Cour d'appel, 30 octobre 2014. 11/01587
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/01587
Date de décision :
30 octobre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 11/ 01587
AFFAIRE :
Kacou X..., Marie Y... épouse X...
C/
Pascal Z...
GS-iB
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Grosse délivrée à
Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2014
--- = = oOo = =---
Le trente Octobre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Kacou X...
de nationalité Française
né le 23 Juillet 1969 à ABIDJAN (Côte d'Ivoire), demeurant ...
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et Me OLIVE, avocat.
Madame Marie Y... épouse X...
de nationalité Française
née le 20 Février 1971 à THIERS (63)
Profession : Agent de la poste, demeurant ...
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et Maître OLIVE, avocat.
APPELANTS d'un jugement rendu le 18 NOVEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur Pascal Z...
de nationalité Française
né le 16 Juillet 1959 à GUERET (23000)
Profession : Sapeur Pompier, demeurant ...
représenté par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES et Me Marie-Paule DALLET LOMBARTEIX, avocat au barreau de CORREZE
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 Septembre 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Gérard SOURY Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
FAITS et PROCÉDURE
Par acte notarié du 5 février 2005 dressé par Me Michelle B..., membre de la SCP de notaires C...-B..., les époux X... ont vendu à M. Pascal Z... une maison d'habitation située à Chaveroche (19) pour un prix de 133 850 euros.
Se plaignant de désordres affectant la partie de l'habitation qui avait fait l'objet de travaux d'agrandissement exécutés par les époux X..., M. Z... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tulle qui a ordonné deux expertises successives.
M. Z... a assigné les époux X... devant le tribunal de grande instance de Brive pour obtenir réparation de son préjudice.
Les époux X... ont appelé en garantie Me B...et sa SCP en soutenant que le notaire avait manqué à son obligation d'information et de conseil.
Par jugement du 18 novembre 2011, le tribunal de grande instance a notamment :
- rejeté la demande de complément d'expertise de M. Z...,
- condamné solidairement les époux X... à payer à M. Z... des sommes au titre des travaux de reprise ainsi que des dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- dit que Me B...a commis une faute en indiquant, à tort, dans l'acte de vente que les vendeurs avaient souscrit une assurance dommage-ouvrage,
- rejeté les demandes de M. Z... et des époux X... à l'encontre de Me B...et de sa SCP,
- condamné Me B..., sa SCP et les époux X... à payer à M. Z... une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux X... ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 22 août 2013, la cour d'appel a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 18 novembre 2011, sauf en sa disposition rejetant la demande de complément d'expertise de M. Pascal Z.... Statuant à nouveau de ce chef, la cour d'appel a ordonné un complément d'expertise confié à M. Gilbert A....
Ce dernier a déposé son rapport complémentaire le 2 décembre 2013.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les époux X... concluent au rejet de la demande d'indemnisation complémentaire de M. Z... au titre d'infiltrations d'eau constatées par l'expert dans son rapport du 2 décembre 2013, ce désordre, pour lequel ils ont déjà indemnisé le propriétaire, faisant suite à la carence de ce dernier dans la réalisation des travaux de reprise.
M. Z... demande la condamnation solidaire des époux X... à l'indemniser de ses préjudices consécutifs aux infiltrations d'eau constatées par l'expert dans son rapport du 2 décembre 2013.
Me B...et sa SCP exposent qu'ils ne sont pas concernés par cet aspect du litige.
MOTIFS
Attendu que le complément d'expertise ordonné par l'arrêt du 22 août 2013 l'a été par rapport à l'apparition d'infiltrations ayant fait l'objet d'un constat d'huissier de justice du 3 mai 2012 ; que ces infiltrations ont été constatées au niveau du châssis " vélux " d'une fenêtre de toit d'une chambre située à l'étage de l'habitation.
Attendu que dans son précédent rapport déposé le 17 juillet 2008, l'expert avait constaté le défaut d'étanchéité du châssis de cette fenêtre dû à l'insuffisance de la bavette d'imperméabilisation en zinc qui s'avère inadaptée à la faible pente de la couverture ; que l'expert avait alors préconisé de doubler cette bavette, cette reprise représentant un coût de 160 euros HT, aucune dégradation due à des infiltrations d'eau n'étant constatée à cette date dans la chambre concernée par le désordre.
Attendu que, dans son rapport complémentaire du 2 décembre 2013, l'expert judiciaire constate l'aggravation des infiltrations au point de nécessiter un sceau pour récupérer l'eau de ruissellement ; que l'expert a relevé que l'eau non récupérée dans le sceau chemine le long du plafond en lambris de la chambre qui est affecté de moisissure-tout comme le châssis de la fenêtre-, puis descend le long d'une cloison dont les panneaux en particules de bois agglomérées sont détrempés et moisis, avant de stagner sur le parquet flottant dont la surface est déformée par suite du gonflement du bois sous l'effet de l'humidité ; que les plafonds des pièces situées sous la chambre concernée sont eux-mêmes affectés de désordres dûs à l'humidité (traces, décollement de peinture) ; que l'expert indique (p. 20 et 23 de son rapport complémentaire) que tous ces désordres consécutifs à l'infiltration d'eau n'existaient pas en 2008 et qu'ils ne seraient pas apparus si les travaux de reprise de l'étanchéité du châssis de la fenêtre, tels que préconisés par lui pour un montant de 160 euros HT dans son rapport du 17 juillet 2008, avaient été immédiatement réalisés.
Attendu que l'expert n'a donc pas constaté d'infiltrations nouvelles mais seulement la persistance d'une infiltration ancienne dont les conséquences se sont aggravées avec le temps ; que le coût de reprise de cette infiltration, chiffré par l'expert à 160 euros HT en juillet 2008, a déjà été mis à la charge des époux X... par le jugement du tribunal de grande instance de Brive du 18 novembre 2011 confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel du 22 août 2013 ; que le prix de cette même reprise ne saurait être à nouveau mis à leur charge.
Attendu, s'agissant des conséquences dommageables liées à la persistance de l'infiltration, que celles-ci ont été constatées par procès-verbal d'huissier de justice du 3 mai 2012, donc postérieurement au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 18 novembre 2011 ; que M. Z... impute la responsabilité de ces désordres complémentaires aux époux X... qui, bien que ne contestant pas leur responsabilité au titre du défaut d'étanchéité du châssis du Vélux, ont relevé appel du jugement du 18 novembre 2011, l'empêchant ainsi de percevoir l'indemnité qui lui aurait permis de faire exécuter les travaux de reprise de cet ouvrage.
Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement du 18 novembre 2011 que le tribunal de grande instance avait entendu assortir de l'exécution provisoire sa condamnation des époux X... à payer à M. Z... le coût des travaux de reprise des désordres, notamment de l'infiltration, l'omission de ce chef de décision dans le dispositif du jugement ne procédant que d'une simple omission matérielle ; qu'en omettant de poursuivre l'exécution du jugement auprès des époux X... pour faire remédier d'urgence à l'infiltration d'eau, le cas échéant après rectification de cette décision pour faire compléter son dispositif par la mention de l'exécution provisoire, M. Z... a commis une négligence qui est seule à l'origine de la persistance du désordre et de ses conséquences dommageables, d'autant plus que le rapport de l'expert judiciaire du 17 juillet 2008 appelait son attention sur l'urgence de la réparation.
Qu'il s'ensuit que les demandes de M. Z... tendant à la réparation du désordre constaté au niveau du châssis du " vélux " et de ses conséquences dommageables seront rejetées.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel le 22 août 2013 ;
REJETTE les demandes de M. Pascal Z... tendant à la réparation du désordre constaté au niveau du châssis du " vélux " et de ses conséquences dommageables ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Pascal Z... aux dépens de l'instance postérieure à l'arrêt de la cour d'appel du 22 août 2013.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique