Cour d'appel, 23 mai 2014. 14/03647
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/03647
Date de décision :
23 mai 2014
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2014
N° 2014/382
Rôle N° 14/03647
[R] [O]
C/
SCI CA.TA.LOC
SCP LEYDET-GALTIER-HYVERT
Grosse délivrée
le :
à : Me Jacques RANDON
Me Joseph-paul MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de DIGNE- LES-BAINS en date du 16 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00026.
APPELANT
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1] (Iran), demeurant [Adresse 3] et actuellement [Adresse 2]
représenté par Me Jacques RANDON, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SCI CA.TA.LOC société en liquidation amiable, représentée par son liquidateur Monsieur [U] [D] [H] [B], domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Robert CHICHE, avocat au barreau de NICE
SCP LEYDET-GALTIER-HYVERT, demeurant [Adresse 1]
pour dénonce
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2014,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par le jugement dont appel du 16 janvier 2014 dénommé « jugement sur incident » de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a prononcé la nullité de l'affectation hypothécaire souscrite le 10 juillet 2003 au nom de la SCI CA.TA.LOC et en conséquence la nullité du commandement de saisie immobilière délivré le 25 février 2013 par [R] [O] pour recouvrement d'une créance de 60.000 € :
-rejetant l'exception de prescription de l'action en nullité, l'article 1304 du code civil étant inapplicable à l'action tendant à soustraire un immeuble à un engagement frauduleux souscrit en violation des statuts, et le nouveau délai de prescription de 5 ans partant à compter du 19 juin 2008, ce qui autorisait l'action en nullité engagée le 23 mai 2013,
-l'affectation hypothécaire consentie le 10 juillet 2003 au nom de la société pour la garantie d'une dette personnelle du gérant en violation de l'article 12 des statuts et sans délibération des associés étant nulle, et alors que le bénéficiaire aurait dû vérifier l'étendue des pouvoirs du gérant.
Le premier juge a sursis à statuer pour le surplus jusqu'à ce que l'annulation ait acquis force de chose jugée.
Vu la remise faite au greffe le 18 mars 2014 de l'assignation à jour fixe délivrée en vertu de l'autorisation donnée par ordonnance du 26 février 2014 sur requête déposée le 25 février 2014 à la suite de l'appel interjeté le 22 février 2014,
Vu les dernières conclusions déposées le 20 mars 2014 par [R] [O] tendant à la réformation de cette décision et demandant à la Cour de juger :
-que l'engagement de caution hypothécaire souscrit par la SCI CATALOC représentée par son gérant [H] [B] titulaire de 99% des parts était parfaitement valable, qu'il n'était de ce seul fait pas contraire à l'intérêt de la SCI, d'autant moins que depuis 2005 le gérant est associé unique, et que depuis l'assemblée générale de la société du 8 juillet 2011 décidant la dissolution anticipée de la société il est attributaire des biens et droits immobiliers de la SCI, attribution qu'il n'a pas voulu réaliser en fraude des droits de ses créanciers de sorte qu'il serait en droit de poursuivre directement à son encontre la procédure de saisie immobilière,
-au visa des articles 1304 et 2224 du code civil de juger que l'action en nullité de l'acte d'affectation hypothécaire est prescrite faute d'avoir été engagée avant le 9 juillet 2008,
et de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains pour la reprise des poursuites,
soutenant notamment que le bien saisi ne constitue pas la totalité du patrimoine de la SCI qui est propriétaire d'un autre immeuble de sorte que la contrariété à l'intérêt social n'est pas constitué, que M.[H] [B] exerçait une activité de marchand de biens au travers de la SCI et que les prêts correspondaient à des besoins dans le cadre de son activité professionnelle, que le caractère perpétuel de l'exception de nullité ne joue pas lorsque l'acte a été exécuté,
Vu les dernières conclusions déposées le 14 mars 2014 par la SCI CA.TA.LOC tendant à la confirmation du jugement dont appel et demandant à la Cour d'ordonner la jonction de la présente instance avec celle résultant de l'assignation en vente forcée,
soutenant notamment :
que l'exception de nullité est perpétuelle,
que la dette est celle d'un emprunt de 60.000 € en plusieurs versements souscrit par M.[H] à titre personnel et qui devait être remboursé au plus tard le 30 avril 2003, que le cautionnement d'une société doit non seulement résulter du consentement unanime des associés mais également être conforme à son intérêt social, s'il entre directement dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre la société et la personne cautionnée, que la garantie, d'accessoire qu'est le cautionnement, a eu un caractère principal dès le jour de sa souscription dès lors que le prêt était échu et M.[H] hors d'état de payer, que l'acte doit donc être déclaré nul pour fraude, que l'acte ne comporte aucune contrepartie pour elle, que le bien donné en garantie est le seul bien de la SCI,
que la procédure de saisie immobilière n'a été engagée que contre la SCI,
que la dévolution du patrimoine de la SCI ne se fera qu'à l'issue de la liquidation, conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 1844-5 du code civil,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de prescription opposé au moyen de nullité de l'acte d'affectation hypothécaire ;
que la SCI CA.TA.LOC soutient en outre à bon droit qu'elle est recevable à soulever cette nullité par voie d'exception dans le cadre des poursuites dont elle fait l'objet, laquelle est perpétuelle ;
qu'en effet, l'acte d'affectation hypothécaire n'a donné lieu à aucune exécution ;
Attendu, sur la nullité de l'engagement de caution hypothécaire souscrit par la SCI CA.TA.LOC, que le premier juge l'a prononcée à l'égard d'un tiers en se fondant sur le contenu d'une clause statutaire limitant les pouvoirs du gérant, ce dont il n'est pas spécialement critiqué, mais également sur l'absence de consentement des associés ;
que la circonstance dont se prévaut l'appelant selon laquelle le gérant était associé à 99% ,e fait que confirmer que faisait défaut le consentement de tous les associés lorsque l'acte a été consenti ;
Attendu que devant la Cour, les parties discutent pour l'essentiel en référence à une règle en effet constante selon laquelle le cautionnement hypothécaire donné par une société doit, pour être valable, entrer dans son objet social ou s'appuyer sur l'existence d'une communauté d'intérêts, résulter du consentement unanime des associés et être conforme à son intérêt social ;
Attendu en premier lieu que la SCI CA.TA.LOC qui se réfère avant tout à l'objet social, faisant ainsi implicitement, et à bon droit, référence aux dispositions de l'article 1849 alinéa 1er du code civil selon lequel, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social, n'a à aucun moment exposé dans ses écritures ce qu'était ledit objet social ;
que l'appelant soutient qu'il n'existerait aucune contrariété à l'objet social ou qu'il existerait une communauté d'intérêt en ce que l'emprunt qui a causé l'engagement hypothécaire aurait été souscrit par M.[H] [B] pour les besoins d'une activité de marchand de biens exercée notamment au travers de la SCI dont il était alors le gérant associé à 99%, son épouse détenant 1% ;
mais qu'aucune justification n'est apportée à l'appui de ce moyen qui est démenti de façon tout aussi dépourvue de justification ;
qu'il peut seulement être constaté à l'examen des statuts de la SCI versés aux débats qu'elle avait pour objet l'acquisition de tous immeubles, leur exploitation, leur cession par voie d'échange, vente ou apport en société et généralement toutes opérations pouvant se rattacher à la réalisation ou au développement de ses affaires, ce qui ne permet pas de caractériser spécifiquement en la circonstance un acte n'entrant pas dans l'objet social en l'absence de toute espèce de précision de la part de la société qui se prévaut de la nullité et à laquelle incombe la charge de la preuve ;
Attendu que les parties sont identiquement contraires en fait, mais sans aucune justification de leur part, sur le point concernant l'étendue du patrimoine de la société, composé d'un unique bien selon l'intimée, de deux immeubles selon l'appelant ;
Attendu que la même indétermination règne sur la situation actuelle de la liquidation de la société, selon l'appelant intentionnellement bloquée par le liquidateur, lequel ne s'en explique pas ;
qu'il peut seulement être constaté qu'aucun créancier n'a été appelé à l'instance à raison d'une inscription sur le bien saisi ;
Attendu en revanche que [R] [O] objecte justement qu'au jour où la SCI CA.TA.LOC est poursuivie, le gérant auteur de l'acte critiqué est depuis 2005, soit peu après l'acte critiqué, devenu associé unique, aujourd'hui son liquidateur à la suite d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 novembre 2010 ayant prononcé sa dissolution en conséquence de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main par application de l'article 1844-5 du code civil, ce dont elle a pris acte par assemblée générale du 8 juillet 2011 désignant son liquidateur ;
qu'il est recevable en droit à se prévaloir de la situation au jour où il est statué dès lors qu'en matière de nullité des actes de la société, le principe posé par les articles 1844-11 et suivants du code civil est l'extinction de l'action en nullité lorsque la cause a cessé d'exister le jour où il est statué en première instance, sauf si la nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social ce qui n'est pas ici en cause ;
et attendu que l'irrégularité comme la contrariété à l'intérêt social ne sont dès lors pas plus justifiés, à aucun égard, à raison du fait que lorsqu'il a été conclu, l'acte consenti sans le consentement de tous les associés aurait mis en péril l'existence-même de la société, dans la configuration advenue à tout le moins depuis 2010 et 2011, soit avant qu'il soit statué en première instance, d'une réunion de toutes les parts en une seule main, celles précisément du gérant de l'époque tenu à la dette garantie qui a consenti à l'engagement, et d'une dissolution de la société civile avant le jour où le premier juge a statué ;
Attendu qu'en raison de son caractère réel, l'engagement d'affectation hypothécaire n'a pas pour effet de rendre la société débitrice de la dette échue ;
que la fraude alléguée n'est pas démontrée ;
Attendu en conséquence que l'exception de nullité est rejetée, le jugement infirmé et l'affaire renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains afin de statuer sur les suites que comporte la procédure de saisie ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement dont appel et, statuant à nouveau,
Déclare la SCI CA.TA.LOC. recevable mais mal fondée en son exception de nullité de l'acte notarié du 10 juillet 2003 portant affectation hypothécaire du bien lui appartenant au profit de [R] [O] ;
La déboute en conséquence de ses demandes en nullité du commandement valant saisie immobilière délivré le 24 février 2013 et aux fins d'irrecevabilité de la procédure subséquente ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SCI CA.TA.LOC.;
Condamne la SCI CA.TA.LOC.à payer à [R] [O] la somme de 1.500 € ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
Condamne la SCI CA.TA.LOC. aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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