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Cour de cassation, 12 juin 2019. 17-24.629

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.629

Date de décision :

12 juin 2019

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Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10268 F Pourvoi n° X 17-24.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Y... T..., domicilié [...] , 2°/ M. H... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Banque CIC Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de MM. T... et X..., de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Nord-Ouest ; Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. T... du désistement de son pourvoi et à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société HSBC France ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque CIC Nord-Ouest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'écarter la demande de M. X... tendant à l'indemnisation de son préjudice pour manquement de la société CIC à son obligation d'information et de mise en garde et de le condamner à payer à la société CIC, en sa qualité de caution solidaire de la société FC2PE, la somme de 120 750 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les cautions articulent leur demande tendant à voir consacrer la responsabilité des deux banques sur deux axes, la mise en garde sur un risque d'endettement excessif au regard de la proportionnalité des engagements et également sur les risques de l'opération projetée ; ( ) que les fiches de renseignements établies préalablement aux contrats de caution ( ) permettent de retenir que M. X... était directeur des ventes dans le domaine de la parfumerie depuis octobre 1998 et que M. T... était militaire de carrière depuis 19 ans ; que l'entreprise acquise exploitait une activité de construction de pavillons individuels ; qu'en l'absence de tout élément d'information sur la formation, les compétences et l'expérience professionnelle de chacune des deux cautions par les deux banques, ces dernières qui supportent la charge de la preuve, ne démontrent pas qu'ils étaient des cautions averties ; que s'agissant d'un cautionnement souscrit en garantie de prêts destinés à financer le rachat d'une entreprise au moyen d'une société holding créée à cette fin, la banque ne peut opposer aux cautions, qui n'ont pas encore d'expérience dans l'exercice de la fonction de direction, leur seule qualité de dirigeant et/ou d'associé de la société holding pour les qualifier de cautions averties ; que les cautions font également aux deux banques grief d'avoir manqué à leur obligation de conseil et de mise en garde en ayant abusivement financé une opération risquée au vu de renseignements qui auraient dû les conduire à ne pas accorder les concours, à s'interroger plus avant sur le montage retenu et les capacités de remboursement de l'entreprise cessionnaire ; qu'en l'espèce, les banques, au vu des documents produits n'avaient aucune raison de suspecter la viabilité de l'opération projetée, il résulte des pièces versées aux débats par la banque que lorsque les prêts cautionnés ont été consentis à la société FC2PE, la société cédée n'était ni endettée, ni confrontée à des difficultés, les documents comptables cités par les sociétés intimées et remis par M.X... et M. T... et leurs conseils aux banques concernant la société dont l'acquisition était projetée révélaient des situations saines au regard des capitaux propres et des résultats enregistrés, un chiffre d'affaire en progression, un carnet de commande complet pour l'année 2008, la dégradation de cette situation étant survenue ultérieurement ; que toutefois, le montage financier retenu certes, avec une société holding faiblement capitalisée (3 000€) était viable, n'étant pas utilement démenti que les remontées de trésorerie de la société d'exploitation Socores à la société holding FC2PE auraient pu permettre le remboursement des emprunts si ladite trésorerie n'avait pas été quasiment absorbée par les rémunérations que les cautions ont estimé devoir se verser ; que le montage financier choisi n'était pas inhabituel pour ce type d'opération et il n'est pas démontré que les banques détenaient des informations dont les appelants ne disposaient pas ; que toutefois, au regard des motifs qui précèdent et de ce qui a été dit quant la disproportion des engagements des cautions souscrits par M. T... à l'égard de la société CIC Nord Ouest et la société HSBC ; que ces banques ne démontrent pas avoir satisfait à l'obligation de conseil à son égard quant à sa capacité financière et au risque d'endettement excessif né du cautionnement des prêts consentis à la société débitrice ; que le préjudice qui résulte de la faute retenue ci-avant n'est qu'à la mesure de la chance perdue de ne pas contracter, sans qu'il puisse alors que l'opération était viable, exonérer totalement la caution de ses obligations et sera justement réparé par la condamnation de chacune des banques à lui payer la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts ; que s'agissant de M. X..., si les banques ne sont pas en mesure de justifier qu'elle ont rempli leur obligation, M. X..., n'établit pas en quoi ce manquement lui a causé un préjudice consécutif à la perte de chance de ne pas contracter ; qu'il s'abstient de caractériser l'endettement excessif qui aurait pu résulter des engagements souscrits et échoue à établir la prévisibilité raisonnable de l'échec de l'opération financée (arrêt attaqué, pp. 17-19) ; 1°) ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; que M. X... exposait que les prêts garantis, s'inscrivant dans un montage global de type leveraged buy out, comportant des engagements conjoints à l'égard de la société CIC et de la société HSBC, étaient inadaptés aux capacités financières de la société FC2PE dès que cette société devait faire face à un endettement de près de 70 % pour rembourser les différents emprunts nécessaires à l'acquisition de la société Socorès, auquel il ne pouvait être fait face que par une remontrée annuelle de dividendes perçus sur cette dernière d'un montant de 144 000 euros, tandis que, sur les trois dernières exercices, les bénéfices de la société Socorès étaient inférieurs à ce montant, que les investisseurs étaient dans l'incapacité d'assurer un refinancement de l'emprunteuse en cas de diminution des remontées de dividendes, que le contrat de cession prévoyait que les dividendes de la société Socorès correspondant aux exercices 2006 et 2007 devaient être versées aux cédants respectivement pour un montant de 136 000 et de 100 000 euros et que la société de garantie CGI Bat avait imposé l'immobilisation, pour la constitution d'une garantie à première demande dans le cadre de l'opération de rachat, d'une somme de 150 000 euros, en sorte que, inévitablement, la trésorerie a été rapidement dégradée et l'emprunteuse dans l'incapacité de faire face durablement à ses engagements ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'est pas utilement démenti que les remontées de trésorerie de la société d'exploitation Socores à la société holding FC2PE auraient pu permettre le remboursement des emprunts si ladite trésorerie n'avait pas été quasiment absorbée par les rémunérations que les cautions ont estimé devoir se verser, que M. X... n'établit pas son préjudice car il s'abstient de caractériser l'endettement excessif qui aurait pu résulter des engagements souscrits et échoue à établir la prévisibilité raisonnable de l'échec de l'opération financée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; que M. X... expliquait que les rémunérations versées aux dirigeants de la société holding FC2PE étaient incluses dans le prévisionnel remis à la banque avant la souscription des engagements de caution et que ces rémunérations, outre qu'elles étaient inférieures à celles perçues par les précédents dirigeants de la société acquise, étaient conformes à la rémunération moyenne nationale du secteur (conclusions, p. 61) ; que pour conclure à la viabilité de l'opération, la cour d'appel énonce que les remontées de trésorerie de la société d'exploitation Socores à la société holding FC2PE, destinées à honorer les échéances des prêts garantis, auraient pu permettre le remboursement des emprunts si ladite trésorerie n'avait pas été quasiment absorbée par les rémunérations que les cautions ont estimé devoir se verser ; qu'en se prononçant par un motif inopérant à établir le caractère adapté des prêts au regard des conditions dans lesquelles l'opération avait été envisagée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; 3°) ALORS QU'en écartant toute responsabilité de la banque au motif qu'il n'est pas démontré que la société CIC détenait des informations dont M. X... ne disposait pas, quand il était constaté qu'il avait la qualité de caution non avertie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; 4°) ALORS QUE le manquement de la banque à son obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie cause nécessairement un préjudice qu'il appartient au juge de réparer ; qu'en affirmant que M. X... n'établit pas en quoi le manquement de la société CIC à son devoir de mise en garde lui a causé un préjudice consécutif à la perte de chance de ne pas contracter, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.

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Cour de cassation 2019-06-12 | Jurisprudence Berlioz