Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies CC
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/02935
N° Portalis 352J-W-B7F-CT3XK
N° MINUTE : 1
Assignation du :
04 Janvier 2021
contradictoire
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. TURYSK
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric REMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0184
DÉFENDEURS
Madame [Y] [T] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [E] [T] épouse [O] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [C] [O] épouse [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [X] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Décision du 17 Septembre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 21/02935 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT3XK
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [D] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Tous représentés par Maître Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0441
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
rédaction : Jean-Christophe DUTON
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2015, Monsieur [U] [T], Mme [E] [O] [F], Monsieur [G] [T], Madame [Y] [A], Madame [B] [K], Monsieur [X] [O], Monsieur [I] [O] et Monsieur [D] [O], ci-après ensemble les consorts [T], ont donné à bail commercial en renouvellement à la SAS TURYSK des locaux situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 8], pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2009, moyennant le versement d'un loyer annuel de 77.717,67 euros hors charges et hors taxes.
La destination est la suivante : activité de vente d'antiquités, bijoux et tapisseries anciennes.
Par jugement du 1er juillet 2020, le juge des loyers du tribunal judiciaire de Paris a fixé à la somme de 86.698 euros par an en principal, hors taxes et hors charges, à compter du 1er janvier 2019, le montant du loyer du bail renouvelé.
Par acte extrajudiciaire du 4 décembre 2020, les consorts [T] ont fait signifier à la SAS TURYSK, un commandement de payer visant la clause résolutoire ayant pour la cause la somme de 21.912,25 euros en principal et 2.191,23 au titre de la clause pénale (10%), décompte arrêté au 18 novembre 2020.
Par exploits d'huissiers des 4 et 6 janvier 2021, la SAS TURYSK a fait assigner les consorts [T] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir suspendre son obligation de paiement des loyers pour les deuxième et troisième trimestres 2020, déclarer nul et de nul effet le commandement de payer du 4 décembre 2020, condamner les consorts [T] à lui verser la somme de 22.225,05 euros au titre d'un remboursement de loyer et de les voir condamnés au paiement d'une somme de 4.640.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions avant clôture, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, la SAS TURYSK a demandé au tribunal, au visa des articles 1240, 1318, 1343-5 et 1722 du code civil et de l'article L. 145-41 du code de commerce, de :
« RECEVOIR la Société TURYSK en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
SUSPENDRE l’obligation de paiement des loyers de la Société SAS TURYSK pour les locaux et l’emplacement de stationnement sis [Adresse 8] pour les 2ème et 3ème trimestres 2020 et 1er et 2ème trimestres 2021,
DECLARER nul et de nul effet les commandements de payer signifiés par actes du 4 décembre 2020, 10 janvier 2022 et 4 juillet 2022,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [Y] [A], née [T], Madame [E] [O] [F], née [T], Madame [C] [K], née [O], Monsieur [X] [O], Monsieur [I] [O], Monsieur [D] [O], à payer à la Société SAS TURYSK une somme de 22.225,05 € au titre du remboursement de loyer, augmentée des intérêts de retard à compter de la présente assignation,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [Y] [A], née [T], Madame [E] [O] [F], née [T], Madame [C] [K], née [O], Monsieur [X] [O], Monsieur [I] [O], Monsieur [D] [O], à payer à la Société SAS TURYSK une somme de 4.640.000 € à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts de retard à compter de la présente assignation,
DEBOUTER Madame [Y] [A], née [T], Madame [E] [O] [F], née [T], Madame [C] [K], née [O], Monsieur [X] [O], Monsieur [I] [O], Monsieur [D] [O] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
SUBSIDIAIREMENT
AUTORISER la SAS TURSYK à s’acquitter de sa dette locative en 24 mensualités égales courant à compter du prononcé du jugement,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [Y] [A], née [T], Madame [E] [O] [F], née [T], Madame [C] [K], née [O], Monsieur [X] [O], Monsieur [I] [O], Monsieur [D] [O], à payer à la Société SAS TURYSK une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [Y] [A], née [T], Madame [E] [O] [F], née [T], Madame [C] [K], née [O], Monsieur [X] [O], Monsieur [I] [O], Monsieur [D] [O], aux entiers dépens de l’instance. »
Aux termes de leurs dernières conclusions avant clôture, notifiées par voie électronique le 30 août 2022, les consorts [T] ont sollicité du tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1218, 1224 et suivants, 1351, 1719, 1725 et 1728 du code civil, de:
« DEBOUTER la SAS TURYSK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la SAS TURYSK de sa demande en remboursement de la somme de 22 225,05 euros,
DEBOUTER la SAS TURYSK de sa demande de paiement de la somme de 4 640 000 euros,
JUGER madame [Y] [A], née [T], madame [E] [O] [F], née [T], madame [C] [K], née [O], monsieur [X] [O], monsieur [I] [O], monsieur [D] [O], recevables et bien fondés en leurs demandes reconventionnelles,
Y faisant droit,
CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des trois baux à la date du 4 janvier 2021, à savoir celui du :
25 novembre 2015 portant sur le local commercial,
1er février 1987, portant sur le lot numéro zéro de l’immeuble,
21 juillet 1987, portant sur le lot numéro quatre de l’immeuble,
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER régulier les congés dénoncés portant sur les emplacements de stationnement ;
JUGER que les deux baux portant sur des emplacements de stationnement ont pris fin au 28 février 2022.
PRONONCER la résiliation de plein droit du bail commercial au 8 avril 2022, ou subsidiairement, la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la SAS TURYSK à compter de la décision à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SAS TURYSK à payer à madame [Y] [A], née [T], madame [E] [O] [F], née [T], madame [C] [K], née [O], monsieur [X] [O], monsieur [I] [O], monsieur [D] [O], la somme de 87 178 euros, sauf à parfaire,
ORDONNER l’expulsion de la société SAS TURYSK ainsi que de celle de tous occupants de son chef de l’ensemble des lieux qu’elle occupe, situés à [Adresse 8] (local commercial et emplacements de stationnement), avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, DIRE que le sort des meubles sera alors réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNER la SAS TURYSK à régler à madame [Y] [A], née [T], madame [E] [O] [F], née [T], madame [C] [K], née [O], monsieur [X] [O], monsieur [I] [O], monsieur [D] [O], une indemnité d’occupation mensuelle de 14 528,17 euros, charges et taxes en sus, jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés à compter du 4 janvier 2021 ou subsidiairement, de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SAS TURYSK à régler à madame [Y] [A], née [T], madame [E] [O] [F], née [T], madame [C] [K], née [O], monsieur [X] [O], monsieur [I] [O], monsieur [D] [O], une indemnité d’occupation mensuelle de 143,77 euros par mois pour chacune des places de stationnement, charges et taxes en sus, jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés à compter du 4 janvier 2021 ou subsidiairement, du 28 février 2022.
DIRE que si l'occupation du local commercial devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, les indemnités d'occupations ainsi fixées seraient indexées sur l'indice trimestriel des loyers commerciaux, publié par l'INSEE, s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire, ou de la résiliation du bail.
CONDAMNER la SAS TURYSK au paiement des dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP BLATTER, SEYNAEVE et associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, comprenant le coût de de l’état des privilèges et nantissements,
CONDAMNER la SAS TURYSK à payer à madame [Y] [A], née [T], madame [E] [O] [F], née [T], madame [C] [K], née [O], monsieur [X] [O], monsieur [I] [O], monsieur [D] [O], la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. »
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 novembre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la SAS TURYSK demande au tribunal, au visa des articles 802 et 803 du code de procédure civile, de :
« RECEVOIR la Société SAS TURYSK en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
REVOQUER l'ordonnance de clôture intervenue le 8 novembre 2022,
DIRE que l'audience des plaidoiries est maintenue au 14 mai 2024 ou fixer toute nouvelle date de plaidoirie qu'il plaira au tribunal. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, les consorts [T] sollicitent du tribunal de :
« Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile,
Révoquer l’ordonnance de clôture,
Vu les articles 1103, 1104, 1218, 1224 et suivants, 1351, 1719, 1725 et 1728 du code civil,
Il est demandé au tribunal de :
DEBOUTER la SAS TURYSK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la SAS TURYSK de sa demande en remboursement de la somme de 22 225,05 euros,
DEBOUTER la SAS TURYSK de sa demande de paiement de la somme de 4 640 000 euros,
JUGER madame [Y] [A], née [T], madame [E] [O] [F], née [T], madame [C] [K], née [O], monsieur [X] [O], monsieur [I] [O], monsieur [D] [O], recevables et bien fondés en leurs demandes reconventionnelles,
Y faisant droit,
CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 4 janvier 2021, à savoir celui du : 25 novembre 2015 portant sur le local commercial,
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 8 avril 2022, ou subsidiairement, la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la SAS TURYSK à compter de la décision à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SAS TURYSK à payer à madame [Y] [A], née [T], madame [E] [O] [F], née [T], madame [C] [K], née [O], monsieur [X] [O], monsieur [I] [O], monsieur [D] [O], la somme de 87 178 euros, sauf à parfaire, en deniers ou quittance, et jugera que ces loyers arriérés porteront intérêts au taux légal depuis la date de chaque exigibilité jusqu’à la date du paiement intervenu le 23 avril 2024 et seront capitalisés lorsqu’ils auront été dus pour plus d’une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la SAS TURYSK à payer aux bailleurs la somme de 8 717,80 euros au titre de la clause pénale,
ORDONNER l’expulsion de la société SAS TURYSK ainsi que de celle de tous occupants de son chef de l’ensemble des lieux qu’elle occupe, situés à [Adresse 8] (local commercial), avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
DIRE que le sort des meubles sera alors réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNER la SAS TURYSK à régler à madame [Y] [A], née [T], madame [E] [O] [F], née [T], madame [C] [K], née [O], monsieur [X] [O], monsieur [I] [O], monsieur [D] [O], une indemnité d’occupation mensuelle de 14 528,17 euros, charges et taxes en sus, jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés à compter du 4 janvier 2021 ou subsidiairement, de la décision à intervenir,
DIRE que si l'occupation du local commercial devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, les indemnités d'occupations ainsi fixées seraient indexées sur l'indice trimestriel des loyers commerciaux, publié par l'INSEE, s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire, ou de la résiliation du bail.
CONDAMNER la SAS TURYSK au paiement des dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP BLATTER SEYNAEVE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, comprenant le coût de de l’état des privilèges et nantissements,
CONDAMNER la SAS TURYSK à payer à madame [Y] [A], née [T], madame [E] [O] [F], née [T], madame [C] [K], née [O], monsieur [X] [O], monsieur [I] [O], monsieur [D] [O], la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. »
L'audience de plaidoirie a eu lieu le 14 mai 2024, et la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
La SAS TURYSK fait valoir qu'elle a procédé au règlement de la totalité des loyers afférents à la période du Covid-19, lesquels ont fait l'objet des commandements de payer contestés en l'espèce, soit les loyers des troisième et quatrième trimestre 2021 et ceux des premier et deuxième trimestres 2021. Elle indique en outre que les loyers courants sont réglés et expose que ces éléments constituent une cause justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Les consorts [T] reconnaissent que les sommes dues au titre des emplacements de parking ont été réglées et que ces emplacements ont été restitués, indiquant qu'il n'y avait plus de litige à cet égard. Ils admettent en outre que la SAS TURYSK s'est acquittée de l'ensemble des sommes dont elle restait débitrice par virements du 23 avril 2024, bien qu'ils fassent valoir que ces versements ne sauraient faire obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire. Ils acquiescent néanmoins à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la SAS TURYSK.
En application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes des articles 16 et 803 du code de procédure civile, lorsque le tribunal révoque l'ordonnance de clôture, cette décision doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige.
En l'espèce, les versements que la SAS TURYSK soutient avoir réalisé, lesquels ne sont pas contestés par les consorts [T], et partant l’apurement de la dette locative constituent une cause grave survenue postérieurement à l'ordonnance de clôture au sens de l'article 803 du code de procédure civile qui justifie sa révocation. ; compte tenu de l’évolution du litige, il apparaît en effet nécessaire que les parties soient mises en mesure de prendre de nouvelles conclusions sur la base de cet élément nouveau, susceptible d’avoir une influence sur les demandes en lien avec l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, avant dire droit,
Révoque l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2022 ;
Renvoie l'affaire à l'audience du juge de la mise en état électronique du 5 décembre 2024 à 11h30 pour conclusions de la SAS TURYSK ;
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Réserve les dépens et les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 17 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Sophie GUILLARME