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Cour de cassation, 22 janvier 2014. 12-28.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-28.015

Date de décision :

22 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 mars 2012), que M. X... a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à M. Y... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater que son appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement, alors selon le moyen : 1°/ qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent être convoquées par le greffe de la cour d'appel ; que, dans le cas où l'une d'elles n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience ; qu'il incombe à la cour d'appel d'ordonner elle-même la convocation de l'appelant défaillant ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de son recours, l'arrêt attaqué retient qu'il n'a pas comparu et n'a pas soutenu son appel ; qu'en ayant statué ainsi, alors que l'intéressé n'ayant pas déféré à la première convocation, il y avait lieu de le convoquer à une nouvelle audience, la cour d'appel a violé ensemble les articles 670-1 et 938 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification application de l'article 670-1 ; que le secrétaire du greffe aurait dû inviter la partie à procéder par voie de signification ; qu'en ayant statué comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., convoqué par lettre recommandée à l'audience du 22 février 2012, a signé l'accusé de réception le 19 septembre 2011 ; d'où il suit qu'en retenant l'affaire sans procéder à une nouvelle convocation qui ne s'imposait que si la lettre recommandée n'avait pu être remise à son destinataire, la cour d'appel s'est conformée aux dispositions des articles 670-1 et 938 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 26 mai 2011 ; Aux motifs que l'absence de comparution de l'appelant à l'audience n'a pas permis d'être saisie d'un moyen au soutien de l'appel ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut que confirmer par adoption de motifs la décision déférée ; que l'arrêt mentionne également « notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : la possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier) » ; Alors d'une part, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent être convoquées par le greffe de la cour d'appel ; que, dans le cas où l'une d'elles n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience ; qu'il incombe à la cour d'appel d'ordonner elle-même la convocation de l'appelant défaillant ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de son recours, l'arrêt attaqué retient qu'il n'a pas comparu et n'a pas soutenu son appel ; qu'en ayant statué ainsi, alors que l'intéressé n'ayant pas déféré à la première convocation, il y avait lieu de le convoquer à une nouvelle audience, la cour d'appel a violé ensemble les articles 670-1 et 938 du code de procédure civile ; Alors d'autre part, qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification application de l'article 670-1 ; que le secrétaire du greffe aurait dû inviter la partie à procéder par voie de signification ; qu'en ayant statué comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte.

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