Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13379 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF3R
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mai 2022 - tribunal judiciaire d'EVRY
RG n° 21/05284
APPELANTE
S.A. LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
Madame [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7]
Représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er novembre 2018, à [Localité 6], Mme [U] [E] [J] assurée auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD (la société ACM) a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère du véhicule automobile, dont elle est propriétaire, conduit par M. [L] [Y] [T]. Etait également impliqué dans cet accident, le véhicule de Mme [D] [W], non assurée.
Le 12 juin 2019, une expertise amiable a été réalisée par le Docteur [K].
Le 5 juillet 2019, Mme [E] [J] a conclu avec la société ACM, un procès verbal de transaction portant sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Le16 août 2021, la société ACM a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure Mme [W] de lui régler la somme totale de 26 373,62 euros au titre des indemnités qu'elle a versée à son assurée, Mme [E] [J], au titre de son préjudice corporel (2 934 euros) et matériel (4 442 euros), des frais d'expertise médicale et automobile (642,50 euros) et de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la CPAM) (18 355,12 euros).
A défaut de réponse, la société ACM a, par acte d'huissier du 14 septembre 2021, fait assigner Mme [W] devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 26 373,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 et capitalisation des intérêts, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- condamné Mme [W] à verser à la société ACM la somme de 4 742 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du présent jugement en application de l'article 1343-2 du code civil,
- rejeté les demandes de la société ACM pour le surplus,
- condamné Mme [W] à payer à la société ACM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] aux dépens dont distraction au profit de Me Stéphanie Arfeuillère,
- dit n'avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 12 juillet 2022, la société ACM a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a limité son recours dirigé à l'encontre de Mme [W] à hauteur de la somme de 4 742,00 euros et, partant, l'a déboutée du surplus de ses demandes tendant à voir condamner Mme [W] au paiement des sommes de :
- 2 934 euros au titre du préjudice corporel subi par la victime
- 162,50 euros en remboursement des frais d'expertise automobile
- 480,00 euros en remboursement des frais d'expertise médicale
- 18 355,12 euros en remboursement de la créance de la CPAM.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions récapitulatives de la société ACM, notifiées le 25 septembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 121-12 et L. 211-25 du code des assurances ainsi que des articles 1240 et 1346 du code civil de :
- la déclarer recevable et bien fondé en son appel à l'encontre du jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le recours subrogatoire de la société ACM à hauteur de :
- 2 934,00 euros au titre de l'indemnité d'assurance versée en réparation du préjudice corporel subi par la victime,
- 18 355,12 euros correspondant à la somme versée par l'assureur au titre de la créance de la CPAM,
Statuant à nouveau,
- déclarer la société ACM recevable et bien fondée en son recours subrogatoire à l'encontre de Mme [W],
- condamner Mme [W] à verser à la société ACM les sommes de :
- 2 934 euros au titre du préjudice corporel indemnisé par l'assureur avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022
- 18 355,12 euros au titre de la créance de la CPAM acquittée par l'assureur, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022
- condamner Mme [W] à verser à la société ACM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
En tout état de cause,
- condamner Mme [W] à verser à la société ACM la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arfeuillere par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [W] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a condamné Mme [W] à verser à la société ACM la somme globale de 4 742 euros soit, au regard de la motivation du jugement :
- 4 442 euros en remboursement de l'indemnité versée par la société ACM à son assurée au titre de son préjudice matériel,
- 300 euros en remboursement de la provision versée par la société ACM à Mme [E] [J], victime de l'accident, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par l'effet de l'appel formé par la société ACM, la cour est saisie de ce chef de dispositif global n'opérant aucune ventilation entre l'indemnité versée au titre du préjudice matériel et du préjudice corporel.
En revanche, la société ACM ne reprend ainsi pas dans le dispositif de ses dernières conclusions sa demande au titre des frais d'expertise automobile et des frais d'expertise médicale, de sorte que la cour, en application de l'article 954 du code de procédure civile n'en est pas saisie.
Sur le recours de la société ACM au titre des indemnités versées en application de la loi du 5 juillet 1985
Comme relevé plus haut, le tribunal a prononcé une condamnation globale au titre du préjudice matériel (4 442 euros) et du préjudice corporel (provision de 300 euros).
La société ACM sollicite, en infirmation du jugement, le remboursement de la somme totale de 2 934 euros (incluant la provision de 300 euros) qu'elle a versée à Mme [E] [J] en indemnisation de son préjudice corporel à la suite de l'accident du 1er novembre 2018.
Sur ce, le recours exercé à l'encontre de Mme [W] par la société ACM, qui était tenue en application de la loi du 5 juillet 1985 d'indemniser les préjudices subis par Mme [E] [J], s'analyse en un recours entre coobligés.
Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à la victime ne peuvent exercer un recours que sur le fondement des articles 1251, devenu 1346, du code civil et 1382, devenu 1240 du code civil.
La contribution à la dette a lieu à proportion des fautes respectives des parties et en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
En l'espèce, il résulte du constat amiable d'accident automobile, établi dans les suites de l'accident, que Mme [E] [J] a été blessée alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par M. [Y] [T].
Il résulte des schémas et des observations figurant sur ce document que le véhicule conduit par M. [Y] [T] a été heurté à l'arrière par celui conduit par Mme [W], ce document précisant également, au titre des observations, « distance de sécurité minime ».
Or, aux termes de l'article R. 412-12 du code de la route, « lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède », de sorte que Mme [W] a commis une faute de conduite en n'ayant pas maintenu de distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter la collision avec le véhicule conduit par M. [Y] [T] qui précédait le sien.
Par ailleurs, il n'est ni relevé ni invoqué de faute de conduite à l'encontre de M. [Y] [T].
Dès lors l'accident du 1er novembre 2018, au cours duquel Mme [E] [J] a été blessée, est entièrement imputable à la faute de conduite Mme [W] qui, n'étant pas assurée, devra supporter la charge de l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [E] [J].
Sur la demande de remboursement des indemnités versées à Mme [E] [J]
La société ACM produit, à l'appui de son recours subrogatoire, un procès verbal de transaction du 5 juillet 2019, signé par Mme [E] [J], relatif à l'indemnisation de son préjudice corporel, dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, pour la somme totale de 2 634 euros, après déduction de la provision de 300 euros déjà versée.
Il est précisé dans ce document que le dommage corporel indemnisé - qui inclut les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux - est en lien avec l'accident de la circulation du 1er novembre 2018 et que le rapport du Docteur [K], du 12 juin 2019, dont les concluions ont été acceptées par les parties, sert de base à la transaction.
Il en résulte que la somme de 2 934 euros convenue (incluant la provision de 300 euros) dans le procès verbal de transaction du 5 juillet 2019 vise à indemniser le préjudice corporel de Mme [E] [J] dans les suites de l'accident dont la réparation incombe à Mme [W].
En ce qui concerne le versement effectif de cette somme à la victime, la société ACM verse aux débats deux captures d'écran démontrant le paiement à Mme [E] [J] des sommes de 300 euros puis de 2 634 euros.
Il résulte de ces éléments que la société ACM, subrogée dans les droits de Mme [E] [J], qu'elle a indemnisée à hauteur de la somme totale de 2 934 euros (2 634 euros + 300 euros) est fondée à obtenir de Mme [W], responsable de l'accident, le remboursement de cette somme.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande de remboursement de la somme versée à la CPAM
Le tribunal n'a pas fait droit à la demande de la société ACM en l'absence de justificatifs du paiement à la CPAM et de production du protocole PAOS sur lequel elle fonde son recours subrogatoire.
La société ACM sollicite le remboursement de la somme de 18 355,12 euros qu'elle a versée à la CPAM en application du protocole PAOS conclu le 24 mai 1983 entre les entreprises d'assurances et les organismes sociaux, l'assureur devenant le gestionnaire chargé vis-à-vis de la caisse de l'application du protocole pour le compte de qui il appartiendra et en conséquence, tenu de procéder en cette qualité au règlement de la créance de l'organisme social.
Sur ce, la société ACM produit, à l'appui de sa demande, la notification définitive des débours de la CPAM du 11 octobre 2019 versés à Mme [E] [J] à hauteur de 22 090,56 euros soit 13 011,80 euros au titre des frais de santé et 9'078,76 euros au titre des indemnités journalières du 1er novembre 2018 au 22 mars 2019.
Elle verse également des lettres de la CPAM :
- du 11 octobre 2019 portant réclamation de la somme de 22 090,56 euros au titre des prestations versées à Mme [E] [J] à la suite de l'accident de la circulation du 1er novembre 2018 accompagnée de la notification de ses débours,
- du 20 février 2020 soulignant que les indemnités journalières versées du 26 janvier 2019 au 22 mars 2019 à hauteur de 4 815,44 euros n'étant pas imputables à l'accident, cette somme sera remboursée à la société ACM après déduction de l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 080 euros, soit la somme de 3 735,44 euros,
- du 22 décembre 2022 indiquant que « je suis en mesure de vous confirmer que notre dossier a été classé suite au règlement de la somme de 18 355,12 euros effectué par vos soins ».
Il est ainsi établi que la CPAM a versé à Mme [E] [J] des prestations en lien avec l'accident du 1er novembre 2018 à hauteur de la somme de 18 355,12 euros (22 090,56 euros moins 3 735,44 euros) que la société ACM lui a remboursée.
La société ACM justifie dès lors et sans qu'il lui soit nécessaire de produire le protocole PAOS, du paiement de la somme de 18 355,12 euros à la CPAM, de sorte que son recours subrogatoire à l'encontre de Mme [W] est justifié à hauteur de cette somme.
Le jugement sera infirmé.
Sur le recours subrogatoire de la société ACM au titre du préjudice matériel
La société ACM fonde son action subrogatoire sur les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances qui dispose que « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».
Il n'est pas contesté que l'indemnité versée par la société ACM à son assurée, Mme [E] [J], au titre de son préjudice matériel l'a été en exécution de la garantie souscrite. Il n'est également pas contesté que le montant de l'indemnité versée à ce titre est de 4 442 euros.
Aux termes de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985, « lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule ».
Dans le cas de l'espèce, comme il l'a été précédemment exposé, il n'a été ni relevé ni invoqué de faute de conduite à l'encontre de M. [Y] [T], conducteur du véhicule assuré, de sorte que le droit à indemnisation de Mme [E] [J], propriétaire du véhicule accidenté, est entier.
Il résulte de ces éléments que la société ACM, subrogée dans les droits de son assurée, Mme [E] [J], qu'elle a indemnisée à hauteur de la somme totale de 4 442 euros est fondée à obtenir de Mme [W], conductrice du véhicule impliqué dans l'accident, le remboursement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Au regard de la solution du litige, Mme [W], qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à la société ACM une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel,
- Infirme le jugement hormis sur ses dispositions relatives à la capitalisation des intérêts, aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Condamne Mme [D] [W] à payer à la société Assurances du crédit mutuel IARD, subrogée dans les droits de Mme [U] [E] [J], la somme de 2 934 euros qu'elle lui a versée en réparation de son préjudice corporel à la suite de l'accident de la circulation du 1er novembre 2018,
- Condamne Mme [D] [W] à payer à la société Assurances du crédit mutuel IARD , subrogée dans les droits de Mme [U] [E] [J], la somme de 4 442 euros qu'elle lui a versée en réparation de son préjudice matériel à la suite de l'accident de la circulation du 1er novembre 2018,
- Condamne Mme [D] [W] à payer à la société Assurances du crédit mutuel IARD , subrogée dans les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], la somme de 18 355,12 euros qu'elle lui a versée en remboursement des prestations versées à Mme [U] [E] [J] à la suite de l'accident du 1er novembre 2018,
- Condamne, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [D] [W] à payer à la société Assurances du crédit mutuel IARD , la somme totale de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Condamne Mme [D] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE