Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2427647
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427647
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal de procéder au réexamen de ses notes de troisième année afin de valider sa mineure santé à la suite de la décision de rejet implicite de son recours gracieux introduit le 14 juin auprès de son université.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ( ) ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête (..). Elle contient (..)l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
3. Par sa requête, qui ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation, Mme B demande au tribunal de procéder au réexamen de ses notes de troisième année afin de valider sa mineure santé suite à la décision de rejet implicite de son recours gracieux introduit le
14 juin auprès de son université. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision, d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative. De surcroît, il n'appartient pas à la juridiction administrative de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury sur les mérites d'un candidat. Il s'ensuit que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 5 décembre 2024.
Le président,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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