Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), ayant son siège social à Paris (19e), ...,
en cassation d'une décision rendue le 21 juin 1989 par la Commission nationale technique, au profit de la société anonyme Comurhex, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), Tour mahattan La Défense II, 6, place de l'Iris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, de Me Vuitton, avocat de la société Comurhex, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les établissements dont l'effectif habituel des salariés est au moins égal à trois cents sont soumis pour les cotisations dues au titre des accidents du travail à la tarification réelle dont l'un des éléments du taux est fonction du rapport prestations-salaires durant la période triennale de référence ;
Attendu que pour accueillir le recours de la société Comurhex contre l'inscription à son compte, pour le calcul du taux afférent aux années 1987-1988, des conséquences financières d'un accident du travail survenu en 1984 à l'une de ses salariées, la Commission nationale technique énonce essentiellement, après avoir rappelé que la victime était tombée au cours d'un transport en autobus à la suite d'un brusque coup de frein donné par le conducteur, que la responsabilité civile de la RATP paraissait pleinement engagée ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'une action en responsabilité opposant la caisse primaire à cet organisme était pendante devant la juridiction compétente, la Commission nationale technique, à qui il appartenait de surseoir à statuer jusqu'à la solution du litige dont elle ne pouvait préjuger la solution, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 juin 1989, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée ;
Condamne la société Comurhex, envers la CRAMIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt douze.
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