Cour d'appel, 04 avril 2018. 17/07263
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/07263
Date de décision :
4 avril 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2018
N°2018/283
N° RG 17/07263 -
N° Portalis DBVB-V-B7B-BAMAX
SARL IX BLUE
C/
URSSAF P.A.C.A
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Clément BENAIM, avocat au barreau de MARSEILLE
URSSAF P.A.C.A
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 06 Avril 2017, enregistré au répertoire général sous le n° 21401497.
APPELANTE
SARL IX BLUE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clément BENAIM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Arthur GIBON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF P.A.C.A, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [Q] [W] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2018
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS IXBLUE a fait appel du jugement « en premier ressort » du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 3 mars 2017 qui a rejeté son recours contre la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF notifiée le 20 décembre 2013, et l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions récapitulatives développées à l'audience de plaidoirie du 7 mars 2018, elle a rappelé qu'elle venait aux droits de la SAS H2X, et elle a demandé à la Cour de déclarer son appel recevable, d'infirmer le jugement, d'annuler les majorations de retard complémentaires afférentes à l'année 2009, subsidiairement, de recalculer les montants dus qui ne sauraient en tout cas excéder les sommes de 14057,05 euros ou bien de 36808 euros, encore plus subsidiairement, de lui accorder une remise totale des majorations de retard complémentaires, et de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, l'URSSAF a demandé à la Cour de déclarer l'appel irrecevable et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 24 juillet 2013, la SAS H2X a demandé à l'URSSAF la remise gracieuse des majorations de retard afférentes à des cotisations sociales de l'année 2009, soit 188375 euros.
Sa demande a été transmise à la commission de recours amiable de l'URSSAF.
Par décision du 13 novembre 2013, notifiée le 20 décembre 2013 et reçue le 9 janvier 2014, la commission a estimé le montant des majorations de retard à 185674 euros, a accordé une remise des majorations de retard initiales soit 48110 euros et a mentionné un reste à payer de 107942 euros, (soit un montant global ramené à 160962 euros).
Par requête du 18 février 2014, la société H2X a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, en faisant valoir la précarité de sa situation financière en raison des nombreuses dettes accumulées entre 2009 et 2013.
L'acte de saisine du tribunal concluait à la remise gracieuse de la totalité des majorations de retard, soit « près de 108000 euros », (pièce 10), ce qui correspond au montant fixé par la commission.
En cours d'instance, soit le 1er septembre 2016, la société H2X a été absorbée par son associée unique, la SAS IXBLUE.
Dans le dernier état de ses demandes présentées devant le tribunal, la requérante sollicitait, à titre principal, l'annulation des majorations de retard complémentaires avec restitution du trop-perçu de 81800 euros, subsidiairement, l'application d'un taux réduit, encore plus subsidiairement, un nouveau calcul des majorations de retard, et, en dernier lieu, la remise des majorations de retard complémentaires.
Le tribunal n'a examiné que les deux demandes d'annulation et de remise des majorations de retard et a rejeté le recours globalement.
A-)
Concernant la demande d'annulation des majorations de retard, l'appelante se prévaut de la décision de reporter la dette à deux ans en faisant valoir que ce report (accordé après apport en compte courant par son actionnaire, la société « ixCore »), avait « gelé » le cours des majorations de retard, que seul un taux réduit devait être appliqué et qu'en outre l'URSSAF avait commis des erreurs de calcul.
L'URSSAF n'a conclu que sur l'irrecevabilité de l'appel et ne s'est pas prononcée sur le fond du litige.
L'appelante a demandé à la Cour de statuer sans renvoyer l'affaire.
La Cour constate qu'à la date de la saisine de la commission de recours amiable, soit le 24 juillet 2013, la société H2X connaissait l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 9 décembre 2010 qui avait confirmé les décisions des juridictions commerciales reportant à deux ans (soit jusqu'en 2012) la créance de l'URSSAF, du Trésor public et de Pôle Emploi.
Courant 2011, elle avait déjà demandé à l'URSSAF une remise gracieuse des majorations de retard totales et l'URSSAF lui avait accordé un échéancier de 18 mois, fin 2011, pour une dette incluant une partie de l'année 2009. Cette demande valait déjà reconnaissance partielle de la dette pour 2009.
Par ailleurs, la demande de remise des majorations de retard totales pour 2009, dès la saisine de la commission de recours amiable en juillet 2013, puis du tribunal en février 2014, vaut reconnaissance de la dette pour la totalité de l'année 2009 sur laquelle la commission avait préalablement statué en fixant le solde de sa dette à 107942 euros, seule décision applicable.
La lettre du 15 janvier 2014 sur laquelle se fonde l'appelante pour se prévaloir d'une erreur de l'URSSAF ne tenait manifestement pas compte de la décision de la commission puisqu'elle limite la remise des majorations de retard initiales à la somme de 19822 euros alors que la commission a accordé la remise sur le total soit 48110 euros.
Seule la décision de la commission de recours amiable est applicable.
La demande d'annulation des majorations de retard ne pouvait donc prospérer devant le tribunal dont la décision doit être confirmée sur ce point.
Les demandes subsidiaires, sur lesquelles le tribunal a omis de statuer, et tendant à faire rectifier le montant des sommes dues, soit par application d'un taux réduit, soit pour contester la somme de 107942 euros fixée par la commission de recours amiable après remise de la somme de 48110 euros, sont rejetées.
B-)
Concernant la demande de remise des majorations de retard, le jugement doit être rendu en dernier ressort, par application des articles R243-20 et R244-2 du code de la sécurité sociale.
L'article R142-17 du code de la sécurité sociale prévoit que la procédure suivie devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale est régie par le code de procédure civile.
Il résulte des dispositions des articles 34 et 39 du code de procédure civile que la voie de l'appel n'est pas ouverte à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort.
Quand bien même la qualification du jugement serait erronée (article 536 du code de procédure civile), l'appel doit être déclaré irrecevable sur ce second point.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 3 mars 2017, en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des majorations de retard,
Et y ajoutant :
Rejette la demande tendant à faire application d'un taux réduit, ainsi que la contestation du montant des majorations de retard restant dues, tel que fixé par la commission de recours amiable à 107942 euros,
Déclare l'appel irrecevable concernant la demande de remise des majorations de retard,
Dispense la SAS IXBLUE de payer le droit prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
Condamne la SAS IXBLUE à payer à l'URSSAF la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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