Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/285
MS/PR
Rôle N° RG 21/04513 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFTZ
[H] [O]
C/
S.A.S. SUDCO
Copie exécutoire délivrée
le : 23/11/23
à :
- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
- Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 15 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00214.
APPELANTE
Madame [H] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
S.A.S. SUDCO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [O] a été engagée par la société SUDCO en qualité de secrétaire à compter du 26 août 1991, par contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2.880 € pour un poste d'assistante de direction.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La société SUDCO employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Mme [O] s'est trouvée placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 juillet 2018 jusqu'au 23 janvier 2019.
Le 24 janvier 2019 le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste de l'entreprise en mentionnant 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 30 janvier 2019, Mme [O], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 février 2019 a été licenciée pour inaptitude.
Le 27 août 2019, contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant avoir été victime de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles :
« Déboute Mme [O] de sa demande de constater les faits de harcèlement moral.
En conséquence :
Juge que le licenciement pour inaptitude est fondé.
Déboute Madame [O] de toutes ses demandes indemnitaires corollaires.
Juge la procédure excessive et condamne Madame [O] à verser à la société SUDCO la somme de 100 € au titre des dommages et intérêts.
Déboute Madame [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société SUDCO de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes. »
Mme [O] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 août 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, Mme [O] demande à la cour de :
« Constater qu'elle s'est trouvée dans une situation de harcèlement moral au sein de la SAS SUDCO.
En conséquence, condamner la SAS SUDCO au paiement des sommes suivantes :
- 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, du fait du harcèlement moral subi ;
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'information sur les dispositions de l'article 222-32-2 du code pénal ;
Vu les dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres des industries métallurgiques ;
Dire et juger que Madame [H] [O] est fondée à revendiquer le niveau hiérarchique P3, repère A, indice 135.
En conséquence, condamner la SAS SUDCO au paiement de la somme de 26.162,85 € à titre de rappel de salaire, outre celle de 2.616,29 € à titre d'incidence congés payés ;
Condamner la SAS SUDCO à remettre à Madame [H] [O] un certificat de travail mentionnant le niveau hiérarchique P3, repère A, indice 135, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir.
Vu l'article 1103 du code civil ;
Condamner la SAS SUDCO au paiement de la somme de 2.300 € au titre de la prime de fin d'année 2018.
Débouter la SAS SUDCO de sa demande reconventionnelle tendant à la restitution du téléphone portable.
Vu les articles L1152-3 et L1235-3-1 du code du travail ;
Dire et juger que le licenciement de Madame [H] [O] est nul, en l'état de ce que son inaptitude constatée par la médecine du travail est consécutive au harcèlement moral dont elle a été victime.
En conséquence, condamner la SAS SUDCO au paiement des sommes suivantes :
- 60.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- 21.557,52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 2.155,75 € à titre d'incidence congés payés, ou si par impossible, la Cour devait ne pas considérer que Madame [O] occupait des fonctions relevant du niveau P3, repère A, 17.280€ outre incidence congés payés à hauteur de 1.728 €.
En tout état de cause,
Condamner la société SUDCO au paiement de la somme de 12.757,16 € à titre de solde d'indemnité de licenciement ;
Condamner la société SUDCO au remboursement à Pôle Emploi des allocations chômage versées depuis le jour du licenciement jusqu'à la date du jugement, dans la limite de six mois d'allocations.
Condamner la société SUDCO au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société SUDCO aux entiers dépens.
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 27 août 2019. »
L'appelante fait essentiellement valoir que :
- à l'occasion d'un changement de direction, le fils du dirigeant succédant à son père elle a été reléguée dans des tâches de simple secrétariat et a subi un harcèlement moral responsable de la détérioration de son état de santé,
- elle n'a pas reçu d'information sur les dispositions de l'article 222-32-2 du code pénal qui réprime de harcèlement moral,
- son salaire était calculé sur la base d'un poste catégorie cadre de 'responsable secrétariat'échelon PII indice 100 selon la convention collective alors qu'elle occupait en réalité un poste d'assistante de direction correspondant à l'échelon PIII repère A coefficient 135 ce qui justifie sa reclassification et le versement du rappel de salaire correspondant,
- la rupture étant intervenue le 18 février 2019, elle est fondée à remonter au 18 février 2016,
- nonobstant ses arrêts de travail du 5 juillet 2018 au 23 janvier 2019, la prime de fin d'année 2018 est due et doit lui être réglée,
- elle n'a jamais refusé de restituer le téléphone de l'entreprise, mais avait, au contraire, sollicité de pouvoir conserver le téléphone quitte à en payer le prix.
-compte tenu du harcèlement moral subi la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul, avec toutes conséquences de droit quant à l'indemnisation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, la société SUDCO demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 15 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Juger qu'en interjetant un appel dont elle ne pouvait légitimement ignorer qu'il était à l'évidence mal fondé, Mme [O] a commis une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice.
Condamner Mme [H] [O] à payer à la société SUDCO une indemnité de 3.000 € pour procédure abusive,
Condamner Mme [H] [O] à payer à la société SUDCO une somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.»
L'intimée demande de :
« Juger que Mme [O], ne démontre ni des agissements répétés, ni une dégradation des
conditions de travail, ni une atteinte aux droits, à sa dignité, à sa santé physique ou à son avenir professionnel,
Juger qu'un rapport d'audit RH non signé, non daté et réalisé par une agence immobilière radiée ne laisse pas présumer l'existence d'un harcèlement moral,
Juger que Mme [O] ne présente pas des éléments de faits précis et concordants laissant
présumer l'existence d'un harcèlement moral,
Juger que les attestations produites par Mme [O] dont certaines comportent des textes non manuscrits identiques et ont été manifestement obtenues en échange d'une autre attestation ne peuvent pas laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral,
Juger que les attestations de membres de la famille et d'anciens salariés en conflit avec l'employeur ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral,
Juger que Mme [O] ne s'est pas trouvée dans une situation de harcèlement moral,
Juger que Mme [O] qui n'a pas déclaré le caractère professionnel de sa maladie, sera
nécessairement déboutée de sa demande visant à ce que son inaptitude soit considérée comme étant consécutive au harcèlement moral dont elle se prétend victime.
Juger que l'inaptitude physique de Mme [O] ne trouve pas sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral,
Juger que Mme [O] n'a ni les connaissances ou compétences requises, ni l'autonomie et
l'initiative suffisantes, pour bénéficier de la position III A de la convention collective applicable,
Juger qu'aucune prime n'est due pour 2018 ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur le harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [O] présente les éléments de faits suivants :
-alors qu'elle exerçait depuis longtemps dans l'entreprise les fonctions d'assistante de direction, Monsieur [B] [K], après sa nomination au poste de directeur général, a confié ces fonctions à une autre salariée (Mme [F]) dont le montant de la rémunération a dépassé la sienne ; elle s'est trouvée déclassée effectuant des tâches de simple secrétaire,
-elle devait endosser la responsabilité des erreurs commises par ces salariés, elle essuyait les reproches de M. [K], tandis qu'elle était déchargée d'une partie de ses fonctions d'assistante de direction et de tout pouvoir de contrôle sur ses missions,
-tout était fait pour qu'elle soit discréditée dans son rôle de responsable,
-parallèlement, elle était surchargée de travail par des tâches qui ne concernaient pas sa fonction dans l'entreprise.
-elle a dû pallier les départs de nombreux salariés et exercer leurs missions ainsi au départ de M.[A], elle a dû s'occuper de l'informatique.
-elle maniait parfaitement les fonctions de base et en 2017, elle a demandé une formation sur le logiciel Excel pour maîtriser les fonctions avancées,
- l'entretien d'évaluation de l'année 2017 fait apparaître un sentiment de mise en retrait et une dispersion due à une multiplicité des tâches et interlocuteurs,
-M. [K] a tenu des propos vexatoires concernant son aptitude professionnelle à assumer la responsabilité de l'informatique,
- sa rémunération n'a subi aucune évolution depuis l'arrivée de M.[K]
-elle a été placée en arrêt de travail en raison d'importants problèmes pulmonaires, au printemps 2017,
-dès le début de son arrêt de travail son bureau avait été complètement débarrassé, son accès informatique était coupé et elle n'avait plus accès à la messagerie électronique à distance,
- elle a fini par solliciter une rupture conventionnelle : à cette occasion lorsqu'elle a souligné que le travail qu'elle accomplissait en sa qualité d'assistante de direction, avait déjà été transféré à Mme [U] [F], il lui a été répondu de manière dénigrante « tu ne vas quand même pas prétendre avoir le niveau de [U] [F], elle a fait des études... ».
-l'entretien s'est très mal déroulé et l'employeur a refusé d'écouter les prétentions de la salariée notamment en raison de son ancienneté et de son dévouement pour l'entreprise. Il a renversé sa chaise et a mis fin brutalement à l'entretien,
- son état de santé s'est détérioré en raison de cette dégradation de ses conditions de travail et elle a été dans l'incapacité de reprendre son travail,
- elle a subi une importante dépression et elle suit une psychothérapie depuis le 17 septembre 2018,
-l'audit réalisé par Cap performance montre que la société n'a mis en place aucune action de prévention.
Au soutien de son allégation d'un harcèlement moral, Mme [O] produit :
- le courrier qu'elle a adressé à l'ancien PDG de la société, M. [X] [K] le 7 juillet 2018 par lequel elle dénonce une mise à l'écart découlant de réorganisations faites à son insu, de manière dégradantes,
- la réponse de M. [K] en date du 26 juillet 2018 s'étonnant de ce courrier qui donne l'apparence d'un conflit qui n'existe pas, et regrettant que la salariée ait perdu son calme et ait abandonné son poste lors du premier entretien organisé en vue d'une rupture conventionnelle faite à sa demande,
- un mail adressé par Mme [F] à [W] [E], [J] [C], [M] [S] et [W] [L] le 30 août 2018 les informant de la mise en place d'une nouvelle organisation du pôle secrétariat à compter du lundi 3 septembre 2018,
- l'attestation de sa fille, déplorant le fait que ' l'ex-employeur de ma maman a odieusement étalé ma vie privée dans cette affaire prud'homale',
- les attestations de salariés collègues ou anciens collègues de travail (extraits) :
*[W] [E]
J'ai pu constater très régulièrement sa présence au travail bien au-delà de ses heures de travail officielles.
J'ai pu constater, également, que son état de santé se dégradait.
Toutefois, [H] [O] était très investie dans les entreprises SUDCO et WEDEAL et volontaire.
Je peux attester d'une souffrance au travail au sein des entreprises SUDCO et WEDEAL depuis le changement de Direction.
* [W] [L]
Je peux attester d'une souffrance au travail au sein des entreprises SUDCO et WEDEAL depuis le changement de Direction. Preuve en est l'important turnover, depuis lors, du personnel en CDD ou CDI comme au niveau des intérimaires.
*[T] [Z]
atteste que Mme [O] a subi des pressions de la part du fils de M. [K], que ses tâches évoluaient en moins bien,que Mme [F] commençait à lui prendre de plus en plus de tâches. (...)Mme [O] semblait très touchée après une altercation vive de la part de M. [K], il a entendu des propos critiques réccurrents de la part de M. [K] ce dont Mme [O] semblait beaucoup souffrir, son bureau a été débarassé peu après son arrêt maladie
*[V] [A]
J'ai pu constater très régulièrement sa présence au travail bien au-delà de ses heures de travail officielles. Cela pouvait même s'étendre sur les weekends lorsqu'elle devait recevoir et s'occuper, pour le compte de la Direction, de clients au chiffre d'affaires essentiel pour l'entreprise. 'Je n'ai jamais entendu directement ou indirectement une parole de gratitude de la part de la Direction concernant ce travail.
Par contre la Direction ne manquait pas de mettre sa responsabilité en cause sur des spécificités particulières discutées entre client et commercial, dont elle n'était ni informée ni ne pouvait être au courant, dès lors qu'elles n'apparaissaient pas dans des documents de travail internes pourtant validés par les principaux intéressés et avaient occasionné des dysfonctionnements.
En plus d'être violemment et injustement prise à partie verbalement par la Direction, cette dernière diffusait, principalement auprès de services non directement concernés, ces griefs infondés qui discréditaient le travail de Madame [O].
C'est surtout en ma qualité de responsable qualité pendant près de 12 ans que j'ai pu être témoin de ces faits.
Ces agissements ne se résumant pas au seul cas de Madame [O] mais étant pratique courante, je peux attester des tensions palpables qui existaient dans l'ensemble des services et une souffrance au travail au sein de l'entreprise SUDCO. J'ai été licencié pour faute grave et la procédure prud'homale est en cours. »
* [R] [D] :
à l'arrivée de [B] [K] aux commandes de la société, sa situation a changé comme celle de beaucoup d'ancien et de moi-même.[H] [O] était mise à l'écart. On l'a progressivement écarté de la Direction en lui déléguant après le licenciement de [V] [A], toute la partie informatique tout en critiquant ses moindres faits et gestes sans fondement. On lui cachait les stratégies, on réorganisait son service à son insu,
on lui mentait, on lui enlevait des responsabilités' J'ai d'ailleurs trouvé à plusieurs reprises [H] en train de pleurer dans son bureau, elle n'était pas la même, elle était triste, éteinte, ne parlait plus. Un jour, alors que je la trouvais en larme, elle m'a confiée que [U] [F] venait de lui dire qu'elle devenait la seule interlocutrice auprès de [B] [K]. [I] ne comprenait pas.
* [X] [N] :
Dans le cadre de mon poste de Responsable Assurance Qualité, j'ai obtenu en 2015 la certification souhaitée par l'entreprise et conformément aux obligations de mon poste et aux nouvelles exigences réglementaires je me suis attelé à l'analyse des risques psycho-sociaux (RPS) et ce dès 2016. Face à la détresse de nombreux salariés, dont [H] [O] entre autres, témoin de première ligne d'une souffrance au travail, d'un Turnover inquiétant, d'un management incompréhensif, de remaniement incessant de postes et de mises à l'écart, j'ai récolté les indicateurs nécessaires pour effectuer l'analyse de ces nouveaux risques.
N'ayant pas encore toutes les compétences requises pour traiter ce nouveau thème, j'ai fait appel à une aide extérieure plus professionnelle et spécialisée afin de réaliser une analyse et un rapport complet. Ce document destiné à servir de base de travail a été transmis uniquement à la Direction SUDCO dans un souci de discrétion. Au lieu d'ouvrir au dialogue, ce rapport a déclenché une vive réaction chez Monsieur [B] [K] et a initié mon départ. En effet, une proposition de rupture conventionnelle, à l'initiative de l'employeur a fermé toute discussion. Ce rapport faisait déjà pourtant état de l'urgence de la mise en place d'une politique RH face au mal être d'une partie du personnel depuis l'arrivée de [B] [K].
-l'arrêt rendu le 10 décembre 2020, par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence ayant requalifié le licenciement pour faute grave de [V] [A] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- un rapport d'audit réalisé en 2016, par Cap Perform, dont les conclusions soulignent le management par la peur dans l'entreprise.
- diverses pièces médicales extraites du dossier de Mme [O] ouvert auprès de la médecine du travail comportant les mentions suivantes :
* le 6 août 2018 :
« Arrêt maladie : nouvel arrêt de travail depuis 5/7 jusqu'au 6/8, n'a été mise au courant de réorganisations, les dossiers ont été donnés à autre salariée, dégradation des conditions de travail, a demandé une rupture conventionnelle. »
* le 4 septembre 2018 :
« Une souffrance au travail, rupture conventionnelle refusée, mise à l'écart, réorganisation du service serait prévue, s'est investie depuis 27 ans dans l'entreprise. »
* le 3 décembre 2018 :
« Dépression, ne souhaite plus contact avec SUDCO, le frère travaillant aussi à SUDCO serait déclassé. Sommeil : cauchemars, endormissement difficile, éveils fréquents, fatigue, somnolence le matin avec le traitement ».
*une attestation de suivi du docteur [Y], psychiatre du 24 juin 2019,
* ses arrêts de travail depuis 1991 en lien avec une pathologie pulmonaire
* ses arrêts de travail du 5 juillet 2018 au 23 janvier 2019 en lien avec un état dépressif
* l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise avec dispense de reclassement rendu par le médecin du travail le 24 janvier 2019.
L'ensemble des éléments ainsi produits, appréhendés dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, auquel il appartient à l'employeur de répondre.
Le retrait de ses responsabilités, ainsi que de son bureau pendant son arrêt de travail, outre le manque de considération affiché par la direction envers Mme [O] à l'occasion de la réorganisation des services et notamment du secrétariat suscitant un sentiment de mise à l'écart alors qu'elle comptait une grande ancienneté dans l'entreprise ressortent des attestations produites ainsi que du message de Mme [F].
L'employeur se contente de critiquer la valeur probante de ces attestations. Toutefois, de par leur nombre et la concordance des faits qu'elles décrivent précisément celles-ci emportent la conviction de la cour qui écarte en revanche le rapport d'audit de Cap Performance, document non contradictoire et n'ayant aucune portée probatoire.
C'est vainement que la société SUDCO verse les témoignages de salariés et de clients attestant du bon climat au sein de la société et du fait que Mme [O] n'a pas porté à leur connaissance de difficulté avec son employeur dans la mesure où les faits relatés ne sont nullement exclusifs de la commission des faits hors la présence des témoins.
Le fait d'avoir demandé une rupture conventionnelle n'est pas, de la part de Mme [O], en contradiction avec l'allégation d'un harcèlement moral, de même que son départ intempestif de l'entreprise au cours d'un entretien à ce sujet avec sa direction.
Ni l'absence de réclamation pendant la relation contractuelle ni l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude physique ne sont de nature à priver la salariée de son droit à voir reconnaître et indemniser le harcèlement moral subi.
Or, la société SUDCO ne fournit aucun élément objectif de nature à expliquer les actes ci-dessus décrits qui constituent des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet d'altérer la santé physique et mentale de Mme [O] comme le prouvent les constatations médicales de différents médecins du travail et psychiatre, de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, et de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral ainsi caractérisé ouvre droit à indemnisation du préjudice moral occasionné qui sera intégralement réparé par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 5.000 euros à laquelle il convient de condamner la société SUDCO par infirmation du jugement déféré.
2 - Sur la violation de l'obligation de prévention des risques
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code, précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
La société SUDCO ne verse aucune pièce démontrant la mise en place d'une quelconque mesure préventive des risques professionnels et du harcèlement en application des articles L.4121-1 et L.1154-2 du code du travail en amont des signalements effectués par la salariée.
Il s'ensuit que le manquement est caractérisé. Ce manquement comporte l'absence d'information sur les dispositions de l'article 222-32-2 du code pénal.
La salariée justifie d'un préjudice distinct découlant de ce manquement qui sera intégralement réparé par l'attribution de la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts par infirmation du jugement déféré.
3- Sur la reclassification et le rappel de salaire subséquent
Madame [O] prétend qu'elle n'était l'assistante d'aucun salarié puisqu'elle était responsable du secrétariat au sens large du terme, avec des tâches de référent commercial et informatique qui venaient s'ajouter à sa direction administrative
Pour conclure à la réformation du jugement sur ce point elle produit sa fiche de poste :
-Accueil et relations clientèle,
- Filtrage des appels téléphoniques ou des demandes de rendez-vous,
- Organisation d'événements :
o Déplacements professionnels,
o Salons,
o Repas de fin d'année, férias, anniversaire de société
o Voeux et cadeaux clients,
o Colis de fin d'année du personnel.
- Constitution des dossiers de négociation des appels d'offres traités par
la Direction ou par les commerciaux,
- Préparation des appels d'offres,
- Comptabilité analytique SUDCO et WEDEAL, suivis des chiffres
d'affaires,
- Appel d'offres collectivités,
- Responsabilité du secrétariat et du secrétariat commercial (ordres de
fabrication, bases de données clients et produits, suivi des
commandes, facturation client')
- Calcul du RFA (remises calculées en fonction du CA client)
- Traitement de dossiers spécifiques dans divers domaines (juridique,
impôts, collectivités')
- Relecture et validation des écrits de certains salariés avant diffusion,
- Contrôle des offres commerciales établies par les chargés d'affaires,
des commandes clients et des demandes de facturation des
commerciaux,
- Compte-rendu à la Direction du fonctionnement de la société,
- Facturation et ordres de fabrication de la distribution automatique
SUDCO et WEDEAL.
Elle verse les attestations de responsables de divers services de la société : MM [G], [P], [A], [E] [L] et [G] qui confirment qu'elle était l'Assistante de Direction de [X] [K] jusqu'à l'arrivée de [B] [K] et que ces dernières années elle assumait entre outre d'autres fonctions telles que Responsabilité du personnel secrétariat,Responsable informatique,Comptabilité analytique et suivis des chiffres d'affaires.
M. [N] ajoute qu'elle avait une excellente connaissance de l'entreprise, et que ses compétences informatiques en faisait un interlocuteur incontournable et indispensable lorsqu'il avait besoin de détail.
La convention collective applicable dispose que la position II,celle de Mme [O], est celle de l'ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique.
C'est en vain que Mme [O] prétend à la position III qui est celle d'un ingénieur ou d'un cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme,mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.
Ses activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises,peut être le chef d'entreprise lui-même.
Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions
En effet, si Mme [O] était dans une certaine mesure autonome et faisait preuve d'initiative en exerçant des fonctions étendues dans le domaine administratif, commercial voire dans le domaine informatique, elle agissait en qualité d'assistante de direction de M. [X] [K] puis de M. [B] [K] et occupait essentiellement des fonctions de secrétariat de direction sans pour autant se situer au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres de l'entreprise ni disposer de l'autonomie de jugement et de l'initiative qui caractérisent la position III.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle déboute Mme [O] de sa demande de reclassification à la position III et de sa demande subséquente en paiement d'un rappel de salaire.
4- Sur la prime de fin d'année
Aux termes de l'article 1353 du code civil : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation il appartient a l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque.
En l'espèce la société SUDCO ne prouve que Mme [O] n'avait pas droit en 2018 à la prime de fin d'année qui lui était versée chaque année sans considération de la suspension de son contrat de travail pour maladie.
Infirmant le jugement entrepris, la cour fera droit à la demande.
5- Sur la restitution du téléphone portable
Il apparaît que l'appareil a été restitué de sorte que la demande de l'employeur est devenue sans objet.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Le 24 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [O] inapte à tout poste de l'entreprise avec mention : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Il en découle que l'employeur a été dispensé de reclassement.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 30 janvier 2019, Mme [O], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 février 2019 a été licenciée pour inaptitude.
L'article L.1152-2 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral. L'article L.1152-3 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de la disposition précédente est nulle.
Le licenciement d'un salarié victime de harcèlement moral est nul dès lors qu'il présente un lien avec des faits de harcèlement : soit que le licenciement trouve directement son origine dans ces faits ou leur dénonciation, soit que le licenciement soit dû la dégradation de l'état de santé du salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
Le lien de causalité entre les agissements de harcèlement moral retenus par la cour et la mesure de licenciement est caractérisé en l'espèce nonobstant le caractère non professionnel de l'inaptitude constatée et la pathologie pulmonaire antérieure présentée par la salariée par le passé.
Ce lien de causalité ressort des pièces médicales produites en particulier des constatations du médecin psychiatre et du médecin du travail telles qu'inscrites sur le dossier médical faisant ressortir un lien direct entre le syndrome dépressif sévère apparu chez Mme [O] et la dégradation de ses conditions de travail décrites ci-dessus devenue insupportable et confirmée par les témoignages de responsables de service de l'entreprise.
En conséquence, infirmant la décision entreprise, la cour prononce la nullité du licenciement de Mme [O] et lui alloue la somme de 17.280 € à titre d'indemnité pour licenciement nul.
En application de l'article 27 de la convention collective Mme [O] a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 6 mois de salaire soit 17.280 € outre à 1.728 € à titre de congés payés y afférents.
En application de l'article 29 de la convention collective Mme [O] a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 46.310,40 €. Cette indemnité lui a été versée de sorte que la salariée a été remplie de ses droits.
En conséquence, Mme [O] doit être déboutée de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement.
Mme [O] ne démontre pas subir un préjudice moral distinct de celui déjà réparé par la cour.
Sur les autres demandes
1-Sur la demande indemnitaire de la société SUDCO au titre du caractère abusif de la procédure
L'appel étant pour partie fondé, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de Mme [O].
Le jugement sera infirmé en ce qu'il fait droit à cette demande.
2-Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
3-Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société SUDCO de remettre à Mme [O] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
4- Sur le remboursement des indemnités de chômage
La société SUDCO devra rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées depuis le jour du licenciement jusqu'à la date du jugement, dans la limite de six mois d'allocations.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société SUDCO sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 euros.
La société SUDCO sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il déboute Mme [O] de sa demande de reclassification à la position III de la convention collective ainsi que de sa demande de rappel de salaire subséquente,
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société SUDCO à payer à Mme [O] :
- 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
- 1000 euros en indemnisation du manquement à son obligation de sécurité et de prévention des risques
Dit que l'inaptitude de Mme [O] est consécutive au harcèlement moral subi,
Prononce en conséquence la nullité du licenciement,
Condamne la société SUDCO à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
- 17.280 € à titre de dommages-intérêts,
- 17.280 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.728 € à titre de congés payés y afférents,
- 2.300 € à titre de prime de fin d'année.
Ordonne à la société SUDCO de remettre à Mme [O] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne le remboursement par la société SUDCO aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [O], du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limité de 6 mois d'indemnité de chômage,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne la société SUDCO aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société SUDCO à payer à Mme [O] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société SUDCO de sa demande d'indemnité pour procédure abusive,
Déboute la société SUDCO de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT