Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Annie X..., à Vayres (Haute-Vienne) Rochecouart,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1986 par la cour d'appel de Limoges (2ème chambre civile), au profit de Monsieur Jean-Luc Y..., demeurant "Chez Mondie", à Chaillac-sur-Vienne (Haute-Vienne) Saint-Junien,
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhmunch, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y...-X..., mariés en 1975 sous un régime communautaire, ont divorcé en 1982 ;
que, saisie sur procès-verbal de difficulté dressé par le notaire commis pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté, la cour d'appel (Limoges, 13 mars 1986) a jugé qu'une somme d'argent versée en plusieurs fois durant le mariage par les parents de Mme X... sur un compte bancaire joint des époux et sur un compte d'épargne logement ouvert au nom du mari constituait un acquêt de communauté ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué sans répondre à ses conclusions faisant valoir que ses parents avaient voulu lui faire un don en avancement d'hoirie d'une somme d'argent dont elle pouvait disposer afin de l'aider à payer sa part dans l'immeuble commun qu'elle faisait construire avec son mari ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que rien n'indiquait que les donations avaient été faites au profit de la seule fille des donateurs ;
qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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