Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05183 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYJP
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 NOVEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/01361
APPELANTE :
S.A.S. PHILIP FRERES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport, faisant fonction de président d'audience en l'absence du président empêché, et M. Jean-Jacques FRION, Conseiller,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [B] a été initialement engagé à compter du 17 mars 2014 par la société Philip Frères selon contrat de travail à durée déterminée prolongée par avenant jusqu'au 31 juillet 2014, date à laquelle un nouvel avenant était conclu entre les parties, la relation de travail devenant alors à durée indéterminée.
Aux termes des documents contractuels le salarié était engagé en qualité d'ouvrier au sein du département élagage, catégorie équipier forestier, niveau 2, échelon 1, coefficient 125 selon les dispositions de la convention collective régionale des entreprises de travaux agricoles ruraux et forestiers de la région Languedoc-Roussillon et du département du Vaucluse.
Les 8 octobre 2019, Monsieur [C] [B] a été affecté à un chantier d'élagage de dix-neuf arbres au [4] pour le compte de la mairie de [Localité 5].
Le 14 octobre 2019, les services de la ville de [Localité 5] informaient l'employeur de l'existence de dégâts sur le mobilier urbain ainsi que de la présence de troncs et de branchages laissés sur place.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 octobre 2019, la société Philip Frères convoquait Monsieur [C] [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 29 octobre 2019 et lui notifiait aux termes du même courrier une mise à pied conservatoire.
Ce courrier étant retourné à l'employeur non réclamé, ce dernier remettait le 28 octobre 2019 à Monsieur [C] [B] en main propre contre décharge un second courrier de convocation à entretien préalable pour le 29 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 novembre 2019, la société Philip Frères notifiait à Monsieur [B] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 3 décembre 2019 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes relatives à une rupture abusive de la relation de travail ainsi qu'à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Selon jugement du 5 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier, a dit sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail, et il a condamné la société Philip Frères à payer à Monsieur [C] [B] les sommes suivantes :
'1186,24 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 118,62 euros au titre des congés payés afférents,
'3305,79 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'4685,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 468,58 euros au titre des congés payés afférents,
'15'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du même jugement le conseil de prud'hommes a ordonné la remise par l'employeur au salarié des documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Le 19 novembre 2020, la société Philip Frères a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 18 février 2021, la société Philip Frères conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires relatives à une exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'à sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. Elle demande par conséquent le débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 12 mai 2021, Monsieur [C] [B] conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes quant aux condamnations prononcées sauf quant au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il souhaite voir portée à la somme de 30'000 euros et à son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du caractère vexatoire du licenciement. Il sollicite en outre la condamnation de la société Philip Frères à lui payer une somme de 2342,94 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, et en tout état de cause il demande la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2023.
SUR QUOI
> Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [B] invoque à cet égard une absence de mise en place de moyens matériels et humains suffisants en ne lui remettant que de manière éparse ses équipements de protection individuels ainsi qu'une absence de personnel suffisant ou de matériel permettant d'assurer les tâches imparties dans le temps prévu.
Il invoque ensuite une mise en demeure injustifiée de l'employeur à son égard le 19 novembre 2019 afin de récupérer un pantalon et une paire de chaussures.
Il soutient encore que l'employeur qui l'a convoqué dans des délais extrêmement brefs et qu'il a refusé de lui permettre d'être accompagné pendant l'entretien préalable.
Il fait enfin valoir que l'employeur ne lui ne lui a remis ses documents sociaux de fin de contrat que le 3 décembre 2019.
>
L'employeur qui s'en défend verse aux débats l'ensemble des échanges entre l'entreprise et les services de la ville de [Localité 5] relatifs aux griefs exprimés par celui-ci ainsi que les justificatifs de remise des équipements de protections individuelles signés du salarié les 26 octobre 2018 et 19 juillet 2019 outre les attestations de messieurs [S] et [X]. Elle conteste enfin toute déloyauté dans la demande de restitution des équipements mis à disposition du salarié ainsi que de tout obstacle droit du salarié d'être assisté au cours de l'entretien préalable.
>
Tandis que le salarié n'invoque l'absence d'aucun équipement précis qui aurait pu lui faire défaut, l'employeur qui justifie du suivi des équipements de protection par type de poste au sein de l'entreprise, rapporte également la preuve de la remise effective des équipements de protection individuels par un document signé du salarié.
Ensuite, si Monsieur [B] invoque un manque de personnel et de matériel et produit une attestation de monsieur [P] corroborant ses dires, ce document ne présente aucun caractère probant alors que monsieur [P] est lui-même en litige avec l'employeur sur le même fondement. S'il produit encore un document dactylographié signé de monsieur [S] selon lequel malgré les appels réitérés de monsieur [P] à Monsieur [X], conducteur de travaux, les 8 et 9 octobre 2019, aucun camion grue n'avait été fourni, l'employeur justifie d'une attestation de monsieur [S] qui indique avoir signé le document produit par Monsieur [P] sous la pression, n'avoir été présent sur le chantier que le 9 octobre 2019, et n'avoir jamais été témoin d'un appel de Monsieur [P] à Monsieur [X] concernant la mise à disposition d'un camion grue. Cette attestation est elle-même corroborée par une attestation de Monsieur [X], lequel explique ne pas avoir reçu d'appel de Monsieur [P] afin d'obtenir un camion grue ainsi que par le planning de service lequel ne prévoyait la présence de monsieur [S] sur le chantier que le 9 octobre 2019 et ne prévoyait pas la présence de plus de deux salariés par journée. Enfin, la note technique relative aux techniques à mettre en 'uvre infirme le grief selon lequel la présence de trois salariés aurait été nécessaire. La déloyauté alléguée à cet égard n'est donc pas démontrée.
Alors que le contrat avait été rompu le 6 novembre 2019, le salarié ne justifie pas davantage de l'existence d'un grief du seul fait que l'employeur l'ait mis en demeure le 15 novembre 2019 de restituer les équipements qui avaient été mis à sa disposition dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.
Par ailleurs, alors que l'employeur a adressé au salarié une lettre recommandée de convocation à entretien préalable prévu le 29 octobre 2019 dès le 16 octobre 2019, le salarié, qui, s'il était en congé du 9 octobre 2019 au 25 octobre 2019 ne justifie ni du déplacement dont il se prévaut, ni avoir informé l'employeur d'un éventuel changement d'adresse ne caractérise pas le grief qu'il invoque. Partant, alors qu'il ne dépend pas du destinataire de refuser de recevoir le courrier de convocation ou de s'abstenir de le retirer à la poste, le salarié ne peut se prévaloir d'une irrégularité de la procédure au motif que l'employeur de lui aurait remis en main propre un second courrier de convocation à entretien préalable que le 28 octobre 2019. Ensuite, alors que le courrier de convocation à entretien préalable qui lui était adressé dès le 16 octobre 2019 mentionne expressément qu'au cours de l'entretien le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, que Monsieur [B] qui allègue avoir demandé le 28 octobre 2019 l'assistance de Monsieur [J], lequel aurait été dissuadé par l'employeur de l'assister, tandis que Monsieur [X] refusait également de l'assister, ne produit à cet égard aucune pièce autre qu'un courriel qu'il adressait lui-même à l'employeur au soutien de ses allégations. C'est pourquoi, en l'absence de toute irrégularité de la procédure, aucun élément ne permet de laisser supposer l'existence d'une quelconque déloyauté sur ce fondement.
Enfin Monsieur [B] ne justifie de l'existence d'aucun préjudice résultant de la remise tardive alléguée des documents sociaux de fin de contrat.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande relative à une exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure.
> Sur le licenciement pour faute grave
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties'; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que monsieur [B] a été licencié pour les faits suivants:
«Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien préalable en date du mardi 29 octobre 2019.
Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
En effet, nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave.
Ainsi, le 8 octobre 2019, vous avez été missionné en votre qualité d'ouvrier forestier, sur le chantier du Boulodrome du quartier de la Paillade afin de procéder à l'élagage et à l'abattage de certains arbres. Vous êtes intervenus avec Monsieur [P], chef d'équipe et salarié de l'entreprise.
Lors de cette intervention, vous avez procédé à l'élagage d'arbres situés à proximité du boulodrome, sans toutefois respecter d'une quelconque manière la procédure d'élagage permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens alentours.
En infraction totale avec les procédés applicables, vous avez ainsi abattu les arbres en procédant à une coupe en direct, soit une coupe franche à la base. Ce procédé a entraîné de violentes chutes
incontrôlables et causé de nombreux dégâts aux murs, bancs et palissades attenants.
Au vu de votre ancienneté de près de 5 ans en tant qu'ouvrier forestier, il est évident que vous saviez pertinemment que vous ne deviez pas procéder ainsi mais par une procédure d'élagage progressif. Vous avez donc délibérément utilisé un tel procédé en dépit du bon sens et des règles de l'art. Vous vous êtes en outre totalement désintéressé des dégâts causes et des conséquences nécessairement générées par votre comportement.
Nous vous rappelons qu'en qualité d'ouvrier forestier expérimenté, vous êtes tenu de respecter les procédures d'élagage sécurisées afin de prévenir tout accident.
Votre attitude gravement fautive a entraîné le mécontentement de notre cliente, la commune de [Localité 5], qui nous a alerté de la situation la semaine suivante en nous interpellant sur les nombreux dégâts que vous aviez causés.
De telles négligences sont inacceptables et ne sauraient être tolérées dans notre entreprise.
Vos agissements, qui sont en violation totale avec vos obligations contractuelles, ont eu de graves conséquences sur la sécurité des salariés, des riverains et sur la réputation de l'enrreprise.
En effet, ce comportement a mis en péril la sécurité des riverains, de vos collègues de travail et de vous même. Vous ou Monsieur [P] auriez ainsi pu être grièvement blessés.
De surcroit, votre négligence a entrainé de nombreux dommages. Les murs, bancs, et palissades à proximité ont ainsi subis des dégradations importantes. Ces désordres ont été constatés par huissier de justice.
Par votre fait, la responsabilité de la société PHILIP FRERES est engagée et nous devrons supporter les coûts de réfection des installations endommagées sur première demande de la commune.
Enfin, il est évident qu'un tel incident altère indiscutablement et durablement la relation de confiance qui s'était instaurée entre la ville de [Localité 5], commanditaire du marché, et l'entreprise PHILIP FRERES. Il pourrait, en outre, avoir des répercussions quant à l'obtention du prochain appel d'offres.
Votre comportement, d'une extrême gravité, est donc hautement préjudiciable pour l'entreprise, dont l'attribution de ce marché public est susceptible de ne pas être renouvelée.
De surcroît, les explications dont vous nous avez fait part le mardi 29 octobre 2019 au cours de l'entretien préalable, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Dès lors, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans 1'entreprise s'avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement a la date du 6 novembre 2019, sans indemnité de préavis ni de licenciement....'»
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Monsieur [B] qui se défend de tout comportement fautif, conteste le fait que de quelconques dégradations aient été occasionnés le 8 octobre 2019, journée au cours de laquelle onze arbres étaient abattus tandis que le 9 octobre 2019 les deux salariés présents devaient effectuer l'abattage des huit arbres restants. Il expose que Monsieur [P] avait appelé Monsieur [X] qui lui avait indiqué que le camion nécessaire à la collecte des branchages ne passerait que le lendemain et qu'ils avaient nettoyé la zone de passage. Il explique que les constats d'huissier sont tardifs et qu'il ne peut lui être reproché de manquements aux règles de sécurité dès lors que les périmètres d'intervention étaient régulièrement signalés, qu'en outre, il n'était pas chef d'équipe, si bien que le non-respect de la procédure d'élagage ne peut directement lui être imputé, qu'enfin la société ne peut se prévaloir d'aucun préjudice alors que le marché a été renouvelé à son profit.
En l'espèce, le salarié soutient qu'aucun dommage n'a été réalisé le 8 octobre 2019. Or, il affirme parallèlement que onze arbres sur les dix-neuf concernés par le marché ont été «'abattus'» au cours de cette journée. Il fait également état d'un appel de Monsieur [P] à Monsieur [X] pour obtenir un camion afin d'assurer la collecte des branchages, tout en précisant que la zone de passage avait été régulièrement nettoyée.
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L'employeur établit pour sa part la réalité des dégradations d'une part au travers du courriel que lui adressait le 15 octobre 2019 la ville de [Localité 5] pour se plaindre des dégâts constatés sur le mobilier urbain dont notamment sur un « muret de soutènement des terres fendu suite à la chute de grosses branches coupées sans prendre la moindre précaution », d'autre part, en versant aux débats les constats d'huissier réalisés les 15 et 24 octobre 2019 aux termes desquels l'huissier constate « sur la partie droite des bâtiments de nombreuses branches de tous diamètres et troncs jonchant le sol de façon anarchique sur une très grande surface ainsi que des dégâts occasionnés sur « banc métal 3 places une place avec assise cassée et enfoncée; bancs bois (madrier) cassé au niveau d'un pied, banc métal fortement enfoncé dossier et assise; banc métal dossier plié à droite, habillage béton tampon regard, brisé en plusieurs parties; muret parpaings enduit: 4 parties fortement dégradées au niveau structure, arase et enduit ». Tandis que l'huissier n'a procédé qu'à des constatations purement matérielles, les constats ainsi produits aux débats font foi jusqu'à preuve contraire.
Il ressort également de la note technique sur le traitement des arbres pour travaux d'élagage que la technique d'abattage par démontage permet dans un premier temps à l'élagueur de couper les branches descendues au sol, soit à l'aide d'une corde, soit dans le cas d'une assistance à la nacelle, envoyées directement au sol avec dans ce cas un périmètre de sécurité délimité au sol tandis que dans un deuxième temps l'homme de pied se chargera de dégager l'emprise au sol par dégagement des éléments descendus ou envoyés au sol avant traitement du fût, et que les morceaux seront coupés en billot de 0,50 à 1 m afin de réduire leur poids et permettre leur manutention au sol mais surtout pour éviter lors de l'envoi au sol que ce dernier n'endommage les bâtis, mobiliers ou bandes de roulement routière.
Il résulte par conséquent à la fois de la note technique et du planning d'activité que la présence de trois salariés n'était pas nécessaire à la réalisation de l'élagage tel que prévu par la note technique tandis que les constats réalisés les 15 et 24 octobre 2019 établissent que les mesures préconisées par la note technique n'ont pas été mises en 'uvre.
L'allégation selon laquelle monsieur [P] aurait appelé monsieur [X] est par ailleurs démentie par ce dernier qui explique au surplus que le 8 octobre 2019 il n'était pas le conducteur de travaux pour ce chantier tandis qu'aucun élément ne permet de laisser supposer que la zone ait été régulièrement dégagée contrairement à ce qu'affirme monsieur [B].
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Pour autant, et en dépit des affirmations en définitive erronées selon lesquelles la zone aurait été en partie nettoyée le 8 octobre 2019, il est insuffisamment démontré que le signalement de la zone dangereuse n'ait pas été régulièrement effectué, et même si l'abattage de onze arbres sur dix-neuf permet de laisser supposer que des dégradations aient pu être occasionnées également le 8 octobre 2019, les constatations réalisées les 15 et 24 octobre 2019 sont insuffisamment précises pour l'établir. Ensuite, le non-respect de la note technique relative à la coupe par un élagage progressif tout autant que le dégagement de la zone à l'issue des travaux ne sont pas directement imputables à monsieur [B], lequel intervenait sous la responsabilité de son chef d'équipe tandis qu'il ressort du dossier que l'employeur a également concouru au retard de l'évacuation des déchets constaté, dès lors que si le bois coupé n'avait pas encore été évacué au 15 octobre 2019, l'employeur n'avait pas mis à disposition des salariés les moyens permettant d'accomplir cette tâche dès l'élagage réalisé alors que le planning prévisionnel le prévoyait. Le doute portant à la fois sur la matérialité et sur l'imputabilité des griefs, il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [C] [B] par la société Philippe Frères sans cause réelle et sérieuse.
La rupture injustifiée du contrat de travail ouvre droit pour le salarié au bénéfice des indemnités de rupture ainsi qu'à un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié avait une ancienneté de cinq ans et huit mois révolus dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés. Il bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen des douze derniers mois de 2342,94 euros. Il justifie d'une période de chômage jusqu'au 31 mai 2020 et ne produit aucun élément sur sa situation actuelle. Réformant le jugement entrepris à cet égard, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 7028,82 euros bruts, correspondant à trois mois de salaire, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient par ailleurs de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes du salarié selon des montants respectifs non utilement discutés de:
'1186,24 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 118,62 euros au titre des congés payés afférents,
'3305,79 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'4685,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 468,58 euros au titre des congés payés afférents.
Monsieur [B] ne justifiant par ailleurs d'aucune circonstance particulière entourant la rupture du contrat de travail, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Philip Frères conservera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 5 novembre 2020 sauf quant au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé;
Condamne la société Philip Frères à payer à Monsieur [C] [B] une somme de 7028,82 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société Philip Frères à payer à Monsieur [C] [B] une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Philip Frères aux dépens;
La greffière, Le président,