Texte intégral
N° A 16-83.554 F-D
N° 116
ND
28 FÉVRIER 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Olivier X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de TOURS, en date du 3 mai 2016, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à trois amendes de 38 euros chacune ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Talabardon et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 386, 459 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a fait l'objet de trois procès-verbaux de contravention pour stationnement irrégulier en zone de stationnement payant ; que, poursuivi devant la juridiction de proximité, il a excipé, d'une part, de l'illégalité de l'arrêté municipal réglementant le stationnement payant, d'autre part, de la nullité d'un des procès-verbaux d'infraction ;
Attendu que, pour déclarer ces exceptions irrecevables et entrer en voie de condamnation, le jugement, après avoir relevé, dans l'exposé du déroulement de l'audience, que le prévenu avait soulevé la nullité de la procédure et avait été entendu en ses explications avant que le ministère public ne prenne ses réquisitions, retient, dans ses motifs, que l'intéressé n'a déposé ses conclusions qu'après lesdites réquisitions ;
Mais attendu qu'en l'état de telles énonciations contradictoires et, de surcroît, insuffisantes à établir que le prévenu n'aurait soulevé ses diverses exceptions qu'après s'être engagé dans sa défense sur le fond, alors, d'ailleurs, que les notes d'audience mentionnent qu'il a présenté son exception d'illégalité "in limine litis", la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Tours, en date du 3 mai 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Tours, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Tours et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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