Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04331 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IISM
CO
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
05 juillet 2021 RG :18/03129
[P]
[P]
C/
S.A.S. B & B LE GAZEBO
Grosse délivrée
le 01 DECEMBRE 2023
à Me Fleur AUDIBERT
Me Emmanuelle VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avignon en date du 05 Juillet 2021, N°18/03129
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [C] [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Fleur AUDIBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Monsieur [C] [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Fleur AUDIBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. B & B LE GAZEBO, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 811 062 520, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Géraldine MARTINASSO, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 01 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 6 décembre 2021 par Monsieur [F] [P] et Monsieur [W] [P] à l'encontre du jugement prononcé le 5 juillet 2021 par le juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire d'Avignon, dans l'instance n°18/03129 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 octobre 2023 par les appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 octobre 2023 par la SAS B&B (Le Gazebo), intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 29 mars 2023 à effet différé au 26 octobre 2023 ;
***
Par acte authentique du 2 mai 2016, la SAS B&B a acquis le fonds de commerce de restaurant de la SARL Les quatre saisons mise en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 13 novembre 2013. Ce fonds était exploité dans un local commercial appartenant aux consorts [P], situé à [Adresse 6] dans le Vaucluse, selon contrat de bail initialement conclu le 30 mars 1987 et transmis à la société Les quatre saisons le 30 juin 1992.
Le 19 septembre 2016, la SAS B&B a signifié aux consorts [P] une demande de renouvellement du bail commercial venant à échéance le 31 mars 2017 pour une nouvelle durée de neuf années.
Le 17 novembre 2016, les bailleurs ont signifié leur accord de renouvellement mais en demandant que le prix annuel du bail renouvelé soit porté à 24.000 euros HT, toutes autres clauses et conditions demeurant inchangées.
Cette modification du loyer a été refusée par la société B&B le 23 décembre 2016.
Par exploit du 18 septembre 2018, les consorts [P] ont fait assigner la société B&B devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins de voir fixer le loyer commercial annuel à la somme de 24.000 euros HT à compter du 1er avril 2017 et, subsidiairement, voir ordonner une expertise aux fins de fixer la valeur locative du local commercial.
Par jugement avant dire-droit du 6 janvier 2020, une expertise a été ordonnée et confiée à Madame [L].
L'expert a déposé son rapport définitif le 20 septembre 2020.
Par jugement du 5 juillet 2021, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire d'Avignon a
dit n'y avoir lieu à déplafonnement du loyer,
débouté les consorts [P] de leur demande d'augmentation du loyer,
ordonné la réouverture des débats sur la compétence de la présente juridiction pour connaître des demandes reconventionnelles de la SAS B&B,
réservé les demandes sur l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
et renvoyé l'affaire à l'audience du 6 septembre 2021 à 14h00.
Monsieur [F] [P] et Monsieur [W] [P] ont interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à déplafonnement du loyer et les a déboutés de leur demande d'augmentation du loyer.
Par acte notarié du 7 mars 2022, la SAS B&B a cédé son fonds de commerce de restauration -exploité sous l'enseigne "Gazebo"- à la SAS Le Gazebo -laquelle n'a pas été appelée ni n'est intervenue en l'instance.
***
Dans leurs dernières conclusions, les appelants demandent à la cour, au visa des articles L145-33, L145-34, et R145-2 et suivants du code de commerce,
d'infirmer partiellement le jugement rendu le 5 juillet 2021 en ce qu'il :
. dit n'y avoir lieu à déplafonnement du loyer,
. déboute les consorts [P] de leur demande d'augmentation du loyer,
Et statuant à nouveau,
constater que les conditions d'un déplafonnement du loyer donné à bail par les consorts [P] à la société B&B au visa des articles L145-33 et L145-34 du code de commerce sont réunies,
fixer le montant du loyer commercial à la somme de 24.000 euros HT par an, soit 2.000 euros HT par mois, outre les charges prévues au bail à compter du 1er avril 2017, date de renouvellement du bail,
condamner la société B&B à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les appelants observent à titre liminaire que l'acte de cession du 7 mars 2022 établit que la société Le Gazebo, cessionnaire du fonds de commerce, a eu connaissance de la procédure en cours, mais qu'elle n'a pas souhaité y intervenir volontairement. De plus, la société B&B, cédante, s'est engagée à subroger le cessionnaire dans le cadre de ladite procédure et à supporter intégralement tout éventuel rappel de loyers, charges et accessoires qui pourrait être antérieur à la signature de l'acte, tandis que le cesssionnaire s'est engagé à payer toute réévaluation du loyer pouvant intervenir ultérieurement, de sorte qu'il n'existe aucune irrégularité.
Ils font valoir que le loyer mensuel fixé à 1.000 euros depuis le renouvellement du bail intervenu le 7 avril 2008, soit 2,85 euros par m², est dérisoire.
Lors du renouvellement du bail par tacite reconduction, le 1er avril 2017, une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L145-33 du code de commerce était intervenue, et l'expert n'a pas pris en compte les caractéristiques propres de l'immeuble objet du contrat de bail.
Ainsi, le restaurant exploité n'est pas un restaurant classique où le passage est un facteur de développement mais un restaurant à thème, sa situation "à l'écart" permettant précisément l'été d'organiser des soirées en terrasse. Avec le développement du tourisme vert dans la région et le projet européen de véloroute, il jouit de plus d'un emplacement idéal à proximité de nombreux départs de randonnées et sans activité concurrente immédiate. Ce concept estival développé par la société B&B est très différent de l'activité traditionnelle de restauration qui était exercée à l'année dans le site avant le renouvellement du bail en avril 2008.
En outre, c'est à tort que l'expert a relevé que les sanitaires restaient à adapter par le bailleur aux normes PMR, alors que le bail d'origine est antérieur à la loi n°2005-102 du 11 février 2005, et que ce bail renouvelé prévoit que les améliorations -dont l'accessibilité- sont à la charge du preneur. De même, le preneur est, selon stipulation expresse du contrat, réputé avoir reçu les lieux en parfait état, de sorte que le défaut d'entretien évoqué par l'expert est dénué de tout fondement, et ce d'autant plus que la valorisation du fonds de commerce établie par le prix de revente est liée en réalité au bail qu'il comprend. Ainsi, la société B&B a acquis un fonds de commerce à un prix défiant toute concurrence précisément parce qu'elle était consciente que son prédécesseur n'avait pas entretenu les lieux et elle ne peut donc se prévaloir de désordres dont elle ne s'est jusque-là jamais plainte pour opposer au bailleur demandant la réévaluation du loyer un quelconque défaut d'entretien. L'augmentation du loyer fondée sur l'évolution concrète des facteurs locaux de commercialité est parfaitement légitime.
En outre, la comparaison faite par l'expert avec les prix pratiqués dans le voisinage est faussée par le fait que les restaurants de référence ne sont pas comparables, et les grands espaces dont bénéficie l'établissement donné à bail a permis d'être favorisé pendant le temps de la pandémie en facilitant le respect des règles de distanciation sociale.
La commercialité des lieux s'étant améliorée significativement, ce que confirme encore l'évolution du chiffre d'affaires de la société B&B, il convient d'appliquer un loyer déplafonné.
Enfin, s'agissant de la valorisation de l'immeuble retenue par l'expert, ses méthodes de calcul sont critiquables en ce qu'elle compare uniquement le fonds avec des restaurants traditionnels alentours et ne prend pas en compte l'implantation spécifique du commerce litigieux.
***
Dans ses dernières conclusions, la SAS B&B, intimée, demande à la cour, au visa des articles L145-33 et L145-34 du code de commerce, de
confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2021 en ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
préciser ou juger que le loyer est de :
13.293,60 euros HT au 1er avril 2017 (soit 1.107,80 euros par mois),
13.687,24 euros HT au 1er avril 2020 (soit 1.140,60 euros par mois),
débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
les condamner à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'intimée observe que les appelants avaient tout intérêt à attraire à la cause la SAS Le Gazebo cessionnaire du fonds de commerce en vertu d'un acte du 7 mars 2022, pour éviter toute difficulté d'exécution de l'arrêt à intervenir à son égard.
Elle note que les superficies retenues par les appelants pour calculer le prix au mètre carré sont totalement erronées et que dans tous les actes établis à ce jour, il est seulement mentionné que le local technique est de 20m.
Elle ajoute que lorsqu'elle a acquis le fonds de commerce, les lieux étaient dans un état déplorable du fait de leur inexploitation par son prédécesseur placé en liquidation judiciaire. Elle a supporté seule le coût d'importants travaux.
Le rapport de Monsieur [T] produit par les appelants a été établi de manière non contradictoire, et ne concerne pas la valeur locative, de sorte qu'il est hors sujet.
Encore, ce n'est que lorsque les éléments constitutifs de la valeur locative ont subi une altération que le déplafonnement est envisageable, valeur locative dont les cinq éléments sont précisés par l'article L145-33 du code de commerce et décrits par les articles R145-3 à R145-8 du même code. Et cette modification notable doit être intervenue entre la date de prise d'effet de l'ancien bail, soit le 7 avril 2008 et la date du nouveau bail, soit le 1er avril 2017.
Or il n'y a eu aucun changement quant aux caractéristiques du local, à la destination des lieux, les obligations respectives des parties ni les facteurs locaux de commercialité.
La piscine a été édifiée par les précédents preneurs.
Le parc naturel régional du Luberon et son classement par l'UNESCO sont antérieurs au 7 avril 2008.
Il est vain d'en vanter le tourisme vert alors que le parc est fermé pour risque d'incendie pendant toute la période estivale d'ouverture du restaurant.
Aucun développement commercial n'est attendu dans cette zone qui devrait passer en zone agricole ou naturelle dans le PLU en cours de révision.
Et le restaurant est situé en plein quartier résidentiel pavillonnaire, calme, ce qui exclut d'y faire du bruit par l'organisation d'événements extérieurs musicaux comme il avait pu être envisagé.
Il s'agit, comme en 2008, d'un restaurant avec piscine, éloigné des voies principales.
L'intimée relève également qu'elle a acquis le fonds de commerce par acte notarié du 2 mai 2016, que le procès-verbal de constat dressé alors démontre que les lieux étaient dans un état déplorable, qu'elle a personnellement engagé des frais très importants pour lui permettre d'exercer son activité, frais qui auraient dûs être supportés par le bailleur -s'agissant notamment des problèmes d'infiltration d'eau en plafond, de moisissures des murs, et du dysfonctionnement de la fosse septique.
Enfin, c'est à juste titre que l'expert judiciaire s'est livré à une comparaison avec les prix couramment pratiqués dans le voisinage par les restaurants traditionnels puisqu'il n'est nullement démontré que l'activité exploitée dans les locaux commerciaux litigieux ait été autre. Les chiffres produits par les appelants démontrent eux-mêmes que son chiffre d'affaires est en constante baisse depuis 2017 et a été impacté par la crise sanitaire.
Les rapports de l'expert technique des appelants sont inexploitables puisqu'ils ne font état d'aucune valeur locative, ne prennent pas en compte l'éloignement du restaurant des axes passants et ne se réfèrent à aucune équivalence géographique.
C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que les conditions d'un déplafonnement n'étaient pas réunies et le loyer au 1er avril 2020, selon indexation, reste de 13.687,24 euros HT, hors charges, soit 1.140,60 euros par mois, sans majoration.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Si les parties développent toutes deux des observations liminaires dans leurs écritures respectives, relativement à l'absence en la procédure du nouveau cessionnaire du fonds de commerce, elles ne formulent à ce sujet aucune prétention, de sorte que la Cour n'en est pas régulièrement saisie.
Sur le fond :
L'article L145-33 du code de commerce dispose que "le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
Les caractéristiques du local considéré ;
La destination des lieux ;
Les obligations respectives des parties ;
Les facteurs locaux de commercialité ;
Les prix couramment pratiqués dans le voisinage."
L'article L145-34 suivant impose un plafonnement du taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, "à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1°à 4° de l'article L145-33".
En l'espèce, les parties s'accordent à retenir que le bail qui les liait, conclu pour neuf années, est arrivé à échéance le 31 mars 2017, et que le bail renouvelé dont elles ont accepté le principe court à compter du 1er avril 2017.
Les consorts [P] sollicitent le déplafonnement du loyer applicable à ce nouveau bail au motif d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1er à 4è de l'article L145-33, c'est à dire ceux qui sont visés par les articles R145-3 à R145-6 et R145-8 du code de commerce, ce que conteste l'intimée.
Cette modification doit s'être produite pendant le cours du bail expiré et c'est au bailleur de l'établir comme de démontrer la consistance du motif de déplafonnement qu'il invoque (Civ 3è 13 novembre 2013 n°12-25.199).
modification notable des caractéristiques du local considéré :
L'article R145-3 du même code précise que "les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération :
1° de sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2° de l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3° de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ;
4° de l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5° de la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire".
Il n'est fait état par les bailleurs d'aucune modification quelconque de la consistance des lieux ou de leur affectation, par augmentation de surfaces commerciales, constructions ou aménagements au cours des neuf années ayant précédé le 31 mars 2017. Notamment, les parties admettent toutes deux que l'établissement loué bénéficiait déjà précédemment de l'existence d'une piscine.
L'emplacement géographique des locaux n'est pas nouveau, le classement à l'Unesco du parc naturel voisin non plus, le caractère résidentiel du voisinage pas davantage. Et il n'est pas soutenu ni démontré un développement particulier de l'activité de randonnées à proximité au cours de ces années.
Seuls les travaux effectués dans les lieux loués par les bailleurs qui excèderaient leur obligation normale d'entretien peuvent justifier un déplafonnement pour avoir modifié les caractéristiques des lieux loués, et en l'espèce, les consorts [P] soutiennent seulement avoir respecté leur obligation d'entretien.
Ils ne se prévalent pas davantage des travaux effectués par la société B&B elle-même comme ayant participé par accession en fin de bail à une modification notable des caractéristiques du local considéré puisqu'ils relèvent simplement que "le preneur a estimé devoir réaliser (ces travaux) pour valoriser son activité, lesquels n'entrent pas en considération dans le calcul de la valeur locative" (page 18 de leurs écritures).
Aucune modification notable des caractéristiques des locaux n'est donc démontrée par les consorts [P] au cours des neuf années précédant le 31 mars 2017.
modification notable de la destination des lieux :
L'article R145-5 suivant indique que "la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L145-47 à L145-55 et L642-7".
Les appelants soutiennent que "la vocation du lieu a changé et la société B&B a étendu sa destination", en ce que le restaurant traditionnel serait devenu un "espace de loisir beaucoup plus large".
Le bail du 7 avril 2008, reprenant à l'identique les dispositions du bail initial du 30 mars 1987, mentionnait que "les locaux (...) devront servir au preneur exclusivement à l'exploitation du commerce de restaurant traiteur, sans qu'il puisse en faire d'autres, même temporairement" (pièce 3 des appelants).
Et tant le preneur que les bailleurs s'accordent sur le principe d'un renouvellement du bail aux clauses et conditions du bail antérieur demeurant inchangées, le litige portant exclusivement sur le nouveau loyer du bail renouvelé.
Bien plus, les bailleurs ne démontrent nullement que l'activité exploitée dans les locaux ne serait plus, comme prévu au contrat, de la restauration traiteur - le mot "traditionnel" n'y figurant d'ailleurs pas, mais qu'elle se serait de facto, sans son opposition, étendue.
Dans le dépliant publicitaire produit en pièce 16 par les appelants, non daté, est cité un "restaurant ' plage" dans lequel il est possible de se restaurer et de profiter de la piscine, avec un "sunday brunch" organisé les week-ends. Les photographies du site communiquées en pièce 19 confirment seulement l'existence d'installation de tables et chaises correspondant à une activité de restauration, et de chaises longues et sofas afférents à l'utilisation de la piscine.
Les appelants n'expliquent par ailleurs pas en quoi la fermeture en hiver de l'établissement affecterait sa destination pour la modifier, l'intimée précisant seulement qu'elle tient à la baisse de fréquentation hors saison estivale, ce qu'apparait effectivement induire l'existence d'une piscine dont l'intérêt est uniquement estival.
La destination des lieux telle qu'autorisée par le bail n'a donc subi aucune modification sur la période considérée.
modification notable des obligations respectives des parties :
L'article R145-8 du code de commerce mentionne que "du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge. Les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l'une ou l'autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer. Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé".
Il n'est pas argué par les bailleurs d'une modification de ces obligations, étant encore relevé que le bail renouvelé reprend les clauses et conditions du bail antérieur et donc la teneur des obligations telles que fixées par le bail initial.
modification notable des facteurs locaux de commercialité
Selon l'article R145-6 du code de commerce, "les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire".
L'appréciation de cette modification doit se faire in concreto en fonction de l'avantage qu'elle présente pour le commerce exercé.
Or en l'espèce, il n'est fait état ni justifié d'aucune rénovation de la zone d'achalandage ou de la création de voies y facilitant l'accès, d'aucune augmentation de la population avoisinante ou de la fréquentation des lieux, ni de l'apparition de nouveaux éléments rendant les lieux plus attractifs.
Rien ne démontre que le développement du tourisme vert, évoqué par l'expert judiciaire dans son rapport, ait eu un impact bénéfique sur l'établissement sur les neuf années précédant le 31 mars 2017. En effet, aucune conclusion ne peut être tirée sur ce point des chiffres d'affaires cités dans les écritures des appelants eux-mêmes, sur la base de leur pièce 22, puisqu'ils ne concernent que les seuls exercices des années 2016 à 2020, de sorte qu'aucune comparaison ne peut être faite entre le chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice 2016 et les précédents.
Les appelants ne démontrent pas davantage que le projet européen de développement du cyclotourisme qu'ils citent ait de fait été mis en place et impacte favorablement l'activité du commerce.
Les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles "les travaux d'aménagement urbain le long de la route menant à [Localité 5] n'ont pas suffi à modifier la commercialité des lieux" (page 48 de son rapport) ne sont démenties par aucune pièce.
Il n'est ainsi apporté la preuve par les consorts [P], bailleurs, d'aucune modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L145-33 du code de commerce, éléments que sont les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, et les facteurs locaux de commercialité, étant noté que le déplafonnement ne peut en tout état de cause se justifier aux termes de l'article L145-34 par référence aux prix couramment pratiqués dans le voisinage, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à cette comparaison.
C'est donc à raison que le premier juge a retenu que les conditions d'un déplafonnement ne sont pas réunies et que la demande de majoration de loyer formée par les consorts [P] doit être rejetée.
Le jugement déféré est confirmé.
Aucune contestation n'étant élevée par les appelants sur les demandes de l'intimée tendant à voir préciser que le loyer est de :
13.293,60 euros HT au 1er avril 2017 (soit 1.107,80 euros par mois),
13.687,24 euros HT au 1er avril 2020 (soit 1.140,60 euros par mois),
il y sera fait droit.
Sur les frais de l'instance :
Les appelants, qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance et payer à la SAS B&B une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
Précise que le loyer est de :
13.293,60 euros HT au 1er avril 2017 (soit 1.107,80 euros par mois),
13.687,24 euros HT au 1er avril 2020 (soit 1.140,60 euros par mois) ;
Dit que Monsieur [F] [P] et Monsieur [W] [P] supporteront les dépens d'appel et payeront à la SAS B&B une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,