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Cour d'appel, 25 juin 2025. 24/09961

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09961

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 24/09961 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQMQ Ordonnance n° 2025/M141 Madame [Y] [G] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julia COMAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ; Après débats à l'audience du 26 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 juin 2025, l'ordonnance suivante : Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2024 par Madame [Y] [G] contre le jugement réputé contradictoire rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille, qui l'a condamnée à payer à la société GROUPE SOLLY AZAR, subrogée dans les droits de la société INVESTISSIMO, la somme principale de 11.940 euros au titre de loyers et charges locatives ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 27 septembre 2024, par lesquelles l'appelante demande au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de l'acte de signification dudit jugement, délivré le 22 août 2023 dans les conditions prévues à l'article 659 du code de procédure civile, et par suite de déclarer recevable sa déclaration d'appel ; Vu les conclusions en réplique notifiées le 2 décembre 2024, par lesquelles l'intimée conclut à la régularité de l'acte de signification, et par suite à l'irrecevabilité de l'appel pour cause de forclusion ; Attendu qu'en vertu des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et court à compter de la notification du jugement, à condition que celle-ci soit régulière ; Attendu que l'article 659 du même code dispose que, lorsque le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour le rechercher ; Attendu qu'en l'espèce, le procès-verbal de recherches relate que l'huissier, s'étant rendu au dernier domicile connu de Madame [Y] [G], situé [Adresse 5] à [Localité 4], a constaté que son nom ne figurait sur aucune des boîtes aux lettres, a interrogé le voisinage et les services postaux, a consulté les pages blanches de l'annuaire et les réseaux sociaux, et a composé son numéro de téléphone, sans obtenir aucun résultat ; Attendu que pour conclure à la nullité de l'acte, Madame [G] soutient que l'intimée ne pouvait ignorer son lieu de travail, dans la mesure où elle avait communiqué ses derniers bulletins de salaire préalablement à la conclusion du bail ; Attendu cependant qu'aucun élément ne vient étayer cette affirmation, alors que la société GROUPE SOLLY AZAR, étant subrogée dans les droits de la société INVESTISSIMO, ne disposait pas nécessairement des éléments du dossier de solvabilité instruit par le bailleur ; Attendu qu'il convient en conséquence de considérer que l'huissier a effectué toutes les diligences possibles pour rechercher le destinataire, de sorte que l'acte de signification délivré le 22 août 2023 a pu valablement faire courir le délai de recours ; Qu'il s'ensuit que l'appel formalisé le 31 juillet 2024 doit être déclaré irrecevable pour cause de forclusion ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 31 juillet 2024 par Madame [Y] [G], Condamnons l'appelante aux dépens de l'instance, ainsi qu'à verser à l'intimée une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 3], le 25 juin 2025 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière

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