Cour de cassation, 10 mai 1993. 92-83.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.577
Date de décision :
10 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Rosine, épouse Y...,
- la société anonyme " les Chais Vannetais ",
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1992, qui les a condamnées solidairement, entre autres, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, à 156 amendes de 100 francs, à une pénalité proportionnelle de 90 648, 39 francs et au paiement d'une somme de 50 000 francs tenant lieu de confiscation.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 213, R. 226-1, R. 226-2 du Livre des procédures fiscales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables de délits fiscaux ayant consisté en la délivrance de factures-congés ne mentionnant pas le nom ou la raison sociale, l'adresse de l'acheteur, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire des marchandises vendues, faits prévus et réprimés par les articles 446 et 1791 du Code général des impôts, et a rejeté à cette fin l'exception tirée de la nullité du procès-verbal servant de base aux poursuites ;
" aux motifs que le procès-verbal mentionnait qu'il avait été rédigé par cinq agents de l'Administration nommément désignés ; qu'il précisait que deux d'entre eux s'étaient antérieurement présentés dans les locaux de la demanderesse pour procéder à un recoupement de factures des années 1980 et 1983 et s'étaient aperçus, en consultant les copies des factures-congés, qu'aucun de ces titres de mouvement ne comportait le numéro d'immatriculation du véhicule ayant assuré le transport des boissons ; qu'au cours des semaines suivantes, les cinq agents signataires avaient relevé plusieurs factures-congés ne comportant pas le prénom, la profession ou l'adresse précise de l'acheteur ou du destinataire, certaines étant même libellées au nom d'entreprises inexistantes ; qu'au procès-verbal était jointe une annexe de trois pages constituée par une liste de 156 factures portant pour chacune d'elles le numéro, la date, le destinataire de la facture, le montant, le numéro du congé, la quantité d'alcool pur concernée ; que chaque feuillet de cet annexe comportait un paraphe dont l'auteur n'était pas identifiable ; qu'au même procès-verbal étaient également joints des procès-verbaux de saisie, d'audition et l'exemplaire original de chacune des 156 factures ; qu'il résultait donc de ce document que les cinq agents concernés avaient relevé l'existence de 156 factures-congés ne remplissant pas les conditions de validité prévues par la loi ; qu'il était clairement établi qu'ils avaient procédé en commun à l'examen des factures de l'entreprise et en avaient découvert 156 irrégulières ; que ces cinq agents avaient ensemble rédigé et signé le procès-verbal ; que seul le procès-verbal constatant les infractions devait être rédigé par les agents, à l'exclusion des annexes constituées notamment par le tableau récapitulatif des 156 factures et par les 156 factures saisies ; que ces annexes se distinguaient du procès-verbal de constatations ; que le tableau récapitulatif annexe n'avait d'autre intérêt que de faciliter l'intelligence des faits reprochés aux prévenus mais, intrinsèquement, était sans intérêt pour déterminer si les infractions étaient caractérisées et étaient sans rapport avec la constatation des infractions ;
" alors que, selon l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales, en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction ; que, selon l'article R. 226-1 du même Livre, les procès-verbaux doivent indiquer de manière précise la nature de chaque infraction relevée et les noms et qualités des agents qui ont participé à la constatation des infractions, ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites ; que l'article R. 226-2 prévoit que, dans le cas où la constatation de l'infraction est suivie de la saisie d'objets ou de marchandises, le procès-verbal doit décrire les objets saisis ; que les demanderesses ayant été poursuivies pour 156 infractions fiscales distinctes sur le fondement de 156 factures irrégulières qui avaient été saisies, le procès-verbal devait préciser de manière détaillée la nature et l'élément matériel de chacune de ces 156 infractions et, donc, mentionner lui-même toutes les indications nécessaires pour individualiser chacune des factures irrégulières, puis indiquer également quel était celui ou ceux des cinq agents de l'Administration qui avaient examiné chacune de ces 156 factures ; qu'ayant déclaré que les annexes, qui seules comportaient l'énumération des factures irrégulières et la nature de l'infraction reprochée, se distinguaient du procès-verbal et étaient sans intérêt, ce dont il résultait que le procès-verbal lui-même, ainsi dépouillé de ses annexes, ne contenait que des énonciations abstraites et de portée générale et non la description précise des 156 infractions constatées ainsi que le nom et la qualité du ou des agents ayant relevé chacune de ces 156 infractions, la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans omettre de tirer les conséquences juridiques de ses propres constatations, refuser de constater la nullité de ce procès-verbal " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité régulièrement présentée et tirée de ce que le procès-verbal du 24 septembre 1984, base des poursuites, ne mentionnait pas, pour chacune des factures-congés irrégulières, le nom et la qualité de l'agent qui les avait examinées et avait constaté l'infraction, la cour d'appel énonce qu'il résulte dudit procès-verbal que cinq fonctionnaires des Impôts, désignés par leur nom et leur grade, ont procédé en commun à l'examen des factures de la société " Les Chais Vannetais " et qu'ils ont découvert que 156 d'entre elles ne comportaient pas le numéro d'immatriculation du véhicule ayant assuré le transport des boissons, ou l'identification précise de l'acheteur, ou étaient libellées au nom de destinataires inexistants ; que les juges retiennent que ces cinq agents ont ensemble rédigé et chacun signé le procès-verbal relevant les contraventions selon le tableau récapitulatif et les originaux annexés ;
Qu'enfin, la cour d'appel souligne qu'il n'est pas allégué que l'un des cinq agents ayant rédigé le procès-verbal n'aurait pas pris une part personnelle et directe à la constatation des faits ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui satisfont aux prescriptions de l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 446 et 1791 du Code général des impôts, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demanderesses coupables d'infractions fiscales ayant consisté à avoir délivré des factures-congés ne remplissant pas toutes les mentions exigées par l'article 446 du Code général des impôts et, en répression, les a condamnées au paiement d'une pénalité proportionnelle de 90 648, 39 francs ;
" aux motifs propres et adoptés que l'infraction n'était pas contestée ; qu'il y avait donc lieu d'entrer en voie de condamnation tout en admettant les circonstances atténuantes prévues par l'article 1800 du Code général des impôts, la preuve n'étant pas contestée que le Trésor n'avait pas subi de préjudice, aucun droit n'ayant été éludé (jugement page 7) ; qu'en ce qui concernait la pénalité proportionnelle, elle était encourue sans qu'il y eût lieu de rechercher si les droits avaient été effectivement fraudés ou compromis ;
" alors que la pénalité proportionnelle ne peut être infligée que lorsque les droits ont été fraudés ou compromis ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors déclarer que cette pénalité était encourue, sans qu'il y eût lieu de rechercher si les droits avaient été effectivement fraudés ou compromis, tout en constatant par ailleurs que le Trésor n'avait subi aucun préjudice, le paiement des impositions n'ayant pas été éludé " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 1791 du Code général des impôts, toute infraction à la législation des contributions indirectes est punie notamment d'une pénalité proportionnelle dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui des droits fraudés ou compromis, à savoir les taxes, redevances ou impositions qui auraient dû être acquittées ou garanties et qui ne l'ont pas été à raison de la contravention ;
Attendu que pour prononcer contre les prévenues, sur les conclusions de l'administration des Impôts, une pénalité proportionnelle de 90 648, 39 francs égale au montant du droit de consommation sur les alcools résultant de l'application du taux légal aux quantités trouvées en situation irrégulière, la cour d'appel, tout en relevant, par motifs adoptés des premiers juges, qu'aucun droit n'avait été éludé, énonce que la pénalité proportionnelle de l'article 1791 est encourue sans qu'il y ait lieu de rechercher si les droits ont été effectivement fraudés ou compromis ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, et alors qu'en l'espèce, malgré l'irrégularité des titres de mouvement, les droits correspondants avaient été payés par l'expéditeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions concernant la pénalité proportionnelle de 90 648, 39 francs, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 30 janvier 1992 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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