Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/10880
N° Portalis 352J-W-B7G-CX3QL
N° MINUTE : 1
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 16 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1759
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R030
Nous, Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, juge de la mise en état, assisté de Sandrine BREARD, greffière.
Vu l'assignation du 29 juillet 2022 délivrée par Monsieur [H] [E], à l'encontre de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de Monsieur [H] [E], en date du 8 janvier 2024 ;
Vu les conclusions d'acceptation de ce désistement par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en date du 8 janvier 2024 ;
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.
SUR CE
Il convient de donner acte à Monsieur [H] [E] de son désistement d'instance et d'action, accepté par la défenderesse.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les dépens de l'instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties. En l’espèce, les parties s’entendent pour que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conserve à sa charge les dépens dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à Monsieur [H] [E], de son désistement d'instance et d'action ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
RAPPELLE que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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