Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01524 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSCK - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [X]
MAGISTRAT : Leslie JODEAU
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [Z] [X]
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
En présence de Mme [B] [A], interprète en langue albanaise,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [C] [Y]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - Violation de l’article R744-12 du CESEDA : rien ne permet d’attester que le règlement intérieur a été affiché au LRA de [Localité 10]
- Erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation : l’intéressé a un passeport et un billet de retour
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Irrégularité du contrôle d’identité effectué à 12km du port de [Localité 2]
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’avais des vacances, je travaille en Albanie. Je suis serveur dans un restaurant et j’ai pris 4 jours de congés. Vous imaginez, j’a fait ces jours de congés au CRA. J’avais un billet d’avion aller-retour, je travaille, avec ce travail, je nourris ma famille. J’ai été à [Localité 2] car on état avec les amis et c’était l’anniversaire de mon ami. Je veux retourner en Albanie, sinon je vais perdre mon travail. Mon employeur est prévenu, il m’a dit de revenir au plus vite. Je vous supplie de considérer ma situation”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Leslie JODEAU
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01524 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSCK
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [Z] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15/07/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15/07/2024 à 20h49 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/07/2024 reçue et enregistrée le 16/07/2024 à 10h29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [Y] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [X]
né le 16 Février 2005 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
en présence de Mme [B] [A], interprète en langue albanaise ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 juillet 2024 notifiée le même jour à 10h40, le Préfet du Nord a ordonné le placement de M. [Z] [X], de nationalité albanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision du même jour, il lui a été fait obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un délai de un an.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date 15 juillet 2024, reçue le même jour à 20h49, M. [Z] [X] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de M. [Z] [X] soutient les moyens suivants :
- violation de l’article R744-12 du CESEDA en ce qu’il n’est pas démontré que le règlement intérieur était bien affiché au LRA de [Localité 10],
- erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation, en ce que l’intéressé était seulement de passage en France pour des vacances, qu’il disposait de son passeport, de liquidités et d’un billet d’avion aller-retour.
Le représentant de l’administration laisse au juge le soin d’apprécier les garanties de représentation. Il indique que le règlement intérieur est bien affiché au LRA de [Localité 10].
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 16 juillet 2024, reçue le même jour à 10h29, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [Z] [X] soulève le moyen suivant pour s’opposer à la prolongation de la rétention :
-irrégularité du contrôle d’identité, celui-ci ayant été effectué en dehors de la bande des 10 km en violation de la note de service.
Le représentant de l’administration maintient sa requête et ne forme aucune observation sur le moyen soulevé relatif à l’irregularité du contrôle.
M. [Z] [X] a exposé sa situation personnelle.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du CESEDA, définissant les "garanties de représentation” de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L 751-10 du même code définissant les “risques de fuite” présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Dans le cas d’espèce, l’autorité administrative a considéré, dans son arrêté portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative du 14 juillet 2024, les éléments suivants:
- il ne justifiait pas des conditions du séjour en France, notamment de sa durée
- il ne pouvait pas présenter une attestation d’accueil exigée pour une visite à caractère familial ou privé,
- il ne disposait pas d’un domicile en France,
- il ne disposait que de la somme de 140 euros pour terminer son séjour,
- il a été interpellé sur le littoral dunkerquois, à proximité d’un campement de personnes en situation irrégulière, zone connue comme étant un lieu de passage irrégulier vers le Royaume Uni.
Plus spécifiquement, s’agissant du placement en rétention, elle a considéré qu’il ne disposait pas de garanties de représentation propres à justifier son assignation à résidence puisqu’il ne pouvait justifier d’un local affecté à son habitation principale et qu’il ne pouvait quitter le territoire français à raison de la nécessité d’organiser les conditions matérielles de son départ.
Lors de son interpellation, M. [Z] [X] a présenté un passeport albanais en cours de validité.
Lors de son audition, il a expliqué qu’il était arrivé en France le 11 juillet 2024 à l’aéroport de [Localité 1] pour des vacances, qu’il s’était le jour même rendu à [Localité 7] puis le 13 juillet à [Localité 2]. Il a ajouté que son retour en Albanie était prévu le 15 juillet et que son billet se trouvait dans son téléphone. Il a en outre précisé qu’il disposait d’une carte bancaire et de 140 euros en liquide. Il a contesté être venu à [Localité 2] pour passer en Angleterre.
Alors qu’il a indiqué que son billet d’avion se trouvait dans son téléphone, l’autorité administrative n’a pas jugé utile de faire des vérifications sur ce point. Or, il est produit dans le cadre de la présente audience la justification d’un billet d’avion retour de [Localité 7] [Localité 6] à [Localité 9] pour le 15 juillet ainsi qu’une réservation d’hôtel du 10 au 15 juillet à l’hôtel [8] à [Localité 7].
Alors que l’intéressé disposait donc des moyens nécessaires à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, il doit être considéré que le placement en rétention administrative était disproportionné et que l’autorité administrative a fait une mauvaise appréciation de ses garanties de représentation.
Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le second moyen, l’arrêté de placement en rétention administrative sera déclaré irrégulier.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière il ne sera pas fait droit à la demande du préfet sans examen du moyen soulevé à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1525 au dossier n° N° RG 24/01524 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSCK ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [Z] [X] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Z] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 17 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01524 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSCK -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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