale le 1er mars 2020
- l'avis du médecin-conseil qui mentionne une date de première constatation médicale au 1er mars 2020 se réfère à la 'date indiquée sur le CMI', sans faire allusion à un autre document médical établi à cette date
- aucun élément ne permet d'établir que la pathologie a été médicalement constatée le 1er mars 2020, étant observé que l'historique renseigné par M. [O] révèle qu'il a été absent du 02 mars 2020 au 06 mars 2020 pour une grippe, du 15 juin 2020 au 28 juin 2020 pour un burn out et que le syndrome du canal carpien gauche est mentionné pour la première fois à la date du 25 juin 2020
- il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que la pathologie déclarée a été médicalement constatée avant le 18 août 2020
- la condition du délai de 30 jours visé au tableau n° 57B n'est donc pas remplie.
La caisse, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel, la décision déférée étant confirmée de ce chef.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la société [2] la charge de ses frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions;
Y ajoutant
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens d'appel;
DEBOUTE la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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