Texte intégral
N° RG 22/07582 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTPG
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 20 octobre 2022
RG : 21/00518
[J]
C/
[35]
SIP [Localité 37] CENTRE
SIP [Localité 38]
[26]
[31]
[33]
[32]
SIP [Localité 37] SUD OUEST
[27] SERVICE CLIENT
[40]
[25] CHEZ [36]
[34] CHEZ [36]
Société SCI [39]
SIP [Localité 20]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 07 Décembre 2023
APPELANT :
M. [E] [J]
né le 1er novembre 1985
[Adresse 12]
[Localité 19]
comparant
INTIMES :
[35]
[Adresse 1]
[Localité 21]
non comparante
SIP [Localité 37] CENTRE
[Adresse 9]
[Adresse 30]
[Localité 17]
non comparant
SIP [Localité 38]
[Adresse 4]
[Adresse 29]
[Localité 18]
non comparant
[26]
[Adresse 10]
[Localité 24]
non comparant
[31]
[Adresse 7]
[Localité 22]
Représenté par Me BRIOUDE substituant Me Guillaume BELLUC, avocat au barreau de LYON, toque : 1203
Me [O] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 16]
non comparante
[32]
[Adresse 3]
[Localité 23]
non comparante
SIP [Localité 37] SUD OUEST
[Adresse 4]
[Adresse 28]
[Localité 18]
non comparant
[27] SERVICE CLIENT
[Adresse 13]
[Localité 15]
non comparante
[40]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante
[25] CHEZ [36]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
[34] CHEZ [36]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
SCI [39]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante
SIP [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 20]
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 07 Décembre 2023
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 18 mars 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [E] [J] du 11 mars 2021 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 24 juin 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 31.356,14 euros sur une durée de 66 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 393,60 euros.
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 6.117,59 euros.
Ces mesures faisaient suite à de précédentes mesures exécutées pendant 18 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 5 juillet 2021 à la commission, la société [35], créancière, a contesté les mesures imposées du 24 juin 2021, au motif que M. [J] était de mauvaise foi.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, saisi de cette contestation.
La société [35] n'a pas comparu.
M. [J] a contesté être de mauvaise foi et a conclu à la confirmation des mesures imposées par la commission.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 20 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable le recours de la société [35] contre les mesures imposées par la commission,
- l'a rejeté,
- fixé les créances à la somme globale actualisée de 30.806,56 euros,
- fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [J] à 1.510 euros,
- arrêté un plan d'apurement sur 22 mois avec effacement du solde des dettes à l'issue selon les modalités précisées au tableau annexé à la décision,
- dit que les dettes ne produiraient pas intérêts,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à M. [J] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 3 novembre 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 9 novembre 2022, M. [J] a interjeté appel du jugement, au motif que la mensualité de remboursement mise à sa charge était trop élevée par rapport à ses revenus mensuels.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 novembre 2023.
A cette audience, M. [J] a fait état de ce que son salaire mensuel net s'élevait entre 2.200 et 2.300 euros, ce qui ne lui permettait pas de régler la mensualité de remboursement fixée par le jugement. Par ailleurs, il a indiqué être en arrêt de travail longue maladie depuis mars 2023, avoir perçu son salaire en intégralité jusqu'au mois de septembre 2023 mais ne plus bénéficier que des indemnités journalières désormais, de telle sorte qu'il n'était pas en mesure de payer quoi que ce soit au titre de ses dettes.
La société [31] a pris acte des difficultés de M. [J] mais a conclu à la confirmation du jugement, soulignant que le débiteur n'avait procédé à aucun règlement volontaire depuis le jugement.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Toutefois, par courrier du 7 novembre 2023, Me [Y], avocate, a fait état d'une créance de 677,87 euros au lieu de 652,87 euros mentionnée dans le jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception du Service des Impôts des Particuliers [Localité 37] Centre, la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
sur l'état des dettes de M. [J]:
En l'absence de justification par Me [Y] de l'augmentation de sa créance, celle-ci sera maintenue à la somme retenue par le jugement, soit 652,87 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé les créances à l'égard de M. [J] à la somme totale de 30.806,56 euros, telles que détaillées dans le tableau annexée au jugement.
sur les mesures imposées :
M. [J], célibataire, est âgé de 38 ans. Il a des jumeaux de 14 ans, qui vivent chez leur mère.
Le premier juge a retenu que M. [J] avait la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 3.487,33 euros (cumul net fiscal en mai 2022)
- des charges mensuelles d'un montant total de 1.977,35 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes de base pour une personne (564 euros), forfait charges courantes d'habitation (108 euros), forfait chauffage (83 euros), forfait enfants (158,40 euros), pension alimentaire (300 euros), loyer hors charges (560 euros), impôts (102,41 euros), assurance auto (101,54 euros),
soit une capacité mensuelle de remboursement de 1.509,98 euros.
L'avis d'impôt sur les revenus de 2022 de M. [J] montre que celui-ci a bénéficié pour l'année 2022 d'un cumul net imposable de salaires de 40.031 euros, soit 3.335 euros par mois et était redevable d'un impôt sur le revenu d'un montant total de 3.322 euros, soit 277 euros par mois. Aussi, les ressources et les charges d'impôts ont été mal appréciées par le premier juge.
Par ailleurs, M. [J] est actuellement en arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2024 à la suite d'une affection de longue durée diagnostiquée en mars 2023. S'il soutient qu'il ne bénéficie plus que des indemnités journalières de maladie depuis le 1er octobre 2023, les pièces produites ne l'établissent pas. Aussi, ses revenus seront fixés au cumul net imposable de salaires mentionné par son employeur, soit 2.042,27 euros.
Les charges mensuelles de M. [J], après actualisation de celles-ci au regard des justificatifs versés aux débats et du barème de la Banque de France du 14 février 2023, sont les suivantes : forfait charges courantes de base pour une personne (604 euros), forfait charges courantes d'habitation (116 euros), forfait chauffage (114 euros), pension alimentaire (300 euros), forfait frais de droit de visite (175,80 euros), loyer hors charges (569 euros), impôts (168 euros), assurance autos (180 euros), soit la somme totale de 2.226,80 euros.
La capacité mensuelle de remboursement du débiteur est donc négative (-184,53 euros, soit 2.042,27 euros-2.226,80 euros). Toutefois, la situation financière de M. [J] n'est pas encore définitive, étant susceptible d'évoluer en fonction de sa situation de santé.
Compte tenu de ces éléments, il convient de suspendre l'exigibilité des créances à l'égard de M. [J] pendant une durée de 18 mois, période à l'issue de laquelle la situation du débiteur devra être réexaminée par la commission de surendettement des particuliers du Rhône. Le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable mais rejeté le recours de la société [35], fixé les créances à l'égard de M. [J] à la somme totale de 30.806,56 euros telles que détaillées dans le tableau annexé et laissé les dépens à la charge de l'Etat,
L'infirme pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU,
Suspend l'exigibilité des créances à l'égard de M. [J] pendant 18 mois ;
Rappelle que cette suspension entraine également la suspension du cours des intérêts ;
Dit que les mesures susvisées prendront effet à compter de ce jour ;
Invite M. [J] à saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du Rhône deux mois avant l'expiration de la période de suspension susvisée (soit fin mars 2025) afin que sa situation soit réexaminée après actualisation et que de nouvelles mesures soient prises pour traiter sa situation de surendettement ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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