Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00308 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44QG
N° MINUTE :
24/00452
DEMANDEUR :
[W] [Y]
DEFENDEURS :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société BPCE FINANCEMENT
DEMANDERESSE
Madame [W] [Y]
33 RUE DE CROULEBARBE
75013 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Laure KESSLER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ") a été saisie par Mme [W] [Y] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 11 janvier 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 11 avril 2024, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes pendant 84 mois pour le traitement de la situation de surendettement de Mme [W] [Y], sur la base d'une mensualité de remboursement de 304,57 euros avec un taux de 0 %, et avec un effacement partiel à l'issue du plan à hauteur de 312,07 euros.
Cette décision a été notifiée à Mme [W] [Y], le 16 avril 2024, qui l'a contestée par courrier envoyé le 29 avril 2024 au motif que le montant de la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE serait erroné.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 9 septembre 2024, lors de laquelle l'affaire a été examinée.
A l'audience, Mme [W] [Y] comparaît et sollicite de la juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris qu'elle efface la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui s'élève à la somme de 24 578,07 euros selon l'état des créances dressé par la commission. A l'appui de sa demande, la débitrice explique avoir été victime d'une usurpation d'identité et n'être donc pas à l'origine du prêt conclu auprès de l'organisme bancaire. Elle reconnaît toutefois avoir été condamnée en justice.
Elle précise par ailleurs qu'il lui est possible d'honorer les mensualités mises à sa charge par la commission et que sa situation n'a pas évolué. Elle indique néanmoins que sa mère, à qui elle verse déjà 300 euros par mois, va déménager chez elle, ce qui va rendre sa situation plus compliquée.
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont signé l'avis de réception, les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s'effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l'espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 16 avril 2024, le recours exercé par Mme [W] [Y] le 29 avril 2024 est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la contestation des mesures imposées par la commission
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En outre, en vertu des dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l'article L.731-2 du code de la consommation.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 7 mai 2024, qui n'a pas évolué ainsi que la débitrice l'a indiqué à l'audience, que Mme [W] [Y] est âgée de 41 ans, qu'elle est gardienne d'immeuble en CDI, qu'elle est célibataire sans personne à charge et qu'elle est locataire.
Ses ressources, qui sont composées de son salaire, s'élèvent à la somme de 1 656 euros.
Les charges de Mme [W] [Y] sont les suivantes :
- forfait de base pour une personne (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc.) : 625 euros ;
- forfait habitation pour une personne (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 120 euros ;
- forfait chauffage pour une personne : 121 euros ;
- loyer (hors charges déjà incluses dans les forfaits) : 113 euros ;
- aide versée à sa mère : 300 euros ;
soit un total de 1 279 euros.
Mme [W] [Y] dispose donc d'une capacité de remboursement (ressources - charges) de 377 euros. Quant à la quotité saisissable, fixée selon les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, elle s'élève à la somme de 293,11 euros.
Concernant la demande de Mme [W] [Y] d'effacer la créance que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE détient à son encontre, il convient de la rejeter. D'une part, la procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La débitrice dispose en effet d'une capacité de remboursement permettant d'apurer une grande partie de son passif et elle reconnaît elle-même à l'audience être en capacité d'honorer les mensualités mises à sa charge par la commission. D'autre part, Mme [W] [Y] reconnaît avoir été condamnée en justice au remboursement du prêt souscrit auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et que l'hypothèse de l'usurpation d'identité n'a pas été retenue. Mme [W] [Y] a été reconnue comme étant débitrice de la somme de 24 578,07 euros auprès de la banque et ne peut donc pas se soustraire à son obligation de remboursement.
Ainsi, Mme [W] [Y] est bien débitrice de la somme de 24 578,07 euros auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et est en capacité de rembourser la majeure partie de ses dettes. Toutefois, il ressort de l'actualisation de la situation de Mme [W] [Y] que la quotité saisissable est moindre que celle que la commission avait retenue, de sorte que les mesures élaborées par la commission doivent être modifiées.
Il convient donc d'élaborer des mesures en remplacement de celles décidées par la commission. Ces nouvelles mesures, annexées au présent jugement, consistent en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, avec une mensualité maximale de 293,11 euros correspondant à la quotité saisissable, avec effacement à l'issue. Il sera appliqué un taux d'intérêt de 0% afin de ne pas aggraver l'endettement de la débitrice.
Mme [W] [Y] devra continuer de régler à échéance ses charges courantes.
Il appartiendra à Mme [W] [Y] de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement de son domicile en cas de changement notable dans sa situation, que ce soit dans un sens moins favorable ou plus favorable, sans attendre l'issue du plan.
Il appartient également à Mme [W] [Y] de mettre en place les échéanciers auprès des différents créanciers selon les mesures annexées au présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [W] [Y] à l'encontre des mesures imposées, élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris le 11 avril 2024 ;
REJETTE la demande de Mme [W] [Y] de bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d'un montant de 24 578,07 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [W] [Y] selon les modalités annexées au présent jugement, qui entrent en vigueur au plus tard le 10 janvier 2025 ;
DIT que Mme [W] [Y] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, après actualisation le cas échéant du tableau d'amortissement d'origine ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, et à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure adressée à Mme [W] [Y] par courrier recommandé avec accusé de réception d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à Mme [W] [Y], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu'à peine de déchéance, Mme [W] [Y] devra s'abstenir d'aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [W] [Y] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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