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Cour de cassation, 12 octobre 1993. 92-85.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.619

Date de décision :

12 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - FOURNIE Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 10 mars 1992, qui, pour usage d'attestations ou de certificats faisant état de faits matériellement inexacts, lui a donné acte de son désistement d'appel et, statuant sur celui du ministère public, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 6 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et 161 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... coupable du délit d'usage de fausses attestations ou de certificats faisant état de faits matériellement inexacts ; "aux motifs, d'une part, que le prévenu ne conteste pas les faits retenus par les premiers juges sous la qualification d'usage de fausses attestations ou de certificats faisant état de faits matériellement inexacts ; "aux motifs, d'autre part, repris des premiers juges, que Philippe Y... consultait le docteur X... fin octobre 1985 et durant cinq mois, sachant "qu'il ferait quelque chose pour qu'il ne parte pas au "service militaire"" ; que ce médecin lui remettait une vingtaine d'ordonnances en conseillant de ne pas absorber les médicaments prescrits ; que nonobstant la présentation de ces ordonnances aux autorités militaires, il n'était pas exempté du service national ; "alors, de première part, que faute d'attester ou de certifier d'un fait déterminé, de simples ordonnances établies par un médecin ne sauraient tomber sous le coup des articles 161-2-1 et 161-2-3 du Code pénal ; "alors, de seconde part, que, même si l'on pouvait admettre que des ordonnances médicales puissent être assimilées à des certificats mensongers par les affections que les médicaments ordonnés supposent, les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation sur le fondement de l'article 161 du Code pénal sans s'être préalablement expliqués sur le contenu et la portée des ordonnances incriminées ; "alors, de troisième part, que faute de s'être expliqués sur le contenu et la portée de ces ordonnances, l'arrêt n'a pas pu constater l'inexactitude matérielle de l'affection qu'elles supposaient éventuellement, élément essentiel des délits d'établissement et d'usage de certificats mensongers ; "alors, enfin, que pour constituer une fausse attestation au sens des articles 161-2-1 et 161-2-3 du Code pénal, le document incriminé doit avoir été délivré en vue de faire la preuve d'un fait déterminé et que, même si les juges du fond ont relevé que Philippe Y... prêtait aux ordonnances du docteur X... la vertu de faire dispenser du service national, les juges du fond n'ont aucunement constaté, même indirectement, que ce praticien les ait établis dans ce but, en sorte que l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation à l'encontre du demandeur" ; Attendu que, pour déclarer Philippe Y... coupable d'usage d'attestations ou de certificats faisant état de faits matériellement inexacts, la juridiction du second degré se prononce par les motifs propres et adoptés reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont ils ont nécessairement déduit le caractère mensonger des documents obtenus par l'intéressé et l'usage frauduleux que celui-ci en a fait, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 161 alinéa 4,3 du Code pénale ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et quatrième branches, en ce qu'il vise des textes inapplicables en l'espèce, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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