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Tribunal Administratif de Nice, 14 mars 2025. 2500745

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2500745

Date de décision :

14 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 14 février 2025, M. E D demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la signature de la décision attaquée n'est pas lisible ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - la procédure est entachée d'une violation de la confidentialité des éléments d'information de sa demande d'asile ; - compte tenu des conditions matérielles de l'entretien, il ne peut lui être reproché d'avoir tenu des propos manquant de crédibilité ; - il n'a pas été mis en mesure d'exercer son droit à la présence d'un tiers lors de l'entretien mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - le recours à la visioconférence avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est contraire aux garanties procédurales attachées au droit d'asile et porte atteinte aux droits de la défense ; - la procédure est irrégulière en ce qu'il n'est pas démontré que le local dans lequel s'est déroulé l'entretien par visioconférence a fait l'objet d'une visite du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avant son agrément ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du caractère manifestement infondé de la demande ; - sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte en violation de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision qui fixe le pays de destination a été prise en violation de l'article 33 de la convention de Genève et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision fixe la Turquie comme pays de renvoi où il n'a pas de droit au séjour ; il risque d'être renvoyé en Iran où il y est menacé ; - cette décision viole le principe de non-refoulement en l'absence d'examen au fond de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La Présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 février 2025 à 14h00 : - le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée, -les observations de Me Trombetta, avocat commis d'office, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, - et les observations de M. D, assisté de M. B, interprète en langue farsi, qui indique qu'il a des documents officiels dans son pays démontrant son soutien à l'église, qu'il a été condamné pour cette activité et qu'il souhaite se convertir et changer de religion, - le ministre de l'intérieur n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant iranien né le 22 mai 1986, est arrivé à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur le 5 février 2025 et a demandé à entrer en France au titre de l'asile. Par la décision contestée du 10 février 2025, faisant suite à un entretien avec un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui s'est tenu le même jour, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a fixé le pays de destination de son réacheminement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de faire droit à la demande de M. D tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C A, agente contractuelle directement placée sous l'autorité de la cheffe de département de la coopération et de la dimension extérieure de l'asile, laquelle disposait pour ce faire d'une délégation de signature du 5 juillet 2024, accessible tant aux juges qu'aux parties, et publiée au Journal Officiel de la République française du 9 juillet 2024. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué comporterait une signature illisible empêchant d'identifier le signataire et aurait été pris par une autorité incompétente manquent en fait et doivent ainsi être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 352-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus d'entrée mentionnée à l'article L. 352-1 est écrite et motivée () ". 5. La décision attaquée vise les dispositions qui en constituent le fondement, et notamment les dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise les éléments de la situation personnelle de M. D que le ministre a pris en considération, et fait notamment état du caractère manifestement infondé de sa demande d'accès sur le territoire au titre de l'asile. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D et ne fait notamment pas état du caractère insuffisant de son viatique qui avait été relevé par les autorités de police, sa motivation a mis à même l'intéressé d'en comprendre utilement le fondement.Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'OFPRA et relatifs aux personnes sollicitant l'asile en France constitue une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre ce droit aient accès à ces informations. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte à ce principe dès lors que ces éléments n'ont été connus, étudiés et transmis que par les agents des autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter les demandes d'asile à la frontière, à savoir les agents de police ainsi que les agents de l'OFPRA et du ministère de l'intérieur, tous astreints au secret professionnel. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'audition du requérant, en visioconférence, par un agent de l'OFPRA, se serait déroulée dans des conditions qui ne lui ont pas permis de faire valoir les éléments de son récit. S'il soutient que les enjeux et le déroulement de l'entretien ne lui ont pas été détaillés, que la salle de conférence dans laquelle il se trouvait était bruyante, créant des incompréhensions avec son traducteur contacté par téléphone, et que la connexion était de faible qualité, le compte rendu de cet entretien, au cours duquel il a d'ailleurs indiqué être seul dans le box d'entretien et bien comprendre l'interprète, ne révèle cependant aucune difficulté de compréhension des questions posées au requérant ni aucune difficulté technique et démontre qu'il a été mis en mesure d'exposer sa situation de manière suffisamment précise et approfondie pour permettre à l'administration de se prononcer sur sa situation au regard de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'entretien s'est déroulé dans des conditions irrégulières. 8. En cinquième lieu, si M. D soutient avoir été privé de la possibilité d'exercer son droit à la présence d'un tiers au cours de l'entretien, notamment du fait de l'absence en zone d'attente d'une connexion à Internet lui permettant d'accéder au site de l'OFPRA où figurent les coordonnées des associations habilitées, il n'est pas contesté qu'il a été informé de ses droits lors de son entretien avec les services de la police aux frontières et qu'il a eu accès à la liste des associations habilitées, laquelle est, ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur, sans être contredit sur ce point, affichée en zone d'attente. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 531-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : () / 2° Lorsqu'il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; (). ". 10. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au directeur général de l'OFPRA de visiter les locaux destinés à la réalisation de l'entretien par un moyen de communication audiovisuelle. Le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 531-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel avec un agent de l'OFPRA le 10 février 2025, qui s'est déroulé par visioconférence, conformément aux prévisions du 2° de l'article R. 531-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé se trouvant alors dans la zone d'attente de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, lequel relève des locaux agréés destinés à recevoir des demandeurs d'asile, des demandeurs du statut d'apatride, réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire entendus dans le cadre d'un entretien personnel mené par l'OFPRA par un moyen de communication audiovisuelle. Par suite, le moyen tiré de ce que l'entretien par visioconférence porte atteinte aux garanties procédurales et aux droits de la défense ne peut qu'être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. / L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". 13. D'une part, il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, il appartient au ministre de l'intérieur, saisi d'une demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile, d'apprécier si celle-ci n'est pas manifestement infondée, alors même qu'il n'est pas chargé d'examiner cette demande d'asile au fond. Il ne ressort par ailleurs pas de pièces du dossier ni des mentions de la décision attaquée que le ministre aurait excédé sa compétence en opérant une telle appréciation. 14. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de M. D, telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant a indiqué avoir fui l'Iran en raison de craintes pour sa sécurité au motif que les services de renseignement iraniens ont découvert le soutien financier qu'il a apporté régulièrement à une église de confession chrétienne depuis 2021. Il a, à cet égard, indiqué lors de cet entretien avoir aidé financièrement l'église de son village permettant aux musulmans de se convertir clandestinement au christianisme et avoir transmis à cette église des livres religieux depuis l'Irak, au motif qu'il a des amis chrétiens et qu'il trouve leur comportement et leur mode de vie intéressants et qu'il envisage de se convertir. Toutefois, son récit, qui comporte des imprécisions et des incohérences, est resté peu étayé et peu circonstancié et il n'a, ni devant l'agent de l'OFPRA ni à l'audience, fourni d'élément suffisamment circonstancié permettant de considérer qu'il aurait fourni un soutien financier et matériel à l'église de son village et qu'il aurait été identifié par les services de renseignement comme un soutien actif de l'église chrétienne en Iran. Dans ces conditions, les craintes invoquées par M. D en cas de retour dans son pays d'origine n'apparaissent pas crédibles. 15. Il suit de là qu'en estimant, par sa décision du 10 février 2025, que la demande d'asile de M. D était manifestement infondée et en refusant en conséquence son entrée sur le territoire français au titre de l'asile, le ministre de l'intérieur n'a entaché cette décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ni fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. En huitième et dernier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier et, notamment, du compte-rendu de l'entretien avec l'OFPRA, que cette instance n'aurait pas tenu compte de la vulnérabilité de M. D. Par suite, le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité de l'intéressé ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de réacheminement : 17. En premier lieu, les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ne peuvent être utilement invoquées par le requérant auquel la qualité de réfugié n'a pas été reconnue. Le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. 18. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : / a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; / b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 19. Si le requérant soutient qu'il craint d'être réacheminé vers la Turquie en application de la décision contestée, d'où il risque très probablement d'être renvoyé en Iran, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. D n'établit aucune menace actuelle et personnelle à son égard de la part des autorités iraniennes, et il ne se prévaut, en tout état de cause, d'aucune crainte de subir des traitements inhumains et dégradants sur le sol turc. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, en ce qu'elle prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E: Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 14 février 2025. La magistrate désignée, signé D. GazeauLa greffière, signé A. Bahmed La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière N° 2500746

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