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Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-81.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.729

Date de décision :

21 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 10 mars 1993, qui, pour corruption passive, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 350 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 177 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de corruption passive ; "aux motifs que "René X... utilisa et même abusa de sa qualité de maire de la commune de Flers-en-Escrebieux, pour consentir à la société anonyme SOBEA le maximum de commandes. La manoeuvre réalisée au sein du SIADO, révèle la même intention de favoriser coûte que coûte la SOBEA. René X... soutient qu'il ne décidait jamais seul pour retenir les offres de la SOBEA, soit qu'il agisse au sein des commissions d'ouverture des plis, soit qu'il obtienne une délibération conforme du conseil municipal. Il convient toutefois de retenir qu'il avait un rôle prééminent en qualité de maire, ainsi qu'au sein du SIADO à partir de mars 1983, et qu'enfin, parmi tous les acteurs apparents de ces mécanismes municipaux, il est le seul a avoir reçu des avantages de la part de la SOBEA. Il a donc bien su profiter de l'autorité que lui conférait sa fonction pour imposer les décisions favorables à la SOBEA ; que le montant des dons et présents les plus significatifs consentis à René X... par la SOBEA s'élève à 349 419 francs ; que René X... a reçu toutes ces sommes en échange des services rendus à la SOBEA, dont il privilégiait les offres lors de l'attribution des marchés de travaux" ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que les juges, qui n'ont pas défini un seul acte particulier que le prévenu aurait fait ou se serait abstenu de faire dans l'exercice de ses fonctions de maire en exécution d'un pacte corruptif, n'ont pas caractérisé tous les éléments du délit dont ils l'ont déclaré coupable, privant ainsi leur décision de base légale" ; Attendu que les motifs du jugement entrepris, expressément adoptés par l'arrêt attaqué, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les juges ont, sans insuffisance, caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, l'infraction dont ils ont déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre ; Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-03-21 | Jurisprudence Berlioz