Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 23/06142 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB7E
AFFAIRE :
S.C. URSA MAJOR Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[F] [O] ès qualité de co-liquidateur à la liquidation judiciaire
de la Sté NEW LECOURT
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 08 Août 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2023M4025
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT
Me Stéphanie TERIITEHAU
MP
TC Nanterre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C. URSA MAJOR Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 17723
Représentant : Me Christophe OGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R057
APPELANTE
****************
Maître [F] [O] ès qualité de co-liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté NEW LECOURT
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 14]
S.C.P. B.T.S.G² SCP au capital de 76 500,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 434 122 511 mission conduite par Me [H] [U]ès qualité de co-liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté NEW COURT cette qualité par jugement rendu le 21 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° SIRET : 434 12 2 5 11
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230292
Représentant : Me Isilde QUENAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
Monsieur [I] [D] Représenté par l'agence CENTURY 21 HORECA [Localité 19] - [Adresse 3]
Agence CENTURY 21 HORECA [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 12]
S.A.S. NAPAQARO Présidente de la société NEW COURT, représentée par son président Monsieur [J] [W] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
S.C. IBM INVEST Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
Défaillant
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 9]
[Localité 13]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Janvier 2024, Madame Marietta CHAUMET, vice présidente placée faisant fonctionde conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée faisant fonction de conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Julie FRIDEY
En la présence du minitère public représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 21 novembre 2023 a été transmis le 23 novembre 2023 au greffe par voie électronique
La SCI Ursa Major, qui est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 18], l'a donné à bail, par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2000, à la société Serar, qui y exploitait un restaurant sous l'enseigne Courtepaille.
Par jugement du 25 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Evry a arrêté le plan de cession des actifs de la société Serar au profit de la société Antelope Acquisitions 2 avec faculté de substitution, qui a été exercée au profit de la société New Court.
Par acte en date du 15 janvier 2021, la société Ursa Major a notifié à la société New Court un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction pour le 30 septembre 2021.
Le locataire s'étant maintenu dans les lieux après cette date, la société Ursa Major l'a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, lequel a, par ordonnance en date du 11 janvier 2022, ordonné une mesure d'expertise aux fins d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation.
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société New Court qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 juin 2023. Maître [O] et la société BTSG², prise en la personne de maître [U], ont été désignés co-liquidateurs judiciaires.
Le 4 août 2023, les liquidateurs judiciaires ont déposé une requête auprès du juge-commissaire sollicitant que soit ordonné l'enlèvement et la vente aux enchères publiques des actifs subsistants et la restitution des locaux au bailleur avant le 30 septembre 2023.
Par ordonnance du 8 août 2023, le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société New Court, a :
- refusé la cession amiable du fonds de commerce sis [Adresse 4] à [Localité 18] dépendant de la liquidation judiciaire de la société New Court ;
- refusé la signature d'un protocole transactionnel portant sur la résiliation amiable du bail commercial;
- ordonné la vente aux enchères publiques des éléments corporels se trouvant dans les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 18] tels qu'inventoriés par le commissaire de justice et la restitution des locaux au bailleur avant le 30 septembre 2023 ;
- constaté que cette restitution ne vaut aucunement renonciation au versement de l'indemnité d'éviction à laquelle la société New Court a droit ;
- noté que cette restitution a pour unique intérêt de permettre au bailleur de récupérer ces locaux dans l'attente de la fixation judiciaire du montant de l'indemnité d'éviction ;
- autorisé le commissaire-priseur à vendre et facturer toutes taxes comprises, en précisant dans le décompte de la vente le montant hors taxes généré par la vente et le montant de la TVA y afférent.
Par déclaration du 23 août 2023, la société Ursa Major a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a: 'omis de statuer sur la proposition amiable d'achat du fonds de commerce formulée par écrit par la société Ursa Major auprès de monsieur le juge-commissaire du tribunal de commerce et refusé la solution alternative proposée par la société Ursa Major de résiliation amiable du bail commercial, étant précisé que cette demande n'a été présentée qu'à titre subsidiaire.'
La déclaration d'appel a été signifiée le 16 octobre à la société Napaqaro, présidente de la société New Courtet, la société IBM Invest, candidat évincé (par remise à personne habilitée), ainsi qu'à M. [D], candidat évincé( à domicile), les premières conclusions de l'appelante leurs ont été signifiées respectivement les 10 novembre, 14 novembre et 13 novembre 2023 selon les mêmes modalités. Ces intimés n'ont pas constitué avocat.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, l'appelante demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance pour l'ensemble des chefs du jugement critiqués,
statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à constater, même implicitement, l'existence d'un droit à indemnité d'éviction au profit de la société New Court ;
- dire et juger que l'offre de résiliation amiable du bail moyennant une indemnité de 300 000 euros par la société Ursa Major est la mieux disante ;
- ordonner la résiliation amiable du bail entre la société New Court et la société Ursa Major moyennant le versement par la société Ursa Major d'une indemnité de résiliation de 300 000 euros
- condamner solidairement la société Antelope Acquisitions 2 et la société New Court au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 et les condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 17 novembre 2023, maître [F] [O] et la SCP BTSG², prise en la personne de maître [H] [U], en qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société New Court demandent à la cour de:
à titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Ursa Major,
à titre subsidiaire et en tout état de cause, de :
- débouter la société Ursa Major de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- confirmer l'ordonnance du 8 août 2023 ;
- condamner la société Ursa Major au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par avis du 23 novembre 2023, le ministère public demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle que conformément à l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l'exclusion des 'dire et juger' et des 'constater' qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci.
1/ Sur la recevabilité de l'appel de la société Ursa Major
L'appelante estime qu'elle est recevable à interjeter appel de l'ordonnance du juge-commissaire au motif qu'elle a déposé une offre de reprise du fonds de commerce portant résiliation amiable du bail commercial à hauteur de 300 000 euros et que le juge-commissaire s'est prononcé sur son offre en refusant la cession amiable du fonds de commerce.
Les intimés soutiennent que l'appel de la société Ursa Major est irrecevable en ce qu'elle sollicite que soit ordonnée la résiliation amiable du bail moyennant une indemnité de résiliation de 300 000 euros alors que le juge-commissaire n'était pas saisi d'une demande d'autorisation de transaction au sens des dispositions de l'article L. 642-24 du code de commerce, mais d'une demande de vente aux enchères publiques des actifs et de restitution des locaux au bailleur. Ils affirment que dès lors que le juge-commissaire n'était pas saisi d'une demande tendant à ce qu'ils soient autorisés à transiger, aucune ordonnance autorisant une transaction ne pouvait être rendue. Ils ajoutent que si l'appelante voulait se présenter comme un candidat évincé, elle serait également irrecevable en son appel de l'ordonnance autorisant la vente d'actifs en l'absence de prétention et donc de qualité à agir.
Le ministère public estime que l'appel est irrecevable en ce que le juge-commissaire n'était pas saisi d'une requête aux fins d'autoriser une transaction concernant le montant de l'indemnité d'éviction et que la cour ne peut statuer ultra petita. Il ajoute que les formalités prescrites par les articles L. 642-24 et L. 642-41 du code de commerce n'ont pas été respectées. Il estime également que les liquidateurs n'ont pas donné leur accord à une telle transaction alors qu'il s'agit d'un contrat synallagmatique qui implique le consentement de chaque partie.
Réponse de la cour
Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-19 du code de commerce est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions.
En l'espèce, la société Ursa Major a remis au juge-commissaire une offre de résiliation amiable du bail commercial.
Dès lors que le juge-commissaire s'est prononcé sur cette demande, refusant la signature d'un protocole transactionnel portant sur la résiliation amiable du bail, la société Ursa Major est recevable à former un recours à l'encontre de cette décision et son appel doit être déclaré recevable.
2/ Sur les demandes de la société Ursa Major
L'appelante soutient que le juge-commissaire n'aurait pas dû rejeter son offre de reprise amiable du bail commercial moyennant une indemnité de 300 000 euros, se fondant sur le fait qu'une indemnité d'éviction était acquise et que son montant était supérieur. Elle fait valoir que le rapport de l'expert - qui chiffre l'indemnité d'éviction à plus de 800 000 euros - est erroné au motif qu' il ne propose pas de solution alternative reposant sur un transfert de fonds et qu'il est basé sur une moyenne de chiffre d'affaires que la société New Court ne réalisait plus depuis au moins trois ans. Elle ajoute que l'indemnité d'éviction n'est pas acquise en ce qu'elle n'est due que lorsque le congé délivré par le bailleur est la cause du départ des lieux du preneur et que si la société New Court a quitté les lieux, c'est en raison de la liquidation judiciaire. Elle affirme ensuite qu'elle est libre d'exercer son droit de repentir tant que le preneur est encore dans les lieux et qu'il n'a pas loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation. Elle indique également qu'aucune demande d'indemnité d'éviction n'avait été faite au jour de l'ordonnance du juge-commissaire. Elle en conclut que son offre était la mieux disante et aurait dû être retenue.
Les liquidateurs judiciaires répliquent que la cour n'a pas à se prononcer sur le quantum de l'indemnité d'éviction alors que le tribunal judiciaire est saisi de cette question. Ils contestent également le droit de repentir du bailleur qui est postérieur à l'ordonnance du juge-commissaire et qui ne peut intervenir alors que les offres de cession amiables ont été rejetées, les actifs corporels vendus et les locaux restitués au bailleur. Ils rappellent que c'est la société Ursa Major elle-même qui a demandé une expertise afin de fixer le montant de l'indemnité d'éviction, estimée par expert à 808 000 euros, soit à un montant nettement supérieur à l'offre de reprise amiable de l'appelante.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
En l'espèce, l'appelante ne forme aucune prétention relative à l'omission de statuer, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre.
L'article L. 642-19 du code de commerce dispose que 'le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci.'
En l'espèce, le juge-commissaire a été saisi sur requête des liquidateurs judiciaires d'une demande de cession des actifs subsistants dépendant de la liquidation judiciaire de la société New Court en application de l'article précité.
Or, la demande de résiliation amiable d'un bail commercial en contrepartie du versement d'une indemnité de résiliation constitue une demande d'autorisation de transaction prévue par les dispositions de l'article L. 642-24 du code de commerce.
Dès lors que l'offre de résiliation amiable du bail commercial n'a pas fait l'objet d'acceptation, c'est à tort que le juge-commissaire s'est prononcé sur la demande formée par la société Ursa Major, refusant la signature d'un protocole transactionnel à ce titre.
En conséquence, l'ordonnance ne peut qu'être infirmée de ce chef et la demande de la société Ursa Major est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, dans la limite de sa saisine,
Déclare recevable l'appel de la société Ursa Major;
Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du 8 août 2023 en ce qu'il a refusé la signature d'un protocole transactionnel portant sur la résiliation amiable du bail commercial;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Rejette la demande de résiliation amiable du bail conclu entre la SAS New Court et la SCI Ursa Major moyennant le versement d'une indemnité de 300 000 euros;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Ursa Major aux dépens d'appel dont distraction au profit de maître Patricia Teriitehau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Ursa Major à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de maître [U] et à maître [O], ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marietta CHAUMET pour le Président empêché, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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