Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/02579 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WECY
AFFAIRE : Mme [T] [D] ; Madame [M] [D] ; Madame [O] [D] ; Madame [P] [D] (Me Géraldine ADRAI-LACHKAR)
C/ Compagnie d’assurances MACIF (la SARL ATORI AVOCAT) ; Compagnie d’assurance AG2R PREVOYANCE (Maître Alexandre BORDON) ; Organisme MSA DU LANGUEDOC ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 06 Septembre 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 10] 1962, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE,
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 5]
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [D]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme MSA DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
Compagnie d’assurance AG2R PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alexandre BORDON de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Pauline LARRONDE-BUZAUD de la SELARL PLB AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 16 juin 1995, Madame [T] [S] épouse [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Madame [D] a été indemnisée, par protocole transactionnel du 16 février 2000, de ses préjudices.
Une première aggravation de son état de santé a été amiablement indemnisée le 29 janvier 2014, la date de l’aggravation étant fixée au 28 mars 2012.
Une nouvelle aggravation a été amiablement constatée à compter du 4 septembre 2012.
Le Professeur [R] [G], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 6 juin 2017.
Par acte d’huissier délivré les 22 et 26 février 2019, Madame [D] a assigné la société MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la MSA DU LANGUEDOC.
Par jugement avant dire-droit du 25 février 2022, la réouverture des débats a été prononcée.
La société AG2R PREVOYANCE est intervenue volontairement à l’instance le 18 octobre 2022.
Par conclusions signifiées le 8 novembre 2022, Madame [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles 12 856 €
- Frais divers 2 300 €
- Tierce personne temporaire 13 200 €
- Pertes de gains professionnels actuels 21 000 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Véhicule adapté 30 000 €
- Pertes de gains professionnels futurs 168 000 €
- Incidence professionnelle 100 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 12 210 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel 8 037 €
- Souffrances endurées 25 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 28 000 €
- Préjudice esthétique permanent 7 000 €
- Préjudice d’agrément 10 000 €
SOIT AU TOTAL 457 603 €
Madame [D] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MACIF à lui payer la somme de 50 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
- condamner la société MACIF aux entiers dépens.
Les filles de la demanderesse interviennent volontairement à l’instance et demandent la somme de 10 000 euros chacune au titre du préjudice d’accompagnement.
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2020, la société MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [D] mais sollicite :
- que ses offres soient jugées satisfactoires,
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la condamnation de Madame [D] aux dépens.
Par conclusions signifiées le 18 octobre 2022, la société AG2R PREVOYANCE demande au tribunal de déclarer recevable son intervention volontaire et de condamner la société MACIF à lui payer la somme de 97 027, 38 euros en remboursement des indemnités journalières avec intérêts à compter de la date de signification des conclusions et capitalisation, outre la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, dont distraction.
La MSA DU LANGUEDOC, bien que régulièrement mise en cause, ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 17 mars 2023, avec effet différé au 17 mai 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 14 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur les interventions volontaires
L’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE expose avoir servi des prestations à Madame [D], dans les suites de l’accident litigieux.
Elle est donc fondée à intervenir volontairement afin d’en réclamer la prise en charge par l’assureur du véhicule impliqué.
Par ailleurs, les trois filles de Madame [D] réclament l’indemnisation d’un préjudice personnel ; elles seront donc recevables à intervenir à l’instance.
Sur le droit à indemnisation :
La société MACIF ne conteste pas devoir indemniser Madame [D] des conséquences dommageables de l’accident du 10 juin 1995.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’aggravation a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- aggravation au 4 septembre 2012
- un déficit fonctionnel temporaire total du 4 septembre 2012 au 26 août 2013, du 8 décembre 2015 au 24 décembre 2015 et du 27 décembre 2015 au 27 janvier 2016
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 27 août 2013 au 7 décembre 2015, du 25 au 26 décembre 2015 et du 28 janvier 2016 à consolidation
- une consolidation au 27 mars 2016
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 28% dont 10% pour l’aggravation, sur état antérieur
- des souffrances endurées qualifiées de 4.5/7
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 2.5/7
- retentissement professionnel : arrêt et impossibilité à une reprise d’activité d’aide soignante
- reconnaissance 2ème catégorie à partie du 21 octobre 2013
- en lien avec l’aggravation, boîte automatique pour véhicule automobile
- aide humaine de deux heures par semaine, à réévaluer dans cinq ans.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [D], âgée de 53 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la MSA DU LANGUEDOC se sont élevés à la somme de 86 809, 85 €.
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de :
- 520 € de dépassement d’honoraires à la CLINIQUE CLEMENTVILLE
- 348€ de forfait journalier et de chambre individuelle à la CLINIQUE CLEMENTVILLE
- 27€ d’ostéopathe
S’agissant des soins de pédicure, ils ont été réalisés postérieurement à la consolidation, et leur nécessité n’a pas été retenue par le rapport d’expertise ; cette demande sera rejetée.
Il en est de même pour les chaussures orthopédiques, qui n’ont pas été retenue par le rapport d’expertise.
Enfin, les séances d’ostéopathies postérieures à la consolidation ne seront pas prises en charge au titre des dépenses de santé actuelles.
Au total, la somme de 895 euros sera allouée Madame [D].
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 2 300 € selon les deux factures d’honoraires produites au débat.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de deux heures par semaine, à réévaluer dans 5 ans.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu.
Le préjudice de Madame [D] s’élève ainsi à la somme suivante :
2 heures x 186 semaines x 20 € = 7 440 €.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
La demanderesse verse au débat ses avis d’imposition.
Pour l’année 2011, soit avant l’aggravation, elle a déclaré un revenu imposable de 10 823 euros.
Pour l’année 2012, elle a perçu un revenu de 13 825 euros imposables, soit 1 152, 08 euros par mois.
Pour l’année 2013, elle a perçu un revenu de 8 117 euros, soit une perte de 5 708 euros ou 475, 66 euros mensuels.
Mais, la MSA lui a versé à compter du 21 octobre 2013 une pension d’invalidité de 583, 87 euros, ainsi que des indemnités journalières de 428, 70 euros mensuels, de sorte que sur l’année 2013 Madame [D] ne justifie pas de perte de revenus.
En outre, l’institution AG2R PREVOYANCE lui a versé, à compter du 21 octobre 2013, une garantie invalidité de 708, 67 euros mensuels.
Pour les années 2014 à 2016 inclus, les avis d’imposition font ressortir que le cumul des pensions d’invalidité est supérieur aux revenus avant aggravation.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Ce poste de préjudice est compensé par la rente invalidité versée par la MSA à hauteur de 583,87 € par mois, outre 708,67 euros de garantie invalidité par l’institution AG2R PREVOYANCE, soit 1 292,54 euros.
Madame [D] ne justifie ainsi pas subir de perte de gains par rapport à ses revenus avant l’aggravation.
Cette demande sera donc rejetée.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, le rapport d’expertise médicale retient expressément un retentissement professionnel du fait de l’arrêt de l’impossibilité de reprise de l’activité d’aide soignante.
Madame [D] a été placée en invalidité catégorie 2 le 21 octobre 2013.
La société MACIF soutient que ce préjudice aurait d’ores et déjà été indemnisé à l’occasion des précédentes transactions conclues.
Toutefois, le rapport d’expertise retient expressément une incidence professionnelle résultant de l’impossibilité de reprendre la profession précédemment exercée.
De plus, le placement en invalidité est intervenue au cour de la période d’aggravation ; il constitue une aggravation de l’état antérieur.
Le fait que Madame [D] a dû renoncer à sa profession, ainsi qu’à la formation de socio-esthéticienne entreprise en septembre 2014 caractérise un préjudice distinct de celui de l’éventuelle perte de revenus.
L’aggravation a provoqué l’abandon du métier d’aide-soignante et une perte de chance d’exercer un métier.
L’éviction du monde du travail constitue un préjudice en soi.
En considération du nombre d’années de travail séparant la consolidation de l’âge légal de départ à la retraite, soit 11 ans, il sera alloué à Madame [D] la somme de 22 000 euros.
Cependant, la MSA ayant versé un capital de pension d’invalidité de 52 573, 03 euros, il ne reste aucun solde dû à la victime.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [D] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire total : 27 E X 356 J = 9 612 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % : 27 E X 893 J X 30%
= 7 233,30 €
Total 16 845, 30 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 16 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 10% d’aggravation, portant l’atteinte totale à 28%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 22 200 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2.5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4 000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Madame [D] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice matériel
La demanderesse réclame la somme de 30 000 euros au titre de la boîte automatique du véhicule.
Ce poste a été retenu par le rapport d’expertise.
Madame [D] ne justifie pas du surcoût qu’une boîte automatique représente par rapport à un véhicule avec boîte manuelle.
Dès lors, le coût de cet équipement rendu nécessaire par les lésions aggravées sera évalué à la somme de 1 800 euros tous les cinq ans, soit 360 euros par an.
Cette dépense sera capitalisée à titre viager selon la table de la Gazette du Palais 2022, taux 0% pour une femme de 53 ans : 360 euros x 3.314 = 11 993, 04 euros.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles 895 €
- frais divers 2 300 €
- tierce personne temporaire 7 440 €
- déficit fonctionnel temporaire 16 845, 30 €
- souffrances endurées 16 000 €
- déficit fonctionnel permanent 22 200 €
- préjudice esthétique permanent 4 000 €
- frais de véhicule adapté 11 993, 04 €
TOTAL 81 673, 34 €
PROVISION A DÉDUIRE 35 000 €
RESTE DU 46 673, 34 €
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande relative au préjudice d’accompagnement
Les trois filles de Madame [D] réclament l’allocation de la somme de 10 000 euros chacune à ce titre.
Cette prétention n’est pas soutenue par une motivation dans les conclusions des demanderesses.
Madame [M] [D], Madame [N] [D] et Madame [P] [D] ne résident pas avec leur mère, et ne viventt pas dans le même département ; elles ne justifies donc pas d’un préjudice d’accompagnement.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de l’institution AG2R PREVOYANCE :
Il convient de faire droit à la demande présentée en remboursement de ses débours dans la limite du montant des postes de préjudices retenus par le Tribunal.
Il lui sera ainsi alloué les sommes suivantes au titre des indemnités journalières : 97 027, 38 euros.
Cette somme portera intérêts à compter de la signification des conclusions, le 20 octobre 2022.
Les intérêts dus pour une année entière au moins seront capitalisés.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au bénéfice de Maître Pauline LARRONDE-BUZAUD, avocat.
Madame [T] [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MACIF à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs équitable de condamner la société MACIF à payer sur le même fondement à AG2R PREVOYANCE la somme de 500 €.
En considération de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire, compatible avec la nature du dossier, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Accueille l’intervention volontaire de l’institution AG2R PREVOYANCE.
Accueille l’intervention volontaire de Mesdames [M] [D], [N] [D] et [P] [D].
Evalue le préjudice corporel de Madame [T] [D], après déduction des débours de la MSA DU LANGUEDOC, ainsi que suit :
- dépenses de santé actuelles 895 €
- frais divers 2 300 €
- tierce personne temporaire 7 440 €
- déficit fonctionnel temporaire 16 845, 30 €
- souffrances endurées 16 000 €
- déficit fonctionnel permanent 22 200 €
- préjudice esthétique permanent 4 000 €
- frais de véhicule adapté 11 993, 04 €
TOTAL 81 673, 34 €
PROVISION A DÉDUIRE 35 000 €
RESTE DU 46 673, 34 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [T] [D] :
- la somme de 46 673, 34 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Rejette la demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Rejette la demande formée au titre du préjudice d’agrément.
Déboute Mesdames [M] [D], [N] [D] et [P] [D] de leur demande relative à un préjudice d’accompagnement.
Condamne la société MACIF à payer à l’institution AG2R PREVOYANCE, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au mois, la somme de 97 027, 38 euros en remboursement des prestations versées à la victime, outre la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la MSA DU LANGUEDOC.
Condamne la société MACIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pauline LARRONDE-BUZAUD, avocat, sur son affirmation de droit.
Ordonne l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT